Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb54d56c9f0d0f8b6f257
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01519 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLJV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [Y], né le 18 Juillet 1983 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] ayant pris effet le 25 avril 2023 à 12 heures 15 ; Vu la requête de M. [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 11 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 avril 2023 à 12 heures 15 jusqu'au 25 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2023 à 11 heures 00 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Eugénie MOLKHOU, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme [H] [W], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice, en présence de Madame [B] [U], compagne de M. [G] [Y] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 25 avril 2023, M. [G] [Y] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour et il a été placé en rétention administrative. Il a saisi le le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de cette décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond I Sur la recevabilité des moyens nouveaux en appel relatif à la régularité de la garde à vue. Dès lors que ces moyens concernent non pas la décision de placement en rétention administrative, mais affectent son placement en garde à vue, ils sont irrecevables comme étant soulevés pour la première fois en cause d'appel. II Sur les autres moyens soulevés en première instance C'est par une décision reposant sur de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a : - dit régulières les conditions de l'interpellation et l'avis au parquet du placement en rétention administrative - dit régulier l'arrêté de placement en rétention administrative - constaté l'absence de sérieux de la faisabilité d'une assignation à résidence et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être reprochée au Préfet - dit que le Préfet avait satisfait à son obligation de diligence. Aussi, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Fait à Rouen, le 28 Avril 2023 à 15h20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb54d56c9f0d0f8b6f257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel