Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 27 avril 2023
- ECLI
- 644cb54d56c9f0d0f8b6f251
- Date
- 27 avril 2023
- Condamnation
- 2 160 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 22/03843 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHJQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 27 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/01577 Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DU HAVRE du 14 Novembre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. OZ ARCHITECTURE Immatriculée au RCS du Havre sous le n°838 487 858 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (95) [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE Madame [F] [X] épouse [V] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (75) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : M. CABRELLI greffier A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La SARL OZ Architecture a établi les plans préalables aux travaux de démolition et création d'une surélévation de deux niveaux avec terrasse accessible de l'immeuble de M. [C] [V] et Mme [F] [X] épouse [V] situé au [Adresse 4], affectés de désordres, de sorte qu'une expertise a été confiée à M. [J] par ordonnance de référé du 15 décembre 2020, les opérations d'expertise ayant été étendues à la SARL OZ Architecture par ordonnance du juge des référés du 4 mai 2021 qui a condamné cette dernière, à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'intégralité de l'attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale qu'elle a souscrit au titre de l'exécution de leur chantier. Par jugement du 27 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre, constatant que la SARL OZ Architecture n'avait pas communiqué l'intégralité de l'attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, a condamné la SARL OZ Architecture à payer à M. et Mme [V] la somme de 9 840 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre elle, entre le 11 juin 2021 et le 4 mai 2022 et limitée sur cette période à la somme de 30 euros par jour de retard. Ce même jugement a rappelé que la condamnation à communiquer les documents précités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard continuait à courir. Le 28 juillet 2022, M. et Mme [V] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes dont la SARL OZ Architecture est titulaire auprès du Crédit Lyonnais, sur le fondement du jugement du 27 juin 2022. Suivant acte du 1er septembre 2022, la SARL OZ Architecture a fait citer M. et Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la suppression de sa condamnation sous astreinte et par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement. M. et Mme [V] ont sollicité le débouté et la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 mai au 22 septembre 2022 à la somme de 21 600 euros, la fixation d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et l'allocation d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a : - débouté la SARL OZ Architecture de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la SARL OZ Architecture n'a pas communiqué à M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse l'intégralité de l'attestation d'assurance, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale qu'elle a souscrit au titre de l'exécution de leur chantier, malgré sa condamnation par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 4 mai 2021, - condamné la SARL OZ Architecture à payer à M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse la somme de 17 850 euros, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre elle, entre le 5 mai 2022 et le 1er septembre 2022, - débouté M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive, - condamné la SARL OZ Architecture à payer à M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 30 novembre 2022, la SARL OZ Architecture a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2023, la SARL OZ Architecture demande à la cour de : - débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022, En conséquence, - supprimer la condamnation sous astreinte fixée par ordonnance du 4 mai 2021 à l'encontre de la SARL OZ Architecture, à tout le moins pour la période postérieure au 4 mai 2022, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2022 par la SAS Lerasle Mehrung Normandie, sur le compte de la SARL OZ Architecture ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, - condamner M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse à verser à la SARL OZ Architecture une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] [V] et Mme [F] [X] son épouse aux dépens. Par conclusions reçues le 26 janvier 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Havre le 14 novembre 2022, - débouter la SARL OZ Architecture de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL OZ Architecture à verser à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. Motifs de la décision Les dispositions ayant statué sur la demande d'astreinte définitive au-delà du 1er septembre 2022 ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Sur la demande de suppression de l'astreinte objet de la saisie attribution La SARL OZ Architecture soutient qu'elle est dans l'impossibilité de fournir le contrat d'assurance garantissant le chantier des époux [V], dans la mesure où seul son gérant M. [T] [Y], ayant exercé en qualité d'architecte libéral est assuré auprès de la MAF. Elle soutient que c'est en toute bonne foi que son gérant n'a pas assuré l'entreprise qu'il a créée, pensant que la couverture de son gérant était suffisante. Elle se fonde sur l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution pour solliciter la suppression des astreintes prononcées par le juge des référés dans sa décision du 4 mai 2021 et celle du juge de l'exécution dans sa décision du 27 juin 2022, invoquant le fait qu'étant dans l'impossibilité matérielle de fournir un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, elle ne peut être contrainte à fournir une attestation d'assurance qu'elle n'a pas souscrit. En réplique, M. et Mme [V] soutiennent que les décisions du juge des référés du 4 mai 2021 et du juge de l'exécution du 27 juin 2022 sont définitives, de sorte que l'astreinte objet de la saisie-attribution du 28 juillet 2022 l'a été en application du jugement rendu le 27 juin 2022. Or la présente juridiction ne peut revenir sur le jugement qui a été rendu le 27 juin 2022. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. Et selon l'article R. 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il résulte de ces dispositions, que si une décision définitive a fixé une astreinte, le juge de l'exécution peut la supprimer en présence d'une circonstance indépendante de la volonté du débiteur qui l'empêche d'exécuter ses obligations. Ainsi, même si l'ordonnance de référé est désormais définitive, la présente juridiction, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée, peut décider de la supprimer en tout ou partie, selon les circonstances qui ont empêché son exécution. Toutefois il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de modifier un jugement ayant liquidé une astreinte. Tel est le cas en l'espèce concernant le jugement du 27 juin 2022, qui a condamné la société OZ Architecture à verser aux époux [V] la somme de 9 840 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre elle, entre le 11 juin 2021 et le 4 mai 2022. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société OZ Architecture de sa demande de suppression d'astreinte fondée sur le jugement du 27 juin 2022 et par voie de conséquence rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 juillet 2022. Sur la suppression de l'astreinte ayant couru entre le 5 mai 2022 et le 1er septembre 2022 Se fondant toujours sur l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la société OZ Architecture prétend que dans la mesure où elle a, dès le 17 mars 2021, informé les époux [V] de ce qu'elle n'était pas assurée, il convient de supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés et celle ayant couru après le 4 mai 2022 dans la mesure où elle justifie d'une cause étrangère consistant à se trouver dans l'impossibilité de verser un contrat d'assurance qu'elle n'a pas souscrit. Ainsi que rappelé précédemment, le juge de l'exécution n'a pas la possibilité de modifier le dispositif d'une décision, il ne peut donc modifier le dispositif de l'ordonnance de référé ayant fixé une astreinte à la charge de la société OZ Architecture. Il peut seulement, au vu des circonstances et au moment de la liquidation de l'astreinte, supprimer celle-ci, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La cause étrangère étant une circonstance indépendante de la volonté de débiteur qui l'empêche d'exécuter ses obligations, la non-souscription, comme en l'espèce, par le débiteur d'une assurance de responsabilité obligatoire, ne saurait être considérée comme une cause étrangère, peu important que ce soit en toute bonne foi que la société OZ Architecture ait omis de contracter l' assurance de responsabilité dont la souscription est imposée par l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que l'astreinte avait continué de courir depuis le 5 mai 2022 et jusqu'au 1er septembre 2022, date de la citation, soit pendant 119 jours et a liquidé l'astreinte à la somme de 17 850 euros sur la base de 150 euros par jour de retard, le premier juge précisant fort justement que cette somme n'apparaissait pas disproportionnée au regard de l'enjeu du litige. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens de première d'appel sera supportée par la société OZ Architecture conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi la société OZ architecture sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2022, Y ajoutant, Condamne la société OZ Architecture aux dépens, Condamne la société OZ Architecture à payer à M. [C] [V] et Mme [F] [X] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société OZ Architecture de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644cb54d56c9f0d0f8b6f251
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- Résumé officiel