Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 28 avril 2023
- ECLI
- 644cb56656c9f0d0f8b6f357
- Date
- 28 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27 Avril 2023 ORDONNANCE N° 2023/57 N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMOT Décision déférée du 18 Avril 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/642 APPELANT Monsieur [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] régulièrement convoqué, non comparant TIERS : Monsieur [B] [Y] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 27 Avril 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis le 24/04/2023 qui a éyé joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 28 Avril 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 9 avril 2023, M. [U] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [5]. du CHU de [Localité 2], de l'hôpital de [Localité 6]. de la clinique de [Localité 4]. Par ordonnance du 18 avril 20123, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [U] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023 à 16h17 et par l'intermédiaire de son avocat le 20 avril 2023 à 11h30. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au magistrat délégataire de : déclarer recevable son appel, reformer l'ordonnance déférée, statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet, à titre subsidiaire, avant dire droit, pour le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur son état de santé, ordonner une expertise psychiatrique sur sa personne. A l'audience, il a indiqué qu'il existe beaucoup de choses caduques dans le dossier, que la seule chose vraie est la nuit d'hôtel, qu'on lui colle une étiquette de bipolaire depuis sa tentative de suicide ayant fait suite à sa déconvenue professionnelle, qui'l veut seulement faire quelque chose par lui-même sans besoin d'aide, que ses parents, enseignants, ne peuvent pas comprendre l'entreprenariat qui le motive, qu'il n'a rien à voir avec son père qui, par sa demande de l'hospitaliser en urgence, a posé son veto pour l'empêcher d'entreprendre. Il a précisé que ses conditions d'hospitalisation à [Localité 6] étaient très difficiles avec un psychiatre qui ne l'a pas compris et qu'il se sent bien mieux à la clinique de [Localité 4] où il a été transféré il y a trois jours. Il reconnaît qu'après sa tentative de suicide, il lui a fallu du temps car il avait besoin de remonter la pente et qu'il était lors de son admission aux urgences dans un état de fatigue très avancé, mais qu'il lui fallait surtout se reposer et que son état physique ne nécessite pas d'hospitalisation sous contrainte justifiée seulement par l'allégation de mise en danger sociale et professionnelle qui n'existent pas. Son conseil a retiré son moyen relatif à l'absence du dernier avis motivé et soutenu oralement les conclusions versées au dossier. Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 avril 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [U] [Y] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 24 avril 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'horodatage du certificat médical de 72 h : Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. En l'espèce, M. [Y] excipe de l'irrégularité de la procédure aux motifs que le certificat médical de 72 heures, établi à 12h09 est hors délai et que celui de situation dressé à 12h10 précisant que 'l'heure indiquée sur le certificat de 72 h est erronée, le certificat a été fait à 11h' servant à régulariser un certificat hors délai, ne peut être pris en compte. Indépendamment de la question de savoir si le certificat de situation est venu corriger une simple erreur matérielle portant sur l'heure d'établissement du certificat de 72 h, force est de constater que l'appelant n'explique pas en quoi le retard de 11 minutes mis à rédiger ce document (le certificat initial ayant été dressé le 9 avril à 11h58) porterait atteinte à ses droits et lui causerait grief. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 9 avril 2023 parce que, selon le certificat médical d'admission, le patient ' présente un état d'accélération psychique et comportementale avec insomnies, familiarité dans le contact avec une attitude de prestance, des propos mégalomaniaques, un enchaînement rapide des idées. Il ne peut pas revenir et ne critique par les mises en danger sociales et professionnelles récentes (démission professionnelle, dépenses inconsidérées, vente de sa voiture, aurait volé la carte bancaire d'un ami, quitté son domicile), dit "n'avoir jamais été aussi bien de sa vie". Il ne repère pas le caractère pathologique de ces éléments. Ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.' Ainsi, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'ensemble de ces constatations caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient, étant souligné que ne sont pas seulement évoquées des mises en danger sociales et professionnelles récentes mais aussi les troubles présentés lors de l'admission en urgence objectivant le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade qui a reconnu à l'audience son extrême fatigue causé par une insomnie de trois jours. Sur l'absence de nécessité de poursuite des soins en hospitalisation complète : Les hôpitaux de [Localité 2] ayant adressé un avis motivé le 21 avril 2023 que le conseil de M. [Y] a pu consulter à l'audience, le moyen tiré de l'absence de ce document est écarté. A l'audience, M. [Y], qui verse aux débats une attestation de sa concubine déniant les problématiques de vente de la voiture, de démission soudaine de son travail, de vol de la carte bancaire à un ami, de départ du domicile, dénie l'existence de ses troubles. Mais aux termes de l'avis motivé du 21 avril 2023, le patient présente une humeur maniaque avec une exaltation perceptible lors de l'entretien ; le discours rend saillant une accélération psychique qui se traduit par une diffluence ; le contenu des pensées est également altéré, avec des idées de grandeur facilement démasquées intéressant des thématiques de reconversion professionnelle avec risque de mise en danger sur le plan financier en particulier. L'avis note également de façon ponctuelle lors de l'échange une labilité émotionnelle avec l'expression d'affects négatifs et de valeurs, et que si le positionnement sur sa maladie a évolué, il reste une ambivalence par rapport aux soins et l'hospitalisation est présentée par le patient comme une entrave à sa réalisation professionnelle plutôt que comme une modalité de soins. Cet avis confirme les certificats médicaux de 24 h et 72 h faisant état de propos mégalomaniaques avec une légère accélération idéïque, une insomnie rebelle et une ambivalence aux soins et l'enchaînement rapide d'idées autour d'éléments mégalo maniaques, un ludisme, l'absence de reconnaissance du caractère pathologique de ces éléments. L'ensemble de ces pièces médicales caractérise ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant encore à ce stade des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète de M. [Y], sans qu'il soit besoin de mettre en oeuvre l'expertise psychiatrique sollicitée à titre subsidiaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 20123, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644cb56656c9f0d0f8b6f357
Données disponibles
- Texte intégral
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