Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56556c9f0d0f8b6f347
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/441 N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5A O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 Avril à 08h30 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [R] né le 24 Mars 1990 à DOUAR OUAOUKOURT (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 26/04/2023 à 15 h 52 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27 Avril 2023 à 10H00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pendant l'audience et de K. MOKHTARI, greffier, lors du délibéré, avons entendu : [H] [R] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; en l'absence de son conseil, régulièrement avisé, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [H] [R], de nationalité marocaine, a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 mars 2018, notamment pour des faits de vol et infraction à une interdiction de séjour, à une peine de 2 ans d'emprisonnement. Le 25 juillet 2019, le préfet des Pyrénées Orientales a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 9 juin 2022, le préfet a pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en annulation de M. X se disant [H] [R]. M. X se disant [H] [R] a été contrôlé le 23 avril 2023 par les services de police de Perpignan, démuni de tout document de séjour. Il a fait l'objet le 23 avril 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet des Pyrénées Orientales. Par requête du 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [R]. Le même jour, M. X se disant [H] [R] a déposé une requête de contestation de son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 25 avril 2023 à 18h03, le juge des libertés et de la détention a joint les deux requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. X se disant [H] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 avril 2023 à 15h52. M. X se disant [H] [R] conclut à : - l'irrégularité de la requête de placement en rétention administrative : * en l'absence des pièces indispensables (pièces relatives aux précédents placements de l'intéressé en rétention administrative en 2019, 2020 et 2022) ; ainsi, le motif de la remise en liberté en juin 2022 est ignoré ; * en l'absence de référence dans l'arrêté aux précédents placements ; - le manque de diligences de l'administration : le mail du 24 avril 2023 au nom d'une personne dont il n'est pas prouvé qu'elle serait membre du consulat du Maroc, et dont l'envoi et la réception ne sont pas établies, est insuffisant ; - à titre subsidiaire, une assignation à résidence, sa famille et sa compagne résidant en France ; il produit une attestation d'hébergement chez son père et dit être titulaire d'un passeport. Son conseil demande : - l'infirmation de l'ordonnance ; - l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - sa remise en liberté ; - à titre subsidiaire, son assignation à résidence chez ses parents à [Localité 1] (66). A l'audience, M. X se disant [H] [R] indique qu'il n'a plus son passeport qui serait à la préfecture ou au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3]. Il explique qu'il vit en France depuis l'âge de 2 ans, où il a toute sa famille, et où il veut rester. Le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas déposé de mémoire ni ne s'est fait représenter à l'audience. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de la requête de placement en rétention administrative : M. X se disant [H] [R] reproche au préfet de ne pas avoir fait état, dans sa requête, de ses précédents séjours au centre de rétention administrative de [Localité 3] en 2019, 2020 et 2022, en application des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 25 juillet 2019 et 9 juin 2022, ni précisé les raisons et conditions de sa remise en liberté, et de n'avoir produit aucune pièce à cet égard, nécessaire à l'appréciation de la situation de l'intéressé qui par le passé a déjà été assigné à résidence. Toutefois, le préfet a motivé sa requête du 24 avril 2023 au vu des arrêtés des 25 juillet 2019 et 9 juin 2022, de la condamnation définitive de M. X se disant [H] [R] par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 mars 2018 et de sa volonté de se soustraire aux mesures d'éloignement, et il a produit les pièces utiles. Le visa des précédents placements en centre de rétention administrative et la production des pièces afférentes n'étaient pas nécessaires. Sur les diligences : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie avoir, à l'occasion des précédents séjours en centre de rétention administrative, obtenu des laissez-passer des 1er novembre 2021 et 20 juin 2022, d'une durée de validité de 60 jours. Puis, le 24 avril 2023, elle a adressé à Mme [Z], vice-consul du consulat du Maroc à [Localité 2] - cette fonction apparaissant dans les précédents mails versés - un mail aux fins de nouveau laissez-passer - l'adresse exacte du destinataire étant bien indiquée. Ainsi, le préfet justifie de diligences suffisantes. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Or, M. X se disant [H] [R] reconnaît ne pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie, l'original d'un passeport en cours de validité, et dit ne pas savoir exactement où ce passeport se trouve. Or, cette remise est une formalité dont l'étranger qui demande une assignation à résidence ne peut être relevé. Par ailleurs, il ne souhaite pas retourner au Maroc, disant avoir toutes ses attaches en France. Dans ces conditions, sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit être rejetée, et la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, M. X se disant [H] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56556c9f0d0f8b6f347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel