Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54b56c9f0d0f8b6f245
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/105 N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWWB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 342-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.342-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 26 Avril 2023 reçu à 18h39, par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nantes d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention de Nantes qui a dit n'y avoir lieu de prolonger le placement en zone d'attente de : M. [W] [O] [V] né le 12 Décembre 1986 à [Localité 1] (ANGOLA) de nationalité Angolaise alias [I] [A] [H] né le 08/12/2004 à [Localité 2] (CONGO) ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES En l'absence du procureur de la République de Nantes, régulièrement avisé, En l'absence de représentant du préfet de Loire -Atlantique, dûment convoqué, En présence de représentant de la police de l'air et des frontière de l'aéroport de [Localité 5], Madame [S] [R], dûment convoqué (mémoire écrit en date du 27/04/2023), En présence du procureur général, M. [G] [J], régulièrement avisé, En présence de [W] [O] [V] assisté de Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de Rennes, Après avoir entendu en audience publique ce jour à 9 H 30, le procureur général en ses conclusions, l'intimé assisté de Mme. [X] [E] ayant préalablement prêtée serment, interprète en langue lingala et son avocat, la représentante de la PAF en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Vu les articles L.740-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'absence de document de voyage présenté par M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] lors du contrôle des passagers du vol SM 720 de la compagnie AIR CARO en provenance de [Localité 3] (Égypte), Vu le refus d'entrée sur le territoire national en date du 23 avril 2023 à 15h30 au motif que la personne n'était pas détentrice de documents de voyage valables ni de visa ou permis de séjour valables, Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours à compter du 23 avril 2023 à 15 h 40, Vu l'avis au parquet et au préfet compétent de la décision de placement en zone d'attente par voie de messagerie en date du 23 avril 2023, Vu l'expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le 27 avril 2023 à 15 h 40 et l'impossibilité d'organiser le réacheminement de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] vers l'Égypte ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits, Vu la saisine aux fins de prolongation du placement de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] en zone d'attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par le major de police [R] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 25 avril 2023 à 16 h 29, Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Nantes disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H], Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 à 18 h 39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rennes à 18 h 39, régulièrement notifié aux parties, Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nantes à l'égard de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance, Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rennes : - aux services du directeur de la zone d'attente, - à l'intéressé, - au préfet de la Loire-Atlantique, - à Maître LIETAVOVA, avocate au barreau de Nantes, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [X] [E], interprète en langue lingala, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu l'avis au ministère public, Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [X] [E], interprète en langue lingala, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public, Vu la comparution de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H], Maître SEMINO, avocat au barreau de Rennes, étant présent à la cour d'appel, Vu les réquisitions écrites du ministère public, Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties, M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] et son conseil ayant été entendus, Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a été placé en rétention administrative le 23 avril 2023. Il existe une incertitude sur son identité puisqu'il déclare être finalement de nationalité congolaise alors qu'il s'est prévalu un temps d'une nationalité angolaise. Le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes pour voir autoriser son maintien en rétention. Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 26 avril 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a retenu que le risque de fuite inhérent à la situation de toute personne placée en zone d'attente en peut émaner d'une position de principe et doit être étayé par des éléments illustrant des difficultés concrètes rencontrées avec la personne retenue, en l'occurrence M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H], dont tout démontre qu'il n'a pas présenté le moindre signe d'intention de fuite. Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 27 avril 2023, le sursis à l'exécution de l'ordonnance a ordonné. Au fond, le procureur de la République soutient qu'au regard des pièces présentes en procédure, la mesure de rétention administrative ne saurait être considérée comme entachée d'irrégularité, que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] est connu sous au moins deux identités, que l'appréciation d'une intention de fuite est éminemment aléatoire, que l'intéressé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation. A l'audience, le conseil de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a plaidé l'irrecevabilité des pièces produites après le débat devant le juge des libertés et de la détention, l'irrégularité de la procédure de placement en zone d'attente et le prononcé de sa nullité, ainsi que le rejet des demandes du ministre de l'intérieur. Il a demandé sa remise en liberté. Il sollicite une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a été entendu en ses observations. Le ministère de l'intérieur demande l'infirmation de l'ordonnance. Le ministère public requiert l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 26 avril 2023 est recevable. 2) Sur la recevabilité des pièces soi-disant produites en cause d'appel Le conseil de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] soutient que les pièces, qui seraient produites en cause d'appel, sont irrecevables pour n'avoir pas été produites en première instance. Toutefois, ainsi que cela résulte des débats, ces pièces, qui sont : - l'habilitation à consulter le site Visabio, - l'habilitation à la non-admission et au maintien en zone d'attente, - l'arrêté de délimitation de la ZA de l'aéroport de [Localité 5], - l'agrément de la ZA de [Localité 5] pour les OFPRA, - l'attestation du responsable du restaurant la Tablée, - la jurisprudence concernant le menottage en zone d'attente, ont été produites en première instance en réponse au mémoire communiqué par la défense le 23 avril 2023 à 12 h 40 au service de la police des frontières et ont été communiquées par ledit service à 13 h 15 au défenseur, soit avant le débat devant le juge des libertés et de la détention. Destinées à répondre aux moyens soulevés en défense et à permettre un débat loyal dès le stade de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, ces pièces sont parfaitement recevables. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée. 3) Sur la régularité de la procédure Sur la prétendue ineffectivité de l'information du parquet du placement en ZA et le respect du délai M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] prétend qu'aucune preuve de réception de l'avis d'information au parquet n'est produite. Or, ainsi que cela résulte de la procédure, le parquet a été avisé par courriel le 23 avril 2023 à 16 h 16 du placement de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] en zone d'attente à 15 h 40. Aucun texte n'exige qu'il soit justifié de la réception de l'avis, mais seulement de son envoi, ce qui le cas en l'espèce. Le moyen tiré d'un prétendu défaut d'information en temps utile du parquet sera écarté. Sur la prétendue insuffisance de la notification des droits au regard de la durée L'arrêté préfectoral du 3 mars 2010 désigne l'hôtel escale Océania ainsi que la zone internationale qui inclus les locaux de la PAF et les salles de débarquement pour l'accomplissement des formalités administratives. M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] soutient que ses droits lui ont été notifiés trop rapidement, à tout le moins sur une durée trop brève de sorte qu'il n'en aurait pas compris la teneur. Il résulte toutefois des pièces de la procédure que la notification des droits est intervenue dans les meilleurs délais pour M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] puisqu'en effet, la mesure de refus d'entrée et de placement en zone d'attente est effectuée dans le local situé derrière l'aubette de contrôle transfrontière, sans perte de temps, que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a déclaré parler, comprendre et lire le français, qu'il n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète, qu'il a du reste sollicité un jour franc et a demandé l'asile à 18 h 20, que le droit à l'assistance par un avocat lui a également été notifié, dont il a indiqué vouloir l'exercer si sa demande d'asile était refusée, de même que le droit à l'accès à une consultation médicale. Ce moyen sera rejeté. Sur la prétendue irrégularité de la notification et de l'exercice effectif des droits au regard de l'article L.343-1 du CESEDA Il résulte des pièces de procédure que les droits ont bien été notifiés à M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] à chaque étape de la procédure, que les services d'un interprète lui ont été proposés lors de la notification du refus d'entrée, du placement en zone d'attente et droits, qu'un exemplaire de chaque phase lui a été remis, qu'il a dument signé sans émettre la moindre protestation puisque la langue employée a été parfaitement comprise, que le registre de la zone d'attente a été dûment émargé, qu'à chaque M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a déclaré comprendre, lire et écrire le français, qu'il a été en mesure d'indiquer qu'il souhaitait bénéficier du délai d'un jour franc avant d'être réacheminé vers le pays de provenance (EGYPTE) et solliciter l'asile (qui lui a été proposé lors de la notification du placement en zone d'attente), qu'il a pu s'entretenir avec son avocat en français pendant presque 2 heures le 25 avril 2023 sans que celle-ci ne se plaigne de difficultés de compréhension, que lors de l'entretien avec l'OFPRA, il a souhaité être assisté par un interprète en langue lingala afin d'être plus à l'aise pour expliquer sa situation, ce qui lui a été accordé, et qu'à l'issue, il a indiqué vouloir continuer à échanger en français et qu'il a sollicité un interprète lors du débat avec devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui a également été accordé. Il résulte encore de la procédure que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a été présenté à une consultation médicale à la demande de son avocat le 25 avril 2023 à 13H40 en raison d'un mal de dos, qu'il a été conduit à 14H15 à l'hôpital, SOS médecins ne voulant plus se déplacer car n'étant plus payé, que l'urgentiste refusant de l'examiner, le médecin légiste était requis, celui-ci étant occupé à faire une autopsie, qu'il lui était présenté le même jour à 17H30 au commissariat de police de [Localité 5], à sa demande, que le médecin délivrait un certificat médical attestant de la compatibilité de son état de santé avec son maintien en zone d'attente, qu'il était bien mentionné ZONE D'ATTENTE dans la paragraphe "conclusions", le médecin n'ayant qu'un seul et même formulaire, celui d'examen médical d'une personne placée en garde à vue. Il résulte enfin de ladite procédure que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a eu accès au téléphone portable dès son refus d'entrée sur le territoire, avec précision du numéro de téléphone portable mis à sa disposition, notifié une nouvelle fois lors de son placement en zone d'attente et des droits et lors de l'émargement du registre de zone d'attente, que son conseil a indiqué à la PAF avoir appelé son client à plusieurs reprises sur ce téléphone. Sous le bénéfice de ces observations, qui confirment que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] a été régulièrement notifié de l'ensemble de ses droits et a été en mesure de les exercer, ce moyen sera rejeté. Sur le prétendu caractère non confidentiel des entretiens Il a été établi par procès-verbal du 25 avril 2023 à 13 h 40 rédigé par le major [R] que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] s'est entretenu avec Maître [D], avocate au barreau de Nantes, en zone d'attente, en toute confidentialité, porte de la chambre fermée, les propos étant non audibles des fonctionnaires chargés de sa surveillance le même jour de 11H20 à 13H30. Il est ajouté que M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] n'a pas sollicité d'interprète afin de communiquer avec son conseil, qui n'a pas non plus émis d'observations particulière sur les difficultés à discuter avec lui, mention du tout ayant été faite sur le registre de zone d'attente. Le conseil de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] n'apporte aucun élément probant sur le prétendu caractère non confidentiel de ses entretiens avec son client. La porte coulissante séparant les deux chambres (celle de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] et des deux policiers) était bien fermée. De même, l'entretien avec l'OFPRA pour la demande d'asile a été réalisé en toute confidentialité porte fermée dans un local agrée, aucun élément contraire n'étant apporté. Ce moyen sera rejeté. Sur le prétendu défaut d'information du droit d'asile Il résulte des pièces de procédure que le droit à solliciter une demande d'asile a été proposée à M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] lors de la notification du placement en zone d'attente le 23 avril 2023 à 15 h 40, lequel a effectivement présenté une demande à 18 h 20. Par ailleurs, la liste des associations d'aide aux étrangers est bien affichée en zone d'attente, ainsi que les coordonnées du barreau des avocats de Nantes. Ce moyen sera rejeté. Sur l'accès à un médecin et la délimitation de la zone d'attente Il résulte des pièces de la procédure que le Docteur [K] [Y], médecin légiste du CHU de [Localité 5], a bien été requis pour procéder à l'examen médical de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H], faute pour le médecin des urgences d'être disponible pour le recevoir, que le fait qu'il ait été in fine examiné dans les locaux du commissariat de police de [Localité 5] et non dans ceux du CHU ne saurait lui porter grief dans la mesure où il a pu user de son droit à être examiné par un médecin. Le moyen de nullité sera dès lors rejeté. Sur le respect de la dignité humaine et l'usage abusif du port des menottes L'article 803 du Code de procédure pénale indique que nul ne peut être soumis aux port des menottes que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite. M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] confirme qu'il ne veut pas retourner vers le pays de provenance, ce qu'il clairement déclaré aux policiers. Il a, d'ailleurs, souhaité bénéficier du délai d'un jour franc lors de la notification du refus d'entrée puis a demandé l'asile. Il est donc prêt à tout pour ne pas quitter le territoire français, bien que sans document pour s'y maintenir. Ces circonstances caractérisent un risque évident de fuite, spécialement dans les temps de transport. C'est donc de manière régulière que le recours aux entraves a été exercé. Ce moyen sera rejeté. Sur le droit d'être nourri à titre gratuit et le respect de la dignité humaine et des prescriptions religieuses Ainsi que cela résulte de la procédure, il a été proposé à M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] 3 repas par jour, sans porc. Ce moyen est inopérant. Sur la prétendue irrégularité de la prise d'empreintes Il est expliqué que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative est irrégulière car il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation des fichiers a été effectuée par un agent expressément habilité dans les conditions fixées par la loi dans le but d'une consultation du fichier VISABIO. Or, seules des personnes individuellement désignées et spécialement habilitées peuvent le consulter et notamment les agents de police nationale, les agents des douanes. Les informations enregistrées sont dès lors communiquées à l'autorité judiciaire, un organisme de coopération internationale, un agent de police municipale par exemple. Il ne peut donc pas être fait grief à la procédure de taire l'identité de la personne qui a procédé à la consultation puisqu'elle n'aurait pas pu accéder au fichier si elle n'avait pas été habilitée. De plus, l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Le moyen sera rejeté. Sur le fond M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation en ce que, ayant atterri à [Localité 5], il déclare qu'il devait rejoindre le domicile d'un dénommé [U] près de [Localité 4] dont l'épouse, qu'il ne connaît pas, serait domicilée à [Localité 5], sans qu'il connaisse son adresse, et devait lui remettre l'argent pour le voyage. Ces éléments sont parfaitement insuffisants à garantir la représentation de M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] et illustrent au contraire qu'il se soustraira à la première occasion aux autorités pour échapper à une procédure de retour à laquelle il est irréductiblement opposé. Sur l'article 700 du Code de procédure civile M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité des pièces soulevée par M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H], Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, Infirme l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nantes, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [W] [O] [V] alias [I] [A] [H] pour une durée de huit jours, Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Fait à Rennes, le 28 Avril 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 28 Avril 2023à [W] [O] [V], à son avocat et au préfet Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le greffier
Articles de loi cités
article L.343-1 du CESEDAarticle 803 du Code de procédure pénale indique qarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54b56c9f0d0f8b6f245
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel