Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f355
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/448 N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNDC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 avril à 16h20 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 04/04/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 27 Avril 2023 à 19H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] X SE DISANT [W] né le 03 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 28/04/2023 à 09 h 44 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 28/04/2023 à 14h00, assisté N.DIABY greffier et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition avons entendu : [P] X SE DISANT [W] assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [M], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 3] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [P] [W], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français, des 17 janvier 2020 et 23 octobre 2022. Il a été placé en rétention administrative à compter du 4 novembre 2022, puis placé sous assignation à résidence par arrêté du 5 janvier 2023 ; il a fait l'objet d'un nouvel arrêté de placement sous assignation à résidence du 5 avril 2023, à l'issue d'une garde à vue notamment pour des faits de vol. Il a été condamné à plusieurs reprises, notamment par jugements du tribunal correctionnel de Perpignan des 17 novembre 2020, 7 avril 2021 et 8 novembre 2021. M. X se disant [P] [W] a été de nouveau placé en garde à vue le 24 avril 2023 pour vol à [Localité 2]. Le 25 avril 2023, le préfet des [Localité 3] a pris un arrêté de placement en rétention administrative. Par requête du 26 avril 2023, le préfet des [Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [W]. Le même jour, M. X se disant [P] [W] a déposé une requête de contestation de son placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 27 avril 2023 à 19h14, le juge des libertés et de la détention a joint les deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours. M. X se disant [P] [W] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 28 avril 2023 à 9h44. Son conseil conclut à : - la nullité de la procédure : * en l'absence dans le dossier des pièces utiles, notamment la notification du placement en rétention administrative ; * du fait de la tardiveté de l'information au Procureur de la République (à 17h06 pour un placement à 16h10) ; - au fond : * l'absence de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation : le placement en rétention administrative n'est pas motivé ; * l'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives réelles et sérieuses d'éloignement : les autorités marocaines ont indiqué que M. X se disant [P] [W] n'était pas de nationalité marocaine et les autorités algériennes n'ont pas pu l'identifier. Il demande : - l'infirmation de l'ordonnance ; - sa remise en liberté. A l'audience, le conseil de M. X se disant [P] [W] estime que la nationalité de son client reste inconnue de sorte qu'aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement. Le préfet des [Localité 3] n'a pas déposé de mémoire ni ne s'est fait représenter à l'audience. MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. * Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative : Sur les pièces utiles et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative : En vertu de l'article R 743-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est motivée et accompagnée de toutes pièces utiles. En l'espèce, la requête du préfet du 26 avril 2023 était accompagnée de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 avril 2023 et de sa notification à M. X se disant [P] [W] à 16h10. La requête contenait bien les pièces utiles. Sur l'information donnée au Procureur de la République : L'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. En l'espèce, l'information donnée au Procureur de la République à 17h06 d'un placement notifié à l'étranger à 16h10 n'était pas tardive. * Sur le fond : Sur la motivation et l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige que la décision de placement en rétention administrative soit motivée. Or, l'arrêté du 25 avril 2023 contient une longue motivation de sa décision de placer M. X se disant [P] [W] en rétention administrative, une simple assignation à résidence étant insuffisante, au regard notamment des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, des précédents placements en rétention administrative et en assignation à résidence, des décisions de condamnation pénale, des très nombreuses interpellations précédentes, du non-respect par l'étranger d'une précédente assignation à résidence (l'intéressé ne s'étant pas présenté les 28 mars et 11 avril 2023) et de sa volonté de se soustraire aux décisions d'éloignement et de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, l'exigence de motivation a été respectée, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée et le placement en rétention administrative n'est pas disproportionné. Sur les diligences : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le 21 février 2020, les autorités algériennes ont indiqué ne pas reconnaître M. X se disant [P] [W] comme ressortissant algérien. Le 28 décembre 2022, les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître M. X se disant [P] [W] comme ressortissant marocain. Par courrier du 15 novembre 2022, les autorités tunisiennes ont dit diligenter une enquête. L'administration dit avoir relancé les autorités tunisiennes le 26 avril 2023 et attendre leur réponse. Ainsi, le préfet justifie de diligences suffisantes. Sur les perspectives d'éloignement : Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Compte tenu de l'enquête en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si l'intéressé n'a pas encore été reconnu par le pays dont il a la nationalité et si aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré à ce jour, étant rappelé qu'il s'agit de la première demande de renouvellement de la rétention administrative. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 3], à M. X se disant [P] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel