Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56356c9f0d0f8b6f339
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 999 318 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/02/2023 ARRÊT N°2023/199 N° RG 21/01119 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAZR MD/JC Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01184) M.[N] Section Activités diverses Association HOUARN EQUITATION C/ [Z] [I] CONFIRMATION Grosse délivrée le 28/04/2023 à Me SOREL, Me DE CAUNES Ccc à Pôle Emploi le 28/04/2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Association HOUARN EQUITATION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIM''E Mademoiselle [Z] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S.BLUM'', présidente et M.DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [I] [Z] a été embauchée le 4 mars 2017 par l'association Houarn Equitation en qualité d'enseignant animateur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale du personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Le 23 juin 2017, Mme [I] conduisait un véhicule de l'établissement auquel était attelé un rouleau afin de rouler le sable de la carrière. Deux stagiaires sous sa surveillance étaient montés et se maintenaient sur ledit rouleau pendant la manoeuvre. En tentant de descendre, l'un des stagiaires, [H] [J], a glissé, jusqu'à tomber sous le rouleau, décédant sur le coup. Par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 9 avril 2018, Mme [I] a été reconnue coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence et condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, déclarée seule responsable du préjudice subi par les ayants-droit du défunt. Par courrier du 28 juin 2017, a été notifiée à la salariée une mise à pied à titre conservatoire. Après avoir été convoquée par courrier du 22 juillet 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2017, Mme [I] a été licenciée par courrier du 9 août 2017 pour faute grave. Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juillet 2018 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, constater que le contrat de travail à temps partiel était en réalité à temps complet, et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités diverses, par jugement du 10 février 2021 a : - dit que le contrat de travail doit être requalifié à temps complet depuis le début de la relation de travail, soit au 4 mars 2017, - fixé le salaire mensuel à 1 665,53 euros, - dit qu'il y a un travail dissimulé, En conséquence, - condamné l'association Houarn Equitation à régler à Mme [I] les sommes suivantes : 4 014,92 euros au titre de rappel de salaires, 401,49 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 9 993,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 4 014,92 euros et 401,49 euros) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 1er août 2018, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1 665,53 euros, - rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 9 993,18 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave, En conséquence, - rejeté les demandes de Mme [I] s'y rapportant. Par déclaration du 10 mars 2021, l'association Houarn Equitation a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 février 2023, l'association Houarn Equitation demande à la cour de : - confirmer le jugement du en ce qu'il a : * dit que le licenciement de repose sur une faute grave, * débouté Mme [I] de ses demandes afférentes. - réformer le jugement en ce qu'il a : * dit que le contrat de travail doit être requalifié à temps complet depuis le début de la relation de travail au 4 mars 2017, * fixé le salaire mensuel à 1.665,53 euros, * dit qu'il y a travail dissimulé, * condamné l'association Houarn Equitation à régler à Mme [I] : 4.014,92 euros bruts au titre de rappel de salaire, 401,49 euros bruts de congés payés afférents, 9.993,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * condamné l'Association à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1er instance, - débouter en conséquence Mme [I] de l'intégralité de ses demandes. - condamner Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à l'association Houarn Equitation la somme de 3.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, Mme [I] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le contrat de travail doit être requalifié à temps complet depuis le début de la relation de travail au 4 mars 2017, * fixé le salaire mensuel à 1.665,53 euros, * dit qu'il y a travail dissimulé, * condamné l'association Houarn Equitation à lui régler les sommes suivantes : 4014,92 euros bruts au titre de rappel de salaire 401,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 9993,18 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé, * condamné l'association Houarn Equitation à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement en date du 10 février 2021 en ce qu'il a : * dit que le licenciement repose sur une faute grave, * rejeté ses demandes s'y rapportant Et, statuant de nouveau : - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Houarn Equitation lui verser les sommes suivantes : 1.665,53 euros au titre du préavis 166, 55 euros au titre des congés payés afférents 2.220,70 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 222,00 euros de congés payés afférents, 6.662,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, Si la Cour ne confirmait pas la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, - condamner l'association Houarn Equitation en prenant en référence le temps partiel réalisé : 661,80 euros au titre du préavis 66,18 euros au titre des congés payés afférents. 882.40 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 88,24 euros de congés payés afférents, 2.647,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - condamner l'association Houarn Equitation à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 février 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédurecivile. MOTIVATION: I/ Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet: Mme [I] expose: - avoir été engagée par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 60 heures mensuelles de travail par l'association Houarn Équitation, sans précision des modalités horaires ou de communication des plannings, - son embauche était conditionnée à une immatriculation en qualité d'auto-entrepreneur à laquelle elle a procédé à la même date et elle a émis 4 factures pour des prestations en mars, avril, mai et juin 2017, d' 'enseignement équestre et formation de chevaux' à la sarl Equi [Adresse 4], lesquelles complétaient les bulletins de salaires à temps partiel pour aboutir à un temps complet, - 3 entités cohabitent à la même adresse, dirigées par les époux [O], parents de la championne d'équitation, Madame [Y] [O]: . l'Association Houarn Équitation, gérée par M. [A] [O], dont l'activité est « Activités de clubs de sports » et qui emploie des salariés: M. [V] [G], palefrenier, Mme [Z] [I], enseignante et une femme d'entretien, . l'Earl Ecurie Des Houarn, gérée par Mme [K] [C] épouse [O], ayant des activités agricoles et équestres, sans salarié et gérant des stagiaires et élèves en sport-études, . la Sarl Equi-[Adresse 4], également gérée par Mme [O], dont les activités principales sont notamment prise de tous intérêts et participation dans toutes sociétés, conseil en marketing, achats et ventes de chevaux. Mme [I] sollicite la requalification du contrat de travail en temps complet, faisant valoir qu'elle exerçait dans la même structure pour son emploi salarié et celui d'auto-entrepreneur, lequel caractérisait un travail dissimulé, auprès des mêmes clients et qu'elle était constamment à disposition de son employeur. L'association équestre réplique que dès la conclusion du contrat, Mme [I] avait connaissance du volume horaire de travail de 60 heures par mois, soit 14 heures par semaine, variables du fait de la nature des activités en fonction de la présence des élèves, des périodes de cours (scolaires ou non, stages intensifs'), de la présence de Mme [Y] [O], également enseignante au sein du centre équestre, et ce au travers d'un agenda mis à disposition au dit centre. Elle conteste que l'intimée soit restée à son entière disposition, arguant de l'existence de ses activités annexes à savoir: - une carrière sportive et la participation régulière à des compétitions équestres (tel qu'il ressort de l'extrait de la FFE Fédération Française de l'Équitation - Engagements et résultats 2017), en même temps que des stagiaires, qu'elle ne pouvait pas encadrer, - l'exercice d'une activité indépendante en tant qu'auto-entrepreneur, au bénéfice de la société Equi-[Adresse 4], pour laquelle elle assurait le dressage des chevaux en tant que prestataire de services conformément aux facturations: « formation de chevaux » et ne donnait pas de cours d'équitation. Sur ce: L'article L 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue (..), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (..), 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. (..) ». A défaut , la requalification en temps complet constitue une présomption simple pouvant être renversée par l'employeur devant prouver la durée exacte de travail et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne se tenait pas à la disposition constante de l'employeur. Le contrat de travail de Mme [I] stipule: . En son article 1: L'association engage à temps partiel la salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir du 4 mars 2017, elle effectuera 60 heures par mois, variable selon les mois, . En son article 5: Horaires de travail: L'horaire collectif pourra être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise. Les jours de travail seront du lundi au samedi en horaires variables. La salariée assurera un weekend sur deux la permanence aux écuries, en contre partie Mme [I] récupérera ces journées dans la semaine suivante, . En son article 9: repos hebdomadaire: la salariée aura droit à au moins un jour complet par semaine en accord avec son employeur dans le cadre conventionnel, soit le dimanche ou autre suivant la permanence. A ce temps de repos hebdomadaire s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Le contrat de travail ne précise donc ni la répartition des horaires entre les jours de la semaine, ceux-ci étant variables, ni les modalités de leur communication. Il existe donc une présomption de temps complet. Si dans sa lettre de candidature du 10 décembre 2016 aux postes de cavalière/enseignante, Mme [I] expose être intéressée par la structure regroupant les critères d'enseignement, entraînement et compétition, pour mener à bien une collaboration durable, elle ne s'exprime pas sur la durée de temps de travail et l'association ne produit pas d'offre d'emploi. L'employeur a remis en pièce 13, un agenda du centre équestre pour la période du 06 mars au 25 juin 2017, qualifié de planning, qui permettrait selon lui, aux salariés de connaître les horaires de travail quotidiens grâce à un code couleur, Mme [I] assurant les cours en l'absence de Mme [Y] [O] tels que surlignés en jaune et n'étant pas en charge de cours le matin, M. [G] assurant alors l'encadrement des stagiaires (en mauve). Mme [I] réplique que le dit agenda, ne comportait pas de couleurs et était utilisé pour noter les cours sans mention de qui les assurait et était à disposition des propriétaires des chevaux qui précisaient (dans la partie notes) leurs jours de présence pour que soient sortis leurs chevaux ou qu'ils soient montés. L'intimée ajoute qu'outre la dispense des cours, elle était présente le matin, entre 8h30 et 12h ou 13h et l'après-midi entre 14h et 19h chaque jour en fonction de la charge de travail (auprès des propriétaires, travail pour la préparation des chevaux, la gestion des stagiaires, les tâches courantes de l'écurie telles que sortir les chevaux au pré, gérer leur retour au box, aider à l'entretien global de la structure '). Selon témoignage non daté ni rédigé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile devant engager la responsabilité pénale de son auteur, Mme [Y] [O] atteste que dans le cadre de son activité aux Ecuries de Houarn, elle encadrait des stagiaires, assurait des séquences de cours aux propriétaires (les sports-Etude sont propriétaires de leurs chevaux) et que pendant ses absences (concours officiels) les cours étaient pris en charge par Mme [I] (surlignés en jaune) et les stagiaires étaient encadrés par M. [V] [G], qui travaillait principalement le matin. La Cour constate que l'agenda comporte divers prénoms ( sans noms) à diverses dates et horaires, et des notations également manuscrites sous la cote 'note' faisant état de tâches à accomplir sur les chevaux des propriétaires: « coco : merci de le monter mercredi - vendôme tapis Lundi/samedi - Balmoral à monter mercredi et vendredi stp » ainsi que des jours d'absence ou de disponibilité d'élèves ou stagiaires. Si certains horaires et prénoms correspondants sont stabilotés en jaune et des heures comptabilisées et un prénom [L] sont stabilotés en fin de pages en mauve, il ne figure pas de légende de référence permettant d'identifier les salariés qui ont la charge des cours. Pas plus le document des engagements et résultats de Mme [O] d'octobre 2016 à mars 2017 ne justifie d'une détermination des horaires de travail de l'intimée, ni les fiches horaires signées de M. [G] pour les mois de mars à juin, sans précision d'année. Mme [I] produit copies d'un extrait de carnet pour le mois de mars mentionnant, écrits manuscritement, des horaires de travail journaliers détaillés, selon lesquels elle a ainsi travaillé pour la semaine du 6 mars 2017: 34,5 heures et la semaine du 13 mars 2017: 44 heures, et au total 140 h en mars, ce qui ne correspond pas au nombre d'heures surlignées en jaune. En tout état de cause, l'employeur ne communique pas de fiches horaires signées de Mme [I] ni d'attestation de M. [G], palefrenier, mentionnant qu'il montait les chevaux. S'agissant des jours de repos hebdomadaire, dont aucun tableau n'est communiqué, l'intimée, pour corroborer l'absence d'anticipation et leur variabilité, verse un échange SMS avec Mme [Y] [O] qui lui a proposé le lundi 8 mai 2017 (jour férié travaillé) à 18h 22 de prendre son jour de repos le lendemain, un mardi, auquel elle a répondu: « Ah oui pk pas A moins que tu es besoin de moi ». Mme [I] ne dénie pas participer à des compétitions pour maintenir son niveau mais affirme qu'elle y encadrait également les stagiaires ou élèves de l'Ecurie des Houarn inscrits sur les mêmes compétitions. Elle argue que lorsqu'elles participaient avec Mme [O] aux mêmes concours, elles se relayaient, du fait d'horaires différents, pour 'coacher' les élèves et stagiaires. Seln les extraits des engagements et résultats de la Fédération Française de l'Équitation, des stagiaires en sports Etude ou élèves: [H] [J], [F] [U], [R] [E], [B] [M], [W] [D], [W] [T], participaient en même temps que Mme [Y] [O] et Mme [I] à la date du 11 mars 2017 au concours de [Localité 5]. Des présences concomitantes de l'intimée avec des élèves ont eu lieu le 20 avril lors du concours à [Localité 6]. Ces documents attestent d'un encadrement par l'intimée pendant les compétitions, à défaut de production par l'employeur d'élément contraire. Enfin, concomitament à la signature du contrat de travail, est intervenue l'immatriculation de Mme [I] comme auto-entrepreneur, statut au titre duquel elle a établi au profit de la Sarl Equi-[Adresse 4], 4 factures pour 'enseignement équestre et formation de chevaux' pour les périodes du 04 mars 2017 au 31 mars 2017 pour 900,82 €, d'avril pour 685,18 €, de mai pour 909,03 € et juin 2017: 872,77 €, sans précision des journées ni du nombre d'heures correspondantes à ces tâches ni quelles personnes ou chevaux elles concernaient. L'Association précise qu'elle a pour activité la pratique sportive par les cavaliers propriétaires ou non, dont l'intimée assurait l'encadrement et que la société Equi-[Adresse 4] a pour objet la location de box et d'installations (piscine), le dressage, le soin et la valorisation, le tout dédié aux chevaux. Par courriel en date du 21 février 2017, Mme [C] [O] a adressé le projet de contrat de travail à Mme [I] qui répond: « Par conséquent pour la partie autoentrepreneur, il faudra calculer le montant net de mon temps partiel pour que mon salaire global arrive à 1400 euros net comme convenu avec Gwendolyn. Dès que j'ai la validation de l'appartement, je m'occupe de faire les papiers pour la création de l'auto-entreprise.». Le 6 avril 2017, Mme [O] écrivait: 'Je viens de regarder ta facture il y a une erreur car 151.67 -60.00 (Fiche de paie font 91.67 heures. Mais tu n'as commencé que le 04 mars 2017. Il y a donc 10 heures à enlever cela fait un total de 81.67 * 11.03 soit 900.82 € '. Il y a lieu de constater que si la sarl Equi [Adresse 4] est une entité juridiquement distincte avec un objet social différent de celui de l'association Houarn Équitation, elle est gérée par l'épouse du dirigeant de l'association, dans le même périmètre de lieux, les factures émises se rapportent également à une activité d'enseignement équestre et il s'évince des échanges que l'activité d'auto-entrepreneur au profit de ce seul client, aux contours mal définis, dépendait de celle salariée pour atteindre un temps plein. Il existe donc une imbrication des deux activités telle que la cour considère que Mme [I] était à disposition constante de l'association, n'étant pas à même de connaître les horaires de travail dépendant de son emploi salarié. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps plein et en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire de Mme [I]. II/ Sur le travail dissimulé: Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». L'association dénie toute dissimulation d'activité, arguant de la seule coexistence de deux activités différentes développées par des personnes morales distinctes. Au regard de la requalification du contrat en temps complet compte tenu de l'impossibilité de l'intimée de connaître ses heures de travail, du contexte d'imbrication des activités salariée et auto-entrepreneur et des périmètres et objets des structures au sein desquelles elles ont été exercées, il y a lieu de retenir une volonté de l'association à des contraintes salariales et donc l'existence d'un travail dissimulé par confirmation du jugement déféré et d'allouer l'indemnité réclamée. III/ Sur le licenciement: Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. La lettre de licenciement est ainsi libellée: 'Nous vous avons convoquée à un entretien qui s'est tenu le 04 août dernier au siège de l'association. Vous vous êtes présentée à cet entretien. Cependant les explications obtenues de votre part ne nous ont pas permis de revenir sur notre appréciation de la gravité des faits retenus à votre encontre. Nous sommes dès lors contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés à cette occasion et que nous reprenons succinctement ci-après. Déjà titulaire du DESJEPS équitation obtenu à l'école nationale d'équitation suivie d'une licence professionnelle et d'une expérience déjà significative, vous avez été recrutée par l'association en qualité d'enseignante animatrice, poste de catégorie 2 coefficient 130 selon les dispositions conventionnelles. Or, le 23 juin 2017, dans le cadre de vos fonctions et alors que vous étiez aux commandes du véhicule tractant le rouleau que vous passiez dans la carrière d'entraînement, l'accident qui survenait provoquait le décès de [H] [J]. Or, les circonstances de l'accident font clairement ressortir que vous avez manqué à votre obligation de veiller à votre sécurité ainsi qu'à celle des personnes concernées par votre activité. Un défaut dans l'encadrement des jeunes qui se trouvaient à proximité a également concouru à la survenance de l'accident. Sans cela, [H] [J] et [S] [X] ne se seraient jamais retrouvés sur le rouleau que vous étiez en train de tracter dans la carrière. Eu égard à la gravité de cet accident et aux manquements qui ont été les vôtres, il n'est pas envisageable de vous maintenir en fonction ne serait-ce que pendant le préavis. Dans ces conditions le licenciement pour faute grave s'impose. La date d'envoi de la présente notification constitue la date de rupture de votre contrat de travail qui n'ouvre droit ni à préavis ni indemnité.' L'article L.4122-1 du Code du travail dispose que « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, ['] il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». L'employeur rappelle que Mme [I], de par son cursus, titulaire du diplôme BPJEPS mention Équitation, a suivi une formation aux règles de sécurité (licence professionnelle gestion et management des établissements équestres + formation universitaire et professionnelle à l'Ecole Nationale d'Equitation de [Localité 8] + titulaire des permis remorque et poids lourd . Mme [I] allègue qu'elle n'a pas commis d'acte volontaire grave, le caractère de gravité étant attaché à la conséquence de l'accident survenu qui a entraîné le décès d'un adolescent, [H] [J], stagiaire, bénévole et client utilisateur du centre équestre. Elle fait valoir que la qualification pénale retenue est l'homicide involontaire qui n'est pas une infraction intentionnelle et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de veiller à sa sécurité et à celle des personnes qu'elle encadre ni commis de graves manquements. Outre le fait que Mme [I] dispose d'une formation à la sécurité des personnes qu'elle doit encadrer, elle ne pouvait qu'avoir conscience de la dangerosité potentielle du tractage avec un tracteur d'un rouleau sur le sol de la carrière d'entraînement, ce d'autant lorsque des jeunes personnes sont à proximité. M [S] [X], stagiaire comme la victime, déclare dans son audition devant les services de gendarmerie: ' Au moment où [Z] nous a demandé de dérouler l'asperseur, elle s'était arrêtée. [H] et moi nous ne l'avons pas écouté et nous sommes montés tous les deux sur le rouleau quand le véhicule était encore à l'arrêt. (..) [Z] a fait plusieurs tours de carrière et on y est resté bien un quart d'heure .(..) Est-il possible que [Z] ne vous est pas vu ' non c'est impossible, elle regardait souvent dans les rétroviseurs pour voir où elle passait le rouleau. (..) Vous a-t-elle demandé de descendre ' si elle a dit quelque chose je n'ai pas entendu à cause du bruit du rouleau ». Il s'évince de cette audition que l'intéressée a démarré le tracteur alors même que les adolescents étaient montés sur le rouleau, alors qu'elle aurait dû s'assurer que les personnes n'étaient plus à proximité,ce qui relève d'une règle élémentaire de sécurité au vu des dangers encourrus. La négligence fautive et grave de Mme [I] est soulignée dans la décision du tribunal correctionnel, devenue définitive, l'ayant déclarée coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Aussi l'intimée sera déboutée de sa contestation du licenciement pour faute grave, par confirmation du jugement déféré et de ses demandes afférentes. IV/ Sur les demandes annexes: L'association Houarn Équitation, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. L'association Houarn Équitation sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant: Condamne l'Association Houarn Équitation à payer à Mme [I] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'Association Houarn Équitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'Association Houarn Équitation aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et C.DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C.DELVER S.BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail dispose que le conarticle 455 du code de procédurecivile.article 700 du code de procédure civile à verserarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile enarticle L.4122-1 du Code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644cb56356c9f0d0f8b6f339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel