Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54b56c9f0d0f8b6f247
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/106 N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWXZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique VEILLARD, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Avril 2023 à 11h59 par : M. [O] [U] né le 03 Octobre 1976 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 18h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 Avril 2023 à 17h ; En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, M. [B] muni d'un pouvoir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé. Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [O] [U], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 28 Avril 2023 à 09 H 30 l'appelant assisté de Mme. [S] [J] ayant préalablement prêtée serment, interprète en langue géorgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 12 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. [O] [U] de quitter le territoire français. Par arrêté du 24 avril 2023 notifié le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé M. [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 25 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de M. [O] [U]. Par requête du même jour, M. [O] [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 26 avril 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet de Seine-Maritime avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en retenant les antécédents judiciaires de l'intéressé, son maintien irrégulier sur le territoire français, le risque de fuite, l'absence de document de voyage et d'identité en cours de validité et d'une domiciliation effective et stable et enfin l'absence d'état de vulnérabilité. Il a également dit que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 27 avril 2023, M. [O] [U] a formé appel contre cette ordonnance en soutenant que le Préfet de Seine-Maritime n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention en ne retenant pas qu'il était atteint de diverses pathologies, que le délai de 7 jours entre deux mesures ne pouvait être vérifié, qu'il a élevé une contestation contre l'obligation de quitter le territoire français. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, représenté à l'audience par M. [B], sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur l'examen approfondi de la situation de M. [O] [U] et la prétendue erreur manifeste d'appréciation L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Les pièces de la procédure permettent de constater que M. [O] [U] s'est maintenu sur le territoire français depuis fin 2021 sans documents administratifs en cours de validité lui permettant de le faire, et sans expliquer les raisons de son départ de la Géorgie où il se dit en danger. Ainsi que cela a été justement retenu par le premier juge, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 avril 2023, le préfet expose que [O] [U] a indiqué être atteint d'une hépatite B et C, d'une cirrhose et d'une affection à la jambe, que le médecin l'ayant examiné au cours de la mesure de retenue a estimé que son état de santé était compatible avec la mesure. Il a également été souligné que M. [U] n'avait pas sollicité de titre de séjour pour raisons médicales et qu'il n'invoquait aucun élément de nature à considérer qu'un état de vulnérabilité ou un handicap fasse obstacle à son placement en rétention. Enfin, le certificat médical établi par le service des urgences en date du 8 mars 2023 mentionne que M. [U] a été admis pour une thrombose veineuse avec préconisation d'un traitement anticoagulant et l'examen médical réalisé au cours de sa retenue a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure dès lors qu'un traitement avec des anticoagulants était préconisé. Aucun autre document n'a été produit par l'intéressé pour justifier de ce que, à l'encontre dudit certificat médical, son état ferait obstacle à un placement en rétention, étant au demeurant observé que l'intéressé a précisé avoir été en mesure de rencontrer un médecin au centre de rétention. Le préfet a ainsi procédé à un examen approfondi de sa situation et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. L'ordonnance déférée sera confirmée. Sur l'expiration d'un délai de 7 jours avant une nouvelle mesure de rétention L'article R.743-2 du CESEDA dispose que "à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2." Aux termes de l'article L.741-7 du CESEDA, "la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement." En l'espèce, il s'est écoulé un délai d'au moins 8 jours entre l'arrêté du 24 avril 2023 et la mainlevée prononcée le 15 avril 2023 d'une précédente mesure à laquelle M. [U] fait allusion. Au regard de ces éléments, le délai de 7 jours a bien été respecté. Sur l'examen du recours contre l'OQTF L'audience a été convoquée le vendredi 28 avril 2023 après-midi, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur l'article 700 du Code de procédure civile M. [U] sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 avril 2023, Rejette la demande au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 28 Avril 2023 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRÉSIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour [O] EPINOVI, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.741-7 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDA disposearticle L741-1 du CESEDA prévoit que l
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- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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644cb54b56c9f0d0f8b6f247
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