Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f353
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/447 N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNC4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 avril à 16h15 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04/04/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [I] né le 27 Mai 1991 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 09 h 42 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2023 à 14h00, assisté N.DIABY greffier et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [F] [I] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFET DE LA VIENNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne du 17 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 13 juillet 2022 pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, à une peine de 10 mois d'emprisonnement ; à sa levée d'écrou le 14 décembre 2022, il a été reconduit en Algérie. Il est revenu sur le territoire français et a été interpellé le 27 mars 2023 à [Localité 2] et été placé en garde à vue pour pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction de retour. Le 28 mars 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée à l'issue de la garde à vue. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Par requête du 29 mars 2023, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mars 2023 confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 3 avril 2023. Par requête du 26 avril 2023, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 avril 2023 à 19h12. M. [I] en a interjeté appel par mail du 28 avril 2023 à 9h42. Dans son acte d'appel, son conseil conclut à : - l'insuffisance des diligences de l'administration pour déterminer la nationalité de l'intéressé et le laissez-passer ; l'administration ne démontre pas avoir envoyé des photographies d'identité aux autorités consulaires ; - l'absence de perspectives réelles et raisonnables d'éloignement, en l'absence de laissez-passer. Il demande : - l'infirmation de l'ordonnance ; - sa remise en liberté. A l'audience, son conseil reprend ses précédents moyens et ajoute que la vie de M. [I] est menacée en Algérie, son père y ayant été assassiné, et que son client a déposé une demande d'asile en Espagne. M. [I] indique ne pas avoir déposé de demande d'asile mais l'avoir simplement envisagé. Le préfet de la Vienne a déposé un mémoire du 28 avril 2023 accompagné de pièces, dont un nouveau mail aux autorités consulaires du 28 avril 2023 et un routing pour le 9 mai 2023. Le préfet ne s'est pas fait représenter à l'audience. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les diligences aux fins d'éloignement : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences par le biais des pièces suivantes : - demande de laissez-passer consulaire par courrier adressé au consulat d'Algérie à [Localité 7] du 28 mars 2023, en joignant diverses pièces dont le précédent laissez-passer consulaire et des photographies d'identité ; - courrier en réponse du consulat du 19 avril 2023, disant être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire et demandant 3 photographies d'identité et des précisions sur le départ prévu (notamment la date) ; - demande de routing du 25 avril 2023 pour un vol à destination d'Algérie à compter du 8 mai 2023 ; - routing établi le 28 avril 2023 pour des vols [Localité 7] - [Localité 5] [Localité 4] et [Localité 5] [Localité 4] - [Localité 1] le 9 mai 2023 ; - le 28 avril 2023, nouvel envoi aux autorités consulaires des photographies d'identité, et envoi du routing. Ces diligences sont suffisantes, M. [I] ne pouvant ainsi prétendre que l'administration ne justifierait pas de l'envoi des photographies ; le laissez-passer consulaire pourra être établi en vue du retour en Algérie prévu le 9 mai 2023. Sur les perspectives d'éloignement : Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. La demande de laissez-passer consulaire a été faite et a reçu un accord de principe de la part des autorités consulaires ; un routing a été établi ; ainsi, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si le laissez-passer consulaire n'a pas encore été délivré à ce jour. Sur l'asile et les menaces de mort : Jusqu'alors, M. [I] n'avait jamais prétendu que sa vie était en danger en Algérie ; il ne produit aucune pièce en ce sens ; il admet aussi ne pas avoir fait de demande d'asile. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Vienne, à M. [F] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel