Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f34d
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/444 N° RG 23/00441 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNBT O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 avril à 13H20 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04/04/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [Z] né le 28 Mars 1996 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 27/04/2023 à 15 h 48 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2023 à 10h00, assisté de N.DIABY greffier et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [E] [Z] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de Toulouse qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [Z], de nationalité marocaine a fait l'objet le 27 décembre 2022 d'un arrêté pris par le préfet de [Localité 4] iportant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. Le 7 février 2023, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 2] portant assignation à résidence. Le Préfet de [Localité 2] a pris une mesure de placement de M. [E] [Z], en rétention administrative suivant décision du 24 avril 2023 notifiée le même . L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1]. 1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [Z] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 25 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15 heures 07 . 2) M.[Z] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 25 avril 2023 à 13 h 31 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 avril 2023 à 16 heures 43. M.[Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé en au greffe de la cour le 27 avril 2023 à 15 heures 48. Le conseil de M. [Z] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que : - l'arrêté portant placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. [Z] a été entendu. Le préfet de [Localité 2] régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes. En l'espèce, la décision de placement en rétention rappelle que M.[Z] qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement a admis ne pas avoir satisfait à l'obligation de quitter le territoire comme il a admis le non-respect de la mesure d' assignation à résidence et notamment de l'obligation de pointage, ce qui résulte par ailleurs de l'audition de l'intéressé par les services de police, qu'il est défavorablement connu des services de police, notamment pour un vol à l'étalage, qu'il a déclaré être célibataire sans enfant, qu'il n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière. Il n'appartient pas au magistrat délégué, statuant avec les pouvoirs du juge des libertés et de la détention de porter une appréciation sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire que M. [Z] n'a pas contesté. Les explications fournies par l'intéressé tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ne permettent en aucun cas d'expliquer ni de justifier la violation des obligations de l'assignation à résidence, qui n'ont pas été respectées puisqu'il résulte du dossier que M.[Z] n'a pas résidé dans le périmètre fixé et ne s'est jamais présenté au service mentionné dans la décision, ce qui a justifié son inscription sur le fichier des personnes recherchées. La décision de placement en rétention est donc motivée en droit et en fait par référence à la situation de l'intéressé justement appréciée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [E] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
art. L741-6 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f34d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel