Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f34f
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/445 N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNBV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 avril à 13H30 Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04/04/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2023 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [N] né le 06 Juillet 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 27/04/2023 à 15 h 50 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2023 à 10h00, assisté de N.DIABY greffier et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [O] [N] assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [N], de nationalité marocaine a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne le 9 septembre 2015. Par ordonnance du 30 mars 2023, le magistrat délégué pour les recours prévus par l'article L743-21 du Ceseda, a déclaré recevable l'appel de Monsieur [O] [N] et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 mars 2023 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [N] pour une durée de 30 jours. Par une nouvelle ordonnance du 26 avril 2023 à 16 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a prolongé le placement de Monsieur [O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 27 avril 2023 à 15 heures 50, le conseil de Monsieur [O] [N] sollicite l'infirmation de ladite ordonnance, en soutenant principalement que les conditions posées par l'article L 742-5 du Ceseda ne sont pas réunies et que le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant que la démonstration de ce qu'il n'existait pas de possibilité d'éloignement de l'intéressé à bref délai n'était pas rapportée. M. [O] [N] a été entendu. Le préfet de la Haute-Garonne régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L 742-5 du CESEDA dispose que , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il n'est pas contesté que l'administration a multiplié les diligences pour l'identification de l'intéressé auprès des autorités tunisiennes et algériennes. La décision d'éloignement n'a donc pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Toutefois, aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que la délivrance d'un laisser passer consulaire interviendra à bref délai. Enfin, contrairement à ce que soutient la préfecture, aucun des éléments débattus ne permet d'estimer que M.[N] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ce qui ne saurait se déduire de la circonstance que l'intéressé a donné plusieurs identité ce qui a fait obstacle à son identification. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 avril 2023 ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [O] [N] Rappelons à M. [O] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M [O] [N] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI I. MARTIN DE LA MOUTTE
Articles de loi cités
article L743-21 du Cesedaarticle L 742-5 du Ceseda ne sont pas réunies et qarticle L 742-5 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f34f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel