Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 avril 2023
- ECLI
- 644e05fae4a3a8d0f81ac41e
- Date
- 27 avril 2023
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
N° 33/add
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Wong Yen,
- Me Tavanae,
- Me Quinquis,
- Me Lau,
- Me Théodore Céran J,
- Me Oputu,
- Mme [B],
- M. [ST],
le 27.04.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 avril 2023
RG 10/00620 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 35/add, rg n° 05/00132 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambres des Terres, du 10 février 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2010 ;
Appelant :
M. [FH] [FV], né le 14 mai 1956 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64], fils de [JA] [SH] [FV], né le 22 avril 1932 à [Localité 51] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [DC] [RS] [FV], né le 21 janvier 1967 à [Localité 51], de nationalité française,demeurant à [Adresse 82]a, nanti de l'aide juridictionnelle n° 2019/005074 du 25 mai 2020 ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
2 - M. [AX] [JA] [FV], décédé le 15 août 2009 à [Localité 51] ;
3 - M. [C] [JA] [FV], décédé le 24 février 2011 à [Localité 75] ;
4 - M. [KT] [JA] [FV], serait dédécé ;
5 - Mme [AH] dite [Y] [KB] [FV] épouse [XR], née le 12 septembre 1954 à [Localité 51], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 69] ;
Ces cinq derniers ayants droit de [JA] [SH] [FV] ;
Le n° 5 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
6 - M. [SV] [FV], serait décédé ;
7 - M. [SV] [MV] [FV], demeurant à [Adresse 77] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 octobre 2011 ;
8 - Mme [DO] [PD] [FV], demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 janvier 2011 ;
Ayant droit de la souche [DO] [FV] et [WP] [FV] ;
9 - M. [EC] [FV], demeurant à [Adresse 56];
Ayant droit de [RS] et [S] [FV] ;
Le n° 9 représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
10 - M. [NK] [YI], demeurant à [Adresse 77] ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 octobre 2011 ;
11 - M. [RU] [YI], demeurant à [Adresse 77] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 janvier 2011 ;
Ayant droit de la souche [YW] [FV] ;
12 - M. [M] [YI], serait décédé, ayant -droit de [YU] [FV] ;
13 - Mme [MJ] [GI] [EE] épouse [CZ], née le 24 septembre 1941 à [Localité 51], de nationalité française, [Localité 51] ;
Ayant droit de [X] [FV] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intevenants volontaires :
Ayants droit de [JA] [SH] [FV] :
14 - Mme [TW] [FV], née le 2 juin 1954 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 79] ;
15 - Mme [VM] [FV], né le 2 mars 1956 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 67] ;
16 - M. [KR] [FV], né le 7 juin 1959 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 99] ;
17 - M. [LU] [FV], né le 7 mai 1962 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 63] ;
18 - M. [SH] [FV], né le 9 août 1964, demeurant à [Adresse 66] ;
19 - M. [J] [FV], né le 9 mai 1969, demeurant à [Adresse 96] ;
20 - M. [V] [FV], né le 15 mai 1973 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 74] ;
21 - M. [NI] [FV], né le 10 août 1971 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 81] ;
22 - M. [DM] [FV], né le 29 juillet 1974 à [Localité 51], demeurant à [Adresse 81] ;
23 - M. [VO] [FV], né le 10 juillet 1975 à [Localité 51], demeurant [Adresse 52] Corse ;
Les n° 14 à 23, représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ayants droit d'[C] [JA] [FV], intimé n° 3 (souche de [JA] [SH] [FV]), décédé le 24 février 2011 à [Localité 75] :
24 - M. [GW] [FV], né le 8 décembre 1962 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
25 - Mme [UL] [JN] [FV], née le 19 décembre 1963 à [Localité 60], demeurant à [Adresse 47] ;
26 - Mme [D] [I] [FV], née le 23 septembre 1965 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
27 - M. [ZJ] [FV], né le 9 octobre 1967 à [Localité 60], de nationalité française, demeurant à [Adresse 61] ;
Les n° 24 à 27, représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
28 - M. [WC] [Z] [N] [FV], né le 15 décembre 1962 à [Localité 51], de nationalité française, demerant à [Localité 51], [Adresse 50] ; intervenant en lei et place de son père décédé [EC] [FV], né le 16 août 1942 à [Localité 51] et décédé le 5 janvier 2020 à [Localité 53] ;
29 - M. [S] [O] [KD] [FV], né le 8 mars 1944 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
30 - Mme [IM] [SF] [WS] [FV], épouse [RE], née le 14 septembre 1946 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55], les n° 25, 26 et 27 intervenant en tant qu'ayants-droit de [S] [FV], né le 19 janvier 1916 à [Localité 51] et décédé le 6 juin 1992 à [Localité 54] ;
31- Mme [HX] [YI] épouse [GG], née le 30 juin 1963 à [Localité 51], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76], intervenant en tant qu'ayant droit de [M] [YI], né le 30 octobre 1934 à [Localité 51] et décédé le 22 mai 2017 à [Localité 65], intimé n° 12, fils de [YU] [FV], née le 12 septembre 1910 à [Localité 51] et décédée le 4 décembre 1982 à [Localité 51] ;
Les n° 28 à 31 ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur le partage de la succession de [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941.
De son mariage sont issus neuf enfants :
1°) Madame [DO] [IK] [YE] [FV] née le 24 février 1905 décédée à Tahiti le 21 septembre 1974,
2°) Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV] né à [Localité 51] le 19 février 1906, prédécédé à [Localité 51] le 14 décembre 1937 en laissant pour lui succéder 5 enfants :
2-1 Monsieur [AX] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 15 septembre 1930,
2-2 Monsieur [SH] [FV], né à [Localité 51] le 22 avril 1932,
2-3 Monsieur [UX] [PR] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 31 juillet 1933,
2-4 Monsieur [C] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 11 août 1934,
2-5 Monsieur [KT] [JA] [FV], né à [Localité 51] le 8 août 1935,
3°) Monsieur [WP] [NM] [FV], né à [Localité 51] le 21 janvier 1908 et décédé à [Localité 60] le 16 décembre 1970,
4°) Monsieur [RS] [FD] [FV] né à [Localité 51] le 28 février 1909, décédé à [Localité 51] le 8 janvier 1986,
5°) Madame [YU] [K] [GU] [FV], née à [Localité 51] le 12 septembre 1910, décédée à [Localité 51] le 4 décembre 1982,
6°) Madame [X] [AM] [FV], née à [Localité 51] le 21 janvier 1912, décédée à [Localité 75] le 21 septembre 1980,
7°) Monsieur [A] [FV], né à [Localité 51] le 22 juillet 1913, décédé à [Localité 51] le 24 mars 1997,
8°) Monsieur [S] [UJ] [FV], né à [Localité 51] le 19 janvier 1916, décédé à [Localité 54], le 6 juin 1992,
9°) Mademoiselle [YW] [XD] [ZZ] [FV] née à [Localité 51] le 10 février 1919, décédé à [Localité 51] le 1er août 1995.
Par testament notarié en date du 10 novembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 17 avril 1942 Vol.319 n°33, Monsieur [WP] [FV] père a «pour prévenir et éviter toute espèce de contestation entre mes héritiers après mon décès, j'ai résolu de faire entre eux le partage de ma propriété sise à [Localité 51], en bordure de l'[Adresse 49], dont j'ai fait dresser le plan ci-annexé par M. [JP], géomètre du service du cadastre». Aux termes du testament, il est constitué 10 lots sur la propriété de [Localité 70], Monsieur [WP] [FV] père «donne et lègue pour en jouir et disposer en toute propriété à compter du jour de mon décès» un lot pour chacun de ses enfants vivants, le lot n°2 aux enfants de son fils décédé [JA] [FV] et le lot n°5 à sa femme [ZX] [PD]. Il est également stipulé au testament que Monsieur [WP] [FV] père «lègue en outre à mon fils [RS] mon appareil distillatoire, ainsi que le quart de tous les autres biens meuble et immeubles qui composeront ma succession.»
Le 8 juin 1942, Monsieur [RS] [FV] a fait dresser une déclaration de successions enregistrée Vol.13 Folio n°23 en suite du décès de son père Monsieur [WP] [FV] le 9 décembre 1941. Il a alors fait mention du testament notarié en date du 10 novembre 1938 enregistré le 17 avril 1942. Il a indiqué que le défunt a laissé pour lui succéder ses neuf enfants ou représentés. Les 5 enfants de [JA] [FV] sont mentionnés à cette déclaration avec la mention «tous mineurs sous la tutelle de leur mère [T] [FF] [H], demeurant à [Localité 51]».
Il est dit que la succession comprend les biens propres suivants :
1° Une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91], divisée par le testateur entre ses héritiers avec 4 maison y édifiées, en bois couverte de tôle,
2° Une propriété sise à [Localité 75] au 12è kilomètre, avec maison d'habitation en bois couverte en tôle ' exploitée par la famille
3° Une propriété à [Localité 73] - non bâtie ' en plusieurs parcelles et par droits indivis de spécification impossible pour le déclarant,
4° meubles : 1 lit, une armoire, une voiture à cheval, le tout très usagé,
5° Bétail : un troupeau de mouton et un troupeau de B'ufs.
Aux termes de cette déclaration de succession en date du 8 juin 1942 ; le total de la succession de Monsieur [WP] [FV] père est estimé à la somme de 196.500 francs pacifiques. Il est précisé qu'il échu au comparant, Monsieur [RS] [FV], légataire d'un quart par préciput 49.125 F et 1/9ième du surplus (147.375), soit 16.375 pour un total de 65.500 F ; aux autres enfants chacun 16.375 F et aux petits enfants le 1/5 de cette somme chacun, soit 3.275 F.
Par acte notarié du 23 décembre 1942, [DO], [WP] [NM], [RS] [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] ont accepté leurs legs et ont renoncé à attaquer le testament sous quelques prétextes que ce soit.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 1948 transcrit le 9 mai 1949, les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV] », d'une contenance de 24ha 09a 60ca ont été partagée dans leur parties basse en 7 lots à revenir à [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], et [YW] [FV]. Le lot de [RS] a été constitué en tenant compte du testament, il lui a été attribué le ¿ de la propriété augmenté de sa part d'enfant de 1/('). L'acte produit devant la cour ne permet pas de voir si il a alors été retenu une quotité de 1/9ième ou de 1/8ième pour cette part d'enfant. [S] [FV] n'a pas reçu de lot dans ce partage pour avoir abandonné ses droits dans la terre de [Localité 75] à ses frères et s'urs ; recevant en contrepartie, les droits de ses 7 frères et s'urs dans lot n°5 de la Propriété sise à [Localité 51] (initialement dévolue à leur mère décédée [ZX] [LE]).
Le surplus les terres [Localité 58]-[Localité 85]-[Localité 95] sises à [Localité 75], dite aussi «Propriété [FV]» a été laissé en indivision.
Par acte notarié du 7 juillet 1972 (transcrit le 1er août 1972 Vol. 4 n°2), la Terre [Localité 59] située à [Localité 73], d'une superficie de 16.778 m2 s'étendant de part et d'autre de la route de ceinture a été partagée en 8 Lots, attribués à [DO], aux héritiers de [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV]. Il a été alors attribué un lot d'un quart à [RS] [FV].
Par acte notarié des 4 et 7 juin 1982, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 51] le 21 juin 1982, Vol. 1149 n°4, partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sises Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d'une superficie de 15ha 45a 52ca, ont été partagés. Il est indiqué à l'acte que [DO], [WP] [NM], [RS], [YU], [X], [A], [S] et [YW] [FV] sont héritiers ensembles pour le tout ou divisément chacun pour un huitième avec référence à un acte de notoriété notarié en date des 5 mai et 31 août 1967. Il n'est pas fait référence à cet acte de l'attribution de la quotité disponible à [RS] aux termes du testament du 10 novembre 1938.
Après morcellement en 17 parcelles, il a été constitué 8 lots, avec soultes, attribués aux héritiers de [DO] [FV] (Lot n°8), aux héritiers de [WP] [NM] [FV] (Lot n°7°), à [RS] [FV] (Lot n°2), à [YU] [FV] (Lot n°3), à [MJ] [EE], héritière de [X] [FV] (Lot n°6), à [A] [FV] (Lot n°4), [S] [FV] (Lot 1) et [YW] [FV] (Lot n°5).
Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 10/00620 :
Par requête dite en restitution de droits d'héritage en date du 22 février 2006, [DC] [RS] [FV], aux droits de son père [SH] [FV], lui-même venant aux droit de [JA] [SH] [OA] [FV], décédé le 14 décembre 1937, a demandé au Tribunal de constater que les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV], dont son père, ont été écartés du partage de la succession de leur grand-père, [WP] [FV], décédé le 8 décembre 1941. Il a demandé au Tribunal d'annuler le partage notarié conclu le 15 novembre 1948, transcrit le 9 mai 1949, entre les enfants de [WP] [FV], en l'absence des enfants de son fils prédécédé, [JA] [SH] [OA] [FV]. Il disait avoir été spolié, et réclamer 10 millions de FCFP de dommages et intérêts.
Par jugement n°05/00132, n° de minute 35/ADD en date du 10 février 2010, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a notamment dit :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Déboute Monsieur [DC] [FV] de ses demandes d'indemnisations,
-Ordonne le partage rectificatif de la terre,
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [FT] [ST] avec notamment pour mission d'établir le montant, en valeur et en nature, des droits revenant à la souche de [JA] [SH] [FV] dans le partage du domaine [FV] et rechercher les parcelles demeurées la propriété des ayants droit d'[WP] [FV] pouvant être attribuées à la souche de [JA] [SH] [FV] à l'effet de les remplir de leurs droits.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription trentenaire, soulevée par les défendeurs, ayants droit des copartageants ; le Tribunal a constaté qu'à la date du partage les parties étaient soumises à des dispositions légales qui ne permettaient pas aux enfants naturels de représenter leur père dans la succession de leur grand-père, de sorte que jusqu'à la loi du 3 janvier 1972 pour les successions ouvertes après son entrée en vigueur, et la loi du 23 juin 2006 pour l'ensemble des successions, les enfants naturels de [JA] [SH] [FV] étaient dans l'impossibilité légale d'agir.
Le premier juge a également fait application de l'article 887-1 du Code Civil qui stipule qu'un partage peut être annulé si un héritier a été omis, ce dernier pouvant toutefois recevoir sa part soit en nature soit en valeur, sans que le partage soit annulé.
Par ailleurs le Tribunal a considéré que l'omission des ayants droit de [JA] [SH] [FV] n'était pas fautive, en l'état des textes légaux à l'époque et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [DC] [RS] [FV].
Par requête en date du 14 décembre 2010, [FH] [FV], ayant droit de [A] [FV], ayant pour avocat Maître Stella CHANSIN- WONG, a interjeté appel de ce jugement.
Pour solliciter la réformation du jugement, il a d'abord fait valoir que la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elle concerne les nouveaux droits successoraux, n'est applicable aux successions ouvertes avant le 4 décembre 2001 qu'en l'absence de partage successoral, de sorte qu'en l'espèce, l'action de [DC] [RS] [FV] était irrecevable.
Par ailleurs il a reproché au premier juge d'avoir fait application de l'article 887-1 du Code Civil tel qu'il est issu de la loi du 23 juin 2006 qui ne pouvait s'appliquer à l'instance introduite avant son entrée en vigueur, celle-ci devant se poursuivre conformément à la loi ancienne.
[FH] [FV], auquel s'est joint [M] [YI], a pris acte de ce que les ayants droit de [JA] [SH] [FV] ne remettent pas en cause le partage de 1948 déjà exécuté, mais sollicitent le partage de la partie indivise de la propriété entre tous les ayants droit de [WP] [FV], y compris [JA] [SH] [FV].
Dans ses toutes dernières conclusions, [FH] [FV] faisait plaider que le surplus du domaine doit être partagé à raison de :
' 1/12ième en faveur de chacune des souches issues de [WP], [X], [W], [JA] [SH] [FV]
' 2/12ièmes en faveur de [S], [YW], [A], [UZ], légataires des biens de [RS], qui avait reçu par testament 1/4 des biens de son père.
[EC] [FV], aux droits de [RS] et [S] [FV] s'est associé aux moyens soulevés par l'appelant.
[MJ] [EE], venant aux droits de [X] [FV], s'est associée aux moyens et demandes de l'appelant. Elle a acquiescé au partage du surplus du domaine selon les quotités demandées par [FH] [FV].
[DC] [RS] [FV] et [Y] [FV], fille de [UX] [FV], lui-même aux droits de [JA] [SH] [FV] pour être son fils, ont sollicité la confirmation du jugement déféré.
Ils ont fait valoir que l'acte de partage du 15 novembre 1948 est nul, l'omission d'un co-partageant constituant une erreur entraînant la nullité de l'acte.
[GW], [UL], [D] et [ZJ] [FV], venant aux droits de [C] [FV], lui-même fils de [JA] [SH] [FV] se sont associés à l'action des ayants droit de [SH] et [UX], [DC] et [Y] [FV], en partage du surplus du domaine [FV] qui n'a jamais été partagé, de sorte que la loi du 3 décembre 2001, qui exclut toute discrimination à l'égard des enfants naturels, a vocation à s'appliquer.
Ils ont revendiqué l'équivalent, en nature ou en valeur, des droits de 1/9ième dont disposait leur grand père [JA] [SH] [FV] dans la succession de son père [WP], ces droits étant à prendre sur la partie indivise du domaine, sans remettre en cause les lots déjà attribués.
Par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties mais aussi des motifs, la Cour d'appel de Papeete a constaté que les ayants droit de [JA] [SH] [FV] sont irrecevables à solliciter la mise à néant du partage de 1948 et la remise en cause des droits acquis par les frères et s'urs de leur auteur. La Cour a réformé le jugement sur ce point. La Cour a notamment dit :
- Confirme le jugement du 10 février 2010 en ce qu'il a jugé non prescrite l'action engagée par [DC] [FV] ;
- Réformant le jugement pour le surplus ;
- Juge irrecevable la demande en nullité ou rectification du partage intervenu le 15 novembre 1948 entre les consorts [FV] ;
- Ordonne le partage de la partie indivise des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] situées à [Localité 75] et des parcelles de terres situées à [Localité 73], ayant appartenu à [WP] [FV], et n'ayant pas été partagées le 15 novembre 1948, selon les quotités suivantes :
' souche issue de [A] [FV] : 5/32émes,
' souche issue de [UZ] ([YU]) [FV] : 5/32èmes,
' souche issue de [S] [FV] : 5/32èmes,
' souche issue de [YW] [FV] : 5/32èmes,
' souche issue de [DO] [FV] : 3/32èmes,
' souche issue de [JA] [SH] [FV] : 3/32èmes,
' souche issue de [WP] [FV] : 3/32èmes,
' souche issue de [X] [FV] : 3/32èmes ;
- Ordonne une expertise et désigne [FT] [ST] avec mission :
' de se faire remettre toutes pièces ou documents qui lui paraîtraient utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de faire un inventaire des terres dont [WP] [FV] était propriétaire à [Localité 75] et à [Localité 73] à son décès en 1941,
' de déterminer quelle partie des terres [Localité 58], [Localité 85], et [Localité 95] à [Localité 75] et à [Localité 73] ayant appartenu à [WP] [FV] n'ont pas fait l'objet du partage de 1948 ;
- Désigne [CK] [PB] ou tout conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise et régler toute difficulté éventuelle ou tout retard ;
- Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 5 juillet 2013 pour vérifier le paiement de la provision ;
- Condamne [FH] [FV], [M] [YI], [MJ] [EE], et [EC] [FV] aux dépens.
- Rejette toute autre demande.
Par conclusions d'incident déposées au greffe de la Cour le 22 août 2014, [DC] [RS] [FV], ayant alors pour conseil Maître LAMOURETTE, a demandé à la Cour qu'il soit sursis aux opérations d'expertise, une action étant engagée devant la Chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete pour voir constater un recel successoral, les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV] ayant été écartés intentionnellement des opérations de partage.
Par conclusions du 9 mars 2015, [DC] [FV], ayant maintenant pour conseil Maître GRATTIROLA, a demandé que les opérations de partage soient renvoyées devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, plusieurs dossiers étant pendant devant celui-ci. Par courrier en date du 20 avril 2017, Maître GRATTIROLA a insisté pour que les opérations d'expertises soient suspendues, en raison de la gravité du point de droit qui doit être tranché, les enfants de [JA] [SH] [OA] [FV] ayant été purement et simplement écartés de la succession.
Par conclusions en date du 20 février 2018, puis par conclusions d'incident en date du 11 mai 2018, Maître GRATTIROLA demandait au Conseiller de la mise en état d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation des lots attribués lors du partage partiel du 15 novembre 1948, et de dire qu'il sera tenu compte de ces estimations dans le partage à intervenir des terres demeurées indivises.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 mai 2018, Monsieur [FH] [FV] et Monsieur [M] [YI], ayant pour conseil Maître CHANSIN-WONG, ont rappelé que, par arrêt du 14 mars 2013, la Cour a déjà tranché le sort des biens déjà partagés et a ordonné le partage des biens demeurés dans l'indivision.
Par ordonnance n°159 en date du 19 octobre 2018, la conseillère chargée de la mise en état a constaté que par arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, la Cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a donné mission à l'expert [ST] d'établir le montant, en valeur et en nature, des droits revenant à la souche de [JA] [SH] [FV] dans le partage du domaine [FV] et de rechercher les parcelles demeurées la propriété des ayants droits d'[WP] [FV] pouvant être attribuées à la souche de [JA] [SH] [FV] à l'effet de les remplir de leurs droits ; que le Tribunal a également été infirmé en ce qu'il avait ordonné le partage rectificatif de la terre ; que l'incident qui lui est soumis revient à remettre en cause motivation et dispositif de l'arrêt n°135/add en date du 14 mars 2013, ce qui n'est pas de sa compétence. En conséquence, la conseillère chargée de la mise en état a débouté [DC] [FV] de l'ensemble de ses demandes devant le conseiller de la mise en état et a dit que les opérations d'expertise doivent se poursuivre, l'expert ayant pour mission la mission qui lui a été définie à l'arrêt de la Cour d'appel n°135/add en date du 14 mars 2013.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2021.
En suite de la demande de Maître TRACQUI, aux intérêts de [JA] [SH] [FV], représenté par son fils [DC] [FV], la conseillère de la mise en état a ordonné le 3 avril 2020 la jonction de la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 19/00058 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 10/00620, l'affaire étant désormais suivie sous le n° RG 10/00620.
La demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le n°18/00031 a été rejetée.
Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 19/00058 :
[JA] [SH] [FV] a introduit en 2014 trois actions devant le Tribunal de première instance de Papeete, enregistrées sous les n° 14/00073, 14/00074 et 14/00075 :
- Une requête, reçue le 22 août 2014, en revendication des lots L 425, 426 et 427 du lot n° 7 de la propriété dite «propriété [FV]» sise [Adresse 68], dirigée contre les ayants droit d'[S] [UJ] [FV] ;
- Une requête reçue le 25 août 2014, en recel successoral et revendication de la propriété d'une partie de la terre cadastrée BC [Cadastre 1] à BC [Cadastre 2] sise [Adresse 49], dite «[Localité 71]», dirigée contre les mêmes ayants droit d'[S] [UJ] [FV] et la SARL TANE ET CIE représentée par son gérant [BK] [HZ] [G] ;
- une requête reçue le 3 septembre 2014, en partage des terres appartenant à la succession d'[WP] [FV] non encore partagées situées à [Localité 75] et à [Localité 73] (terres [Localité 62], [Localité 93], [Localité 88] et [Localité 89]), dirigée contre les ayants droit de [AX] [JA] [FV], les ayants droit de [UX] [PR] [FV], les ayants droit de [E] [BY] [FV], les ayants droit de [CN] [TK] [FV], les ayants droit d'[C] [JA] [FV], les ayants droit de [A] [FV] et les ayants droit d'[S] [UJ] [FV].
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal, considérant que les trois instances étaient connexes car ayant pour origine les mêmes faits litigieux, à savoir l'éviction de la souche de [JA] [SH] [OA] [FV], dont [JA] [SH] [FV] était ayant droit, de la succession d'[WP] [FV], a ordonné la jonction des trois affaires et a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité des demandes de [JA] [SH] [FV] au regard des contestations tranchées par la Cour d'appel de Papeete dans son arrêt du 14 mars 2013 et du principe de l'autorité de la chose jugée de l'article 284 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Devant le Tribunal, [JA] [SH] [FV] a demandé :
À titre principal, au visa de l'article 778 du Code civil, de :
- Ordonner aux sept autres ayants droit d'[WP] [FV] de rapporter à la succession la part recelée ;
- Condamner les parties adverses in solidum à payer aux enfants de [JA] [FV] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts au titre du recel successoral ;
- Désigner un expert avec missions suivantes : évaluer la masse partageable de la succession d'[WP] [FV] constituée d'une propriété urbaine à [Localité 51] [Adresse 49] quartier de [Localité 91], d'une propriété avec maison d'habitation à [Adresse 78] et d'une propriété non bâtie à [Localité 73] ; évaluer la part recelée dans le cadre des partages intervenus et de l'acceptation des legs le 23 décembre 1942 ; évaluer et constituer les huit lots devant revenir à parts égales aux ayants droit d'[WP] [FV] avec éventuelles soultes ;
- Dire que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;
À titre subsidiaire, au visa de l'article 826 du Code civil, de :
- Ordonner la liquidation de la succession d'[WP] [FV] en huit lots d'égale valeur entre ses ayants droit ;
- Désigner un expert avec mission suivante : évaluer la masse partageable de la succession d'[WP] [FV] constituée d'une propriété urbaine à [Localité 51] avenue du [Localité 70] quartier de [Localité 91], d'une propriété avec maison d'habitation à [Adresse 78] et d'une propriété non bâtie à [Localité 73] ; évaluer les lots déjà attribués aux sept autres ayants droit d'[WP] [FV] dans le cadre des partages déjà intervenus et de l'acceptation des legs le 23 décembre 1942 ; évaluer et constituer huit lots d'égale valeur avec éventuelle soulte ;
- Dire que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;
En tout état de cause,
- Condamner les parties adverses in solidum à lui verser la somme de 336.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hina GRATTIROLA.
Les ayants droit de [ON] [PR] [FV] ont demandé au tribunal de :
- Ordonner la restitution à la souche de [JA] [SH] [OA] [FV] de la parcelle indivise cadastrée section BK [Cadastre 31] d'une superficie de 6ha 36a 89ca située en montagne qui est en cours de partage, en réparation du préjudice subi suite à l'omission des cinq enfants de [JA] [SH] [FV] dans le partage de la succession d'[WP] [FV] lors du partage amiable du 15 novembre 1948 ;
- Procéder à une route de servitude leur permettant de se rendre sur la partie haute de la parcelle BK [Cadastre 31].
Les ayants droit d'[C] [JA] [FV], frère du requérant, se sont associés aux demandes de [SH] [FV].
[EC] [Z] [WA] [FV], ayant droit d'[S] [UJ] [FV] a principalement demandé au tribunal, au visa de l'article 1355 du Code civil, de déclarer irrecevable la demande en recel successoral pour cause d'autorité de chose jugée et de débouter [JA] [SH] [FV] et ses frères et s'urs de leurs demandes. Il a souligné qu'il ne peut y avoir de recel successoral en l'absence de faute des enfants d'[WP] [FV], qui n'ont fait que partager ses biens conformément aux règles successorales alors en vigueur qui ne permettaient pas aux enfants naturels de venir en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père, et qui ont respecté les volontés du de cujus qui, dans son testament du 10 novembre 1938, a limité le partage au profit des enfants naturels de son fils prédécédé à sa propriété de [Localité 51]. Il a insisté sur le fait que l'acte de 1948 a réalisé un partage définitif d'une partie du domaine de [Localité 75].
Par jugement n°14/00073, n° de minute 6 en date du 14 janvier 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a retenu que les demandes tendant à la remise en cause de l'acte sous seing privé de partage amiable du 15 novembre 1948, qu'elles soient fondées sur l'article 778 du Code civil ou sur l'article 826 du même code, se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 14 mars 2013. Le tribunal a notamment dit :
- Déclare irrecevables les demandes formulées par [JA] [SH] [FV] ;
- Déclare irrecevables les demandes formulées par les ayants droit de [ON] [PR] [FV] ;
- Condamne [JA] [SH] [FV] à verser à [EC] [Z] [WA] [FV] la somme de deux cent cinquante mille francs au titre des frais irrépétibles ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne [JA] [SH] [FV] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2019, Monsieur [JA] [SH] [FV], né le 22 avril 1932, représenté par son fils [DC] [FV], ayant pour conseil Maître Hina TRACQUI, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 15 avril 2019.
Aux termes de sa requête, Monsieur [JA] [SH] [FV] demande à la cour de :
- Constater que l'arrêt du 14 mars 2013 est un arrêt avant dire droit non définitif ;
- Constater que la triple identité nécessaire à l'application du principe de l'autorité de la chose jugée n'est pas remplie ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevables les demandes formées par l'exposant,
À titre principal,
Vu l'article 826 du Code civil,
Vu le principe d'égalité des filiations,
- Ordonner la liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 8 lots d'égale valeur ;
- Désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :
1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],
2. Une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d'habitation,
3. Une propriété à [Localité 73] - non bâtie,
> évaluer les lots déjà attribués aux 7 autres ayants-droits dans le cadre des partages déjà intervenus et de l'acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,
> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],
> dire s'il y a lieu à versement de soulte aux ayants droit de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit ;
- Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 778 du Code civil,
Vu la jurisprudence constante de la cour de cassation,
Vu le testament de Monsieur [WP] [FV],
- Dire et juger qu'il y a eu recel de succession ;
- Ordonner aux 7 autres ayants droits de rapporter à la succession la part recelée ;
- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal aux fins de :
> évaluer la masse partageable de la succession de Monsieur [WP] [FV] constituée des biens cités dans la déclaration de succession établie le 8 juin 1942, soit :
1. une propriété urbaine à [Localité 51], [Adresse 49], quartier de [Localité 91],
2. Une propriété sise à [Localité 75] au 12e kilomètre avec maison d'habitation,
3. Une propriété à [Localité 73] - non bâtie,
> évaluer la part recelée dans le cadre des partages intervenus et de l'acceptation des legs en date du 23 décembre 1942,
> évaluer et constituer les 8 lots à part égale devant revenir aux 8 ayants droit de Monsieur [WP] [FV],
> dire s'il y a lieu à versement de soulte aux ayants droits de Monsieur [JA] [FV] et le cas échéant donner le montant des soultes dues par chaque ayant droit,
- Dire et juger que les soultes seront dues avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 1941 ;
- Condamner les parties adverses in solidum à payer aux enfants de [JA] [FV] la somme de 10.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour recel de succession ;
Et en tout état de cause,
- Condamner les parties adverses in solidum à payer à l'exposant la somme de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Sur la procédure enrôlée devant la cour sous le n° RG 18/00031, dont la conseillère de la mise en état a refusé la jonction :
Par requête du 28 septembre 2010, Monsieur [DC] [RS] [FV], fils de Monsieur [SH] [FV], alors assisté de Maître LAMOURETTE, saisissait le Tribunal aux fins de voir dire et juger qu'il est propriétaire indivis pour 1/5ième de droits dans :
- la parcelle A du lot 4 de 5.767 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 13ème et le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73],
- la parcelle [Cadastre 1] du lot 1 de 7.482 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 12ème et le 1/9ème indivis de la route de 6m de large décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73]
- le lot 2 d'une superficie totale de 7.611 m2, la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 12ème et le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m de large décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73].
Monsieur [DC] [RS] [FV] exposait alors au Tribunal :
Que Monsieur [DC] [RS] [FV] venait aux droits de Monsieur [JA] [SH] [OA] [FV], né le 19 février 1906 à [Localité 51] et décédé le 14 décembre 1937 à [Localité 51], fils de Monsieur [WP] [FV] ; que [JA] [SH] [FV] est décédé en laissant pour lui succéder ses 5 enfants, à savoir :
- Monsieur [AX] [JA] [FV],
- Monsieur [UX] [PR] [JA] [FV],
- Monsieur [C] [JA] [FV],
- Monsieur [KT] [JA] [FV],
- Monsieur [SH] [FV], qui est son père.
Que Monsieur [S] [UJ] [FV], Monsieur [RS] [FD] [FV] et Monsieur [A] [FV], sont 03 des 08 ayants droits légitimes de Monsieur [WP] [FV], propriétaires desdites terres par prescription acquisitive suivant un jugement du 03 janvier 1975 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete transcrit le 19 mars 1975 au volume 766 n°16.
Que les 04 et 07 juin 1982, 8 des 9 enfants de Monsieur [WP] [FV], les ayants droit de [JA] [SH] [OA] [FV] n'ayant pas été appelés au partage, se sont partagées les terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sise à [Localité 73].
Que aux termes de ce partage, Monsieur [S] [FV] s'est vu attribuer le lot 1 du partage comprenant :
' la parcelle [Cadastre 1] décrite sous l'article 1er, de 74a 82ca,
' la parcelle [Cadastre 38] décrite sous l'article 8ème, de 1ha 42a 31 ca,
' la parcelle [Cadastre 41] décrite sous l'article 9ème, de 1ha 20a 76ca,
' la parcelle [Cadastre 11] décrite sous l'article 11ème, de 6ha 16a 33ca,
' la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 12ème,
' la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 15ème,
' les 2/3 Indivis du chemin décrit sous l'article 16ème,
' les 2/9ème indivis de la route de 6,00 m de large décrite sous l'article 17ème,
Le lot 1 étant par ailleurs grevé de plusieurs soultes.
Monsieur [RS] [FD] [FV] s'est vu attribuer le lot 2 du partage comprenant :
' la parcelle [Cadastre 24] décrite sous l'article 2ème, de 76a 11ca,
' la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 12ème,
' le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite à l'article 17ème,
Ce lot 2 étant bénéficiaire d'une soulte de 462.500 FCP à recevoir de l'attributaire du 1er lot.
Que Monsieur [A] [FV] s'est vu attribuer le lot 4 du partage comprenant :
' la parcelle [Cadastre 31] décrite sous l'article 4ème de 72a 87ca,
' la 1/2 indivise du chemin décrit sous l'article 13ème,
' le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m décrite sous l'article 17ème.
Ce lot 4 étant bénéficiaire d'une soulte de 462.500 FCP à recevoir de l'attributaire du 1er lot.
Que par acte de vente notarié en date des 22 et 7 juin et 7 juillet 1982, [S] [UJ] [FV] a vendu, au prix de 1.400.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :
1°) la parcelle [Cadastre 1] du partage des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d'une superficie de 74a 82ca,
2°) la moitié indivise d'une parcelle à usage de chemin de 4m de large, situé entre les parcelles [Cadastre 1] (présentement vendue) et [Cadastre 24],
3°) et le 1/9ème indivis d'une route de 6 m de large permettant la desserte de la parcelle.
Que par acte de vente notarié en date des 13 septembre, 13 octobre et 24 novembre 1982, [RS] [FD] [FV] a vendu, au prix de 1.400.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :
1°) le lot 2 du partage d'une partie des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72] sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73], d'une superficie de 76a 11ca 2°) la 1/2 indivise du chemin longeant la limite ouest du lot 2.
3°) le 1/9ème indivis de la route de 6,00 m au nord du lot n°2.
Que par acte de vente notarié en date des 10 et 11 septembre 1984 et 25 juin 1985, [A] [FV] a vendu, au prix de 1.020.000 francs pacifiques, à [SH] [FV], [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV], ensemble chacun pour 1/5ième :
1°) Une parcelle de terre sise Commune de [Localité 84], section de [Localité 73] formant la parcelle A de la division en 2 lots de l'ancien lot n° 4 du partage des terres [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97], [Localité 93], [Localité 88], [Localité 94], [Localité 92], [Localité 98], [Localité 72], d'une superficie de 5.767 m2
2°) 5/12ème indivis du chemin de 4m de large longeant la limite Ouest de la parcelle sus-désignée et permettant d'accéder à la route de 6m.
3°) 5/54èmes indivis de la route de 6m de large longeant la limite Nord de la parcelle sus-désignée, ladite route permettant de desservir de la totalité des lots provenant du partage des terres dont est issue la parcelle présentement vendue.
Devant le Tribunal, Monsieur [DC] [RS] [FV] appelait en cause tant les co-acquéreurs des parcelles ou leurs ayants droit, à savoir, [AX] [JA] [FV], [UX] [PR] [JA] [FV], [C] [JA] [FV] et [KT] [JA] [FV] que les ayants droit des vendeurs, à savoir [S] [UJ] [FV], [A] [FV] et [RS] [FD] [FV].
Dans la cause devant le Tribunal, se trouvaient également les ayants droit des attributaires des autres lots du partage en date des 4 et 7 juin 1982 des terres de [WP] [FV], [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sise à [Localité 73], à savoir :
- les ayants droit de [YU] [K] [FV], attributaire du lot 3,
- les ayants droit de [YW] [XD] [FV], attributaire du lot 5,
- les ayants droit de [X] [FV], attributaire du lot 6,
- les ayants droit de [WP] [NM] [FV], attributaire du lot 7,
- les ayants droit de [DO] [FV], attributaire du lot 8.
Au cours des débats, Monsieur [DC] [RS] [FV] a soulevé la nullité du partage des 4 et 7 juin 1982, transcrit le 21 juin 1982 au volume 1949 n°4.
Les copartageants se sont opposés à toutes ces demandes.
Par jugement n°10/00131, n° de minute 205/ADD en date du 18 novembre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment enjoins aux parties de justifier de leur qualité d'ayants droit et de produire les extraits de plans cadastraux
Par jugement n°10/00131, n° de minute 397 en date du 27 septembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a constaté que [DC] [FV] n'a pas, en sa qualité de demandeur, répondu aux injonctions du tribunal et que de ce fait l'affaire n'est pas en état d'être jugée, les héritiers d'[WP] [FV] n'étant pas tous présents ou représentés au procès. Au dispositif de son jugement, le Tribunal a dit :
- Déboute [DC] [FV] de sa demande de jonction des procédures RG 14/00073 et RG10/00131,
- Déboute [DC] [FV] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne [DC] [FV] à verser à [GW], [UL], [D], [ZJ] [FV] chacun la somme de 50.000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamne [DC] [FV] à verser à [MJ] [EE] la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamne [DC] [FV] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2018, Monsieur [DC] [RS] [FV], ayant pour conseil la SELARL POLYAVOCATS prise en la personne de Maîtres Hina et Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 11 janvier 2018.
Aux termes de sa requête, Monsieur [DC] [RS] [FV] demandait à la Cour de :
- Déclarer le présent appel recevable,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter les consorts [FV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que l'exposant a la qualité d'ayant droit de Monsieur [WP] [FV],
- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de Monsieur [WP] [FV] et pour ce faire la désignation d'un expert géomètre ayant pour mission :
1. d'estimer les biens ayant appartenu à Monsieur [WP] [FV],
2. de déterminer la part de chaque ayant droit dans l'indivision successorale,
3. d'estimer les lots déjà attribués,
4. de proposer un partage permettant de remplir l'exposant de ses droits dans la succession et de parvenir à un partage de la succession de Monsieur [WP] [FV] en 9 parts d'égale valeur, et à défaut de calculer les soultes et notamment celle éventuellement due à l'exposant,
- Condamner les consorts [FV] à payer à l'exposant la somme de 339.000 FCP ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 7 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [MJ] [GI] [EE], ayant droit de [X] [FV] décédée le 21 septembre 1980, ayant pour conseil Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandait à la Cour de :
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par [DC] [FV],
- Confirmer le jugement n° 10-00131 du 27 septembre 2017,
Y ajouter :
- Déclarer irrecevable la demande en rectification des partages intervenus le 7 juillet 1972 d'une part et les 4 et 7 juin 1982 d'autre part présentée par [DC] [FV],
- Condamner [DC] [FV] à payer à Madame [MJ] [EE] veuve [CZ] la somme de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner [DC] [FV] à payer à Madame [MJ] [EE] veuve [CZ] la somme de 350.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [WN] [NI], ayant-droit de [EP] [PO] [FV] épouse [NI], décédée, ayant pour conseil LA SELARL CHANSIN-WONG YEN - Maître Stella CHANSIN-WONG, demandait à la Cour de :
Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Constater que la demande d'ouverture de la succession d'[WP] [FV] formulée par Monsieur [DC] [RS] [FV] est une demande nouvelle formée en appel ;
- Constater que la demande d'ouverture de liquidation de la succession d'[WP] [FV] se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 mars 2013 ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable Monsieur [DC] [RS] [FV] en ses demandes comme étant des demandes nouvelles en appel et comme se heurtant en tout état de cause à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 14 mars 2013;
- Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [DC] [RS] [FV] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Madame [WN] [NI] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner Monsieur [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [WN] [NI] la somme de 450.000 F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [DC] [RS] [FV] à payer à Madame [WN] [NI] la somme de 465.000 F. CFP par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens d'instance avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DC] [RS] [FV], es qualité d'ayant droit de [JA] [SH] [FV] né le 19 février 1906 et décédé le 14 décembre 1937 à [Localité 51], ayant pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandait à la Cour de :
Vu le jugement en date du 27 septembre 2017,
Vu la signification du 11 janvier 2018,
Vu l'article 349 du Code de procédure civile,
Vu l'article 286 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Déclarer les demandes en liquidation-partage de la succession de Monsieur [WP] [FV] recevables comme étant connexes ;
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Débouter les consorts [FV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que l'exposant a la qualité d'ayant droit de Monsieur [WP] [FV] ;
- Dire et juger qu'en cette qualité il est propriétaire avec les autres enfants de Monsieur [SH] [FV] son père de 1/5 des droits :
' De la parcelle A du lot 4 d'une superficie totale de 5.764 m2, de la moitié indivise du chemin décrit sous l'article 13 et du 1/9ème indivis de la route de 6, 00 m décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [A] [FV],
' De la parcelle [Cadastre 1] du lot 1 d'une superficie totale de 74a 82ca, de la 1 /2 indivise du chemin décrit sous l'article 13 et du 1 /9ème indivis de la route de 6, 00 m décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [S] [UJ] [FV],
' Du lot 2 d'une superficie totale de 76a 11ca, moitié indivise du chemin décrit sous l'article 13 et du 1/9ème indivis de la route de 6,0m décrite sous l'article 17ème du partage des terres [Localité 88], [Localité 93], [Localité 94], [Localité 98], [Localité 72], montagne [Localité 90], [Localité 86], [Localité 48], [Localité 97] sises à [Localité 73] et attribuées à Monsieur [RS] [FV].
Vu l'article 334 du code civil,Articles de loi cités
article 284 du Code de procédure civile de la Polarticle 826 du code civilarticle 160 du Code de procédure civilearticle 887-1 du Code Civil qui stipule quarticle 1355 du Code civilarticle 349 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 349 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644e05fae4a3a8d0f81ac41e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel