Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56556c9f0d0f8b6f34b
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/443 N° RG 23/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5E O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 Avril à 08h40 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 4 AVRIL 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [I] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1] (NIGÉRIA) de nationalité Nigérienne Vu l'appel formé le 26/04/2023 à 15 h 51 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 27 Avril 2023 à 10H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et de K. MOKHTARI, greffier lors du délibéré, avons entendu : [K] [I] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [O], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [K] [I], de nationalité nigériane, a fait l'objet le 26 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par requête du 27 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023 confirmée par décision de la cour d'appel du 30 mars 2023, il a été maintenu en rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 24 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 25 avril 2023 à 17h58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. M. X se disant [I] en a interjeté appel le 26 avril 2023 à 15h51. Son conseil soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences alors que le placement initial en rétention administrative date du 26 mars 2023 (absence de preuve d'envoi d'un courrier à l'ambassadeur du Nigéria, absence d'audition de M. X se disant [I], absence de laissez-passer) ; qu'ainsi, la demande de prolongation de la rétention administrative n'a aucune utilité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, il réitère ses contestations. Le préfet des Pyrénées Orientales n'a pas déposé de mémoire et n'est pas représenté à l'audience. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a effectué les diligences auprès des autorités consulaires du Nigéria : - courrier du 27 mars 2023 adressé à l'ambassadeur en vue d'obtention d'un laissez-passer - ce courrier ayant bien été reçu malgré l'absence d'AR produit puisque l'ambassadeur y a donné suite en programmant une audition au 11 avril 2023 et en reconnaissant l'intéressé comme un ressortissant du Nigéria ; - compte-rendu d'audition de M. X se disant [I], les dénégations de M. X se disant [I] affirmant ne jamais avoir été entendu étant inopérantes ; - reconnaissance de M. X se disant [I] comme ressortissant nigérian, un délai de 15 jours étant prévu pour la délivrance du laissez-passer ; - demande de routing du 14 avril 2023 ; - routing du 19 avril 2023 effectué sur un vol du 11 mai 2023. Dans ces conditions, la cour estime que l'administration justifie de diligences suffisantes, de sorte que la demande de mise en liberté de M. X se disant [I] sera rejetée et que la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 avril 2023 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, à M. X se disant [K] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56556c9f0d0f8b6f34b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel