Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54b56c9f0d0f8b6f249
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/16 N° RG 23/00219 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW3D JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LORIENT rendue le 27 Avril 2023, notifiée le même jour à Monsieur [V] [C] autorisant le maintien de la mesure et rejetant la demande de mainlevée d'isolement de : Monsieur [V] [C] né le 09 Août 1985 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de EPSM de [3] Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 Avril 2023 à 11h43 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [V] [C] contre l'ordonnance de maintien de la mesure d'isolement prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient le 27 avril 2023 à 11 h 50, transmise au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2023 à 11 h 43, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-1040 QPC du 31 mars 2023 validant l'absence d'assistance systématique d'un avocat, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé, Vu le dossier de la procédure, M. [V] [C] est admis en hospitalisation sous contrainte depuis une décision du 6 juillet 2020 et le 19 avril 2023 à 18 h 41, il a été placé en isolement par décision du docteur [Z], médecin psychiatre à l'EPSM [3] de [Localité 2], pour état délirant avec élément de persécution, menaces hétéro-agressives de violences physiques ou de meurtre, dangerosité vis-à-vis d'autrui. Le certificat médical du 26 avril 2023 du docteur [Y] évoque une décompensation psychotique, un délire mégalomaniaque avec projet hétéroagressif non reconnaissant du trouble et passage à l'acte hétéroagressif vis-à-vis de l'équipe soignante. Par requête du 26 avril 2023 transmise à 12 h 03, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une autorisation de maintien de M. [V] [C] à l'isolement. Par ordonnance du 27 avril 2023 à 11 h 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [V] [C]. Par déclaration du 28 avril 2023 à 11 h 43, M. [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité la mainlevée de son isolement en faisant état de son bon comportement dans le service. Le centre hospitalier a fait valoir ses observations à 14 h 54 portant sur la nécessité du maintien de la mesure de soins contraints. Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, l'appel est recevable. Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical." Concernant l'absence de dommage imminent, les constatations de "menace, agitation, agressivité, vécu délirant persécutif avec intolérance aux signes et règles du service, persistance de l'agressivité et des menaces à l'encontre du personnel" suffisent à justifier un maintien de la mesure d'isolement. Que tel est le cas en l'espèce puisque le dernier certificat médical du 26 avril 2023 fait état d'une pathologie psychiatrique chronique avec forte comorbidité addictive, avec comportements hétéroagressifs. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [V] [C] en son appel, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 28 Avril 2023 à 16h40 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54b56c9f0d0f8b6f249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel