Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 9 janvier 2023
- ECLI
- 644cb55c56c9f0d0f8b6f2fd
- Date
- 9 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° RG 23/00046 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3JD N° de MINUTE : 23/ ORDONNANCE DU 09 Janvier 2023 Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis Nous, Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n° 2023/01 du 6 janvier 2023, assisté de Nadia HANAFI, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance. APPELANT : M. [S] [X] [N] Actuellement retenu en zone d'attente né le 25 Avril 1970 à MANNAR (SRI LANKA) de nationalité Sri lankaise Assisté de Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, INTIMES : Monsieur le Commissaire de la direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Réunion, représenté par Monsieur [L] [R], Monsieur le Préfet de la Réunion, non représenté, Madame la procureure générale près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, représentée par Monsieur Jean Philippe REY, substitut général, avisée de la date et de l'heure de l'audience EN PRESENCE DE Monsieur [J] [Z], interprète en langue tamoule, serment préalablement prêté conformément à la loi, DEBATS : audience publique du 7 janvier 2023 à 14 heures - Président : M. Michel CARRUE, conseiller délégué par le premier président par ordonnance n°2023/01 du 6 janvier 2023 - Greffier : Nadia HANAFI ORDONNANCE :PRONONCEE PUBLIQUEMENT LE 9 JANVIER 2023 A 15H FAITS ET PROCÉDURE : Le 23 décembre 2022 vers 11 heures, les fonctionnaires de la DDPAF (direction départementale de la police de l'air et des frontières de la Réunion) étaient informés qu'un bateau identi'é IMULA0559 CHW (immatriculation sri-lankaise) venait d'être repéré par un avion militaire mauricien au large de l'île Maurice avec une quarantaine de passagers à son bord, aucune demande d'assistance n'était sollicitée par le capitaine et le bateau naviguait sans avarie. Le 24 décembre 2022 à 1 heure 30, ce bateau allumait son AIS (Automatic Identi'cation System) permettant de le localiser sur les radars dans les eaux territoriales françaises et i1 actionnait un appel aux secours. Le CROSS (Centre Régional des Opération de Sauvetage) engageait le secours en mer et envoyait une navette pour escorte jusqu'au [Localité 1] des Galets, compte tenu de l'état de l'océan, privilégiant un passage par le sud et l'ouest. Le 24 décembre, à 18 heures 15, le bateau accostait à la darse sud [Localité 1] sur la commune du [Localité 1]. A son bord se trouvaient 53 personnes : trois femmes (dont une mère et sa 'lle de 13 ans) et 50 hommes, se déclarant originaires du Sri-Lanka. Le magistrat du parquet près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion était avisé. Dès leur arrivée à quai, ces étrangers présentaient une demande d'entrée au titre du droit d'asile sur le territoire français, par le truchement des interprètes en langue tamoule et en langue cinghalaise. A 23 heures 45, il était mis 'n aux opérations d'enregistrement des demandes d'asile et de noti'cations de placement en zone d'attente et les personnes étaient transférées de la zone d'attente du [Localité 1] vers la zone d'attente de l'hôtel Select et de la zone d'attente de l'aéroport Roland Garros. Monsieur [S] [X] [N] était transféré en zone d'attente, et une première prolongation de maintien en zone d'attente était ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 8 jours. Cette décision était confirmée par le conseiller délégué par Monsieur le premier président. Par une nouvelle décision du 5 janvier 2023, rendue à 17 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la nullité de procédure soulevée et a autorisé la seconde prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours. Le 6 janvier 2023, à 17h24 l'interessé a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue dans les locaux de la cour d'appel, le samedi 7 janvier 2023 à 14 heures en présence d'un interprète tamoul, Monsieur [J] [Z] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. L'appelant a comparu en personne assisté de son conseil, lequel conclut à l'irrecevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de maintien en zone d'attente en l'absence de toutes pièces justificatives utiles et à l'absence de circonstances exceptionnelles permettant de justifier une seconde prolongation. Le représentant de l'administration a été entendu en ses observations. Le ministère public a été entendu en ses observations. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelant, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. A la fin des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue lundi 9 janvier à 15 heures. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R 342-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt quatre heures de son prononcé. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui était faite. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance déférée a été prononcée le 5 janvier 2023 à 17 heures, en présence de M. [S] [X] [N]. Or, l'appel a été interjeté le 6 janvier 2023 à 17h24. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel tardif de M. [S] [X] [N]. PAR CES MOTIFS Nous, Michel CARRUE , conseiller, délégué de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS l'appel M. [S] [X] [N] irrecevable ; INFORMONS les parties que la décision est susceptible de pourvoi en cassation ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de l'État. Fait à Saint-Denis de la Réunion, le 9 Janvier 2023 LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Nadia HANAFI Michel CARRUE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation constitué par le demandeur. (Ci joint la note explicative des modalités de recours et la liste des avocats au Conseil d'état et à la Cour de Cassation ) Décision notifiée le 09 janvier 2023 à : - Monsieur le Préfet de la Réunion - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Madame la procureure générale - Greffe du JLD du TJ de Saint-Denis Reçu notification des modalités de recours et de la liste des avocats au Conseil d'état et à la Cour de Cassation ainsi que la copie de la présente ordonnance le 09 janvier 2023 à : L'intéressé assisté de l'interprète, L'interprète, L'avocat ,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb55c56c9f0d0f8b6f2fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel