Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56556c9f0d0f8b6f349
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/442 N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5C O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 Avril à 08h35 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] X SE DISANT [H] né le 04 Juin 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 26/04/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27 Avril 2023 à 10H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et de K. MOKHTARI, greffier lors du délibéré, avons entendu : [O] X SE DISANT [H] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [O] [Y], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [H], de nationalité tunisienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 mars 2022 pour des faits de vols à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans. Il a fait l'objet le 10 janvier 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de l'Hérault. Par ordonnance du 12 janvier 2023, confirmée par la cour d'appel le 16 janvier 2023, la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [H] a été ordonnée pour 28 jours. Par ordonnance du 9 février 2023, confirmée par la cour d'appel le 13 février 2023, la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [H] a été ordonnée pour 30 jours. Par ordonnance du 11 mars 2023, le juge des libertés et de la détention saisi d'une 3e requête de prolongation a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [O] [H]. Le préfet a pris un nouvel arrêté de placement en rétention administrative le 19 avril 2023 et demandé la prolongation de cette rétention administrative. Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable cette requête. Le 23 avril 2023, M. X se disant [O] [H] a été interpellé pour vol et placé en garde à vue ; le même jour, le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans, et un arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 24 avril 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [H]. Le même jour, M. X se disant [O] [H] a déposé une requête de contestation de son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 25 avril 2023 à 18h02, le juge des libertés et de la détention a joint les deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. X se disant [O] [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 avril 2023 à 15h48. Le conseil de M. X se disant [O] [H] conclut à : - l'irrégularité de la requête de placement en rétention administrative : * comme ayant été déposée moins de 7 jours après le terme de la précédente rétention administrative du 21 avril 2023 ; il s'agissait bien de la même mesure au sens de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative visant le jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2022 ; si cet arrêté a aussi visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2023, il ne mentionnait pas que ledit arrêté était le fondement de la rétention administrative ; * en l'absence d'interrogation des autorités suisses quant à sa qualité de demandeur d'asile mentionnée lors de son audition du 23 avril 2023 par les services de police ; - le manque de diligences de l'administration : simple relance du 23 avril 2023 suite à l'interdiction du territoire français, absence de laissez-passer. Il demande : - l'infirmation de l'ordonnance ; - l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; - sa remise en liberté. A l'audience, il a maintenu ses moyens. Le préfet de l'Hérault n'a pas déposé de mémoire et n'est pas représenté à l'audience. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité du placement en rétention administrative et de la requête de prolongation de la rétention administrative : En application de l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. M. X se disant [O] [H] affirme que le présent placement depuis le 23 avril 2023 a été ordonné moins de 7 jours après le placement du 19 au 21 avril 2023 ; que ces placements portaient sur l'exécution de la même mesure : l'interdiction judiciaire du territoire français décidée par le tribunal correctionnel le 9 mars 2022. Or, alors que le placement du 19 au 21 avril 2023 portait bien sur l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français, en revanche le placement depuis le 23 avril 2023 portait sur l'exécution de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du même jour ; l'arrêté de placement en rétention administrative visait bien l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français même s'il rappelait aussi le jugement du tribunal correctionnel ; tel était aussi le cas de la requête du préfet du 24 avril 2023. Par suite, le préfet pouvait valablement placer M. X se disant [O] [H] en rétention administrative le 23 avril 2023 compte tenu de son arrêté d'obligation de quitter le territoire français du même jour. S'agissant de la procédure d'asile, si M. X se disant [O] [H] a indiqué, lors de sa garde à vue, qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse 'il y a 7 mois', il n'a fourni aucun document ni aucune précision, et n'a fait état à aucun moment, lors des précédents placements et prolongations de rétention administrative, d'un statut de demandeur d'asile. Ainsi, aucune irrégularité ni nullité n'est encourue. Sur les diligences : En application de l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes par le biais : - d'un courrier du consulat de Tunisie à [Localité 1] du 3 février 2023 disant mener une enquête sur l'identité de l'intéressé, suite à son audition du 24 janvier 2023 ; - d'un mail de relance au consulat du 9 mars 2023 ; - d'un mail de relance du 19 avril 2023 ; - d'un nouveau mail de relance du 24 avril 2023, après le nouveau placement en rétention administrative. Le nouveau placement venant juste de débuter, en l'état il ne saurait être exigé davantage de diligences, et il ne peut être tiré argument du fait que le juge des libertés et de la détention a libéré l'intéressé par ordonnance du 11 mars 2023, alors que les critères pour la 3e prolongation sont plus stricts que pour les deux premières. Dans ces conditions, la demande de mise en liberté de M. X se disant [O] [H] sera rejetée et la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. X se disant [O] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56556c9f0d0f8b6f349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel