Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8da902eadd0f86b8d7e
- Date
- 29 avril 2023
- Condamnation
- 260 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023 N° 2023/0553 N° RG 23/00553 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZI Copie conforme délivrée le 29 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2024 à 11h13. APPELANT Monsieur [H] [Z] né le 30 Juin 1992 à [Localité 8] - LYBIE, de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Mme [E] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté, MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2023 à 18 H45, Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à M. [Z] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à M. [Z]; Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023 par Monsieur [H] [Z] ; Monsieur [H] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il habite à [Localité 6], le bail étant au nom de son cousin.Seul le contrat d'EDF est à son nom, son cousin habitant [Localité 7]. Il précise qu'il est coffreur en intérim, qu'il a un passeport mais qui n'est plus en cours de validité depuis 2019, mais qu'il était valide quand il a été embauché. Il reconnaît avoir effectivement usé d'un faux permis de conduire. Il précise qu'il veut se pacser avec sa compagne et régulariser sa situation ; que son salaire lui est viré, environ 2100 à 2600€ par mois. S'il devait être éloigné, il souhaiterait partir au Portugal avec sa compagne, également de nationalité tunisienne. Son avocat a été régulièrement entendu ; il estime que la motivation de l'arrêté de placement est stéréotypée. Elle précise que la compagne de M [Z] est enceinte et qu'il dispose de toutes garanties de représentation en France. Qu'il a par ailleurs exprimé des craintes pour sa vie, s'il devait retourner en Tunisie et que cela n'a pas été pris en compte le fichier 'EURODAC' n'a pas été consulté par l'administration. Il y a donc eu de la part de l'administration , un défaut d'examen sérieux de la situation de M [Z]. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : L'arrêté contesté relève: - que M. [H] [Z] est dépourvu de documents d'identité et de voyage, - qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, - qu'il s'y est maintenu, de manière irrégulière, sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ce qu'il reconnaît dans son procès verbal d'audition du 25 avril 2023, - qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise le 2 novembre 2019, - qu'il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait et qu'il reconnaît avoir fait usage de ce document, - qu'il ne justifie pas d'une résidence effective, qu'il est défavorablement connu des services de police pour entrée irrégulière et violence commise en réunion sans incapacité. Il ressort de cet examen que cet arrêté est donc précisément motivé et résulte d'un examen sérieux de la situation de M. [H] [Z]. En effet, M. [H] [Z] n'établit en rien la réalité de ses relations avec la compagne qu'il désigne dont l'adresse est d'ailleurs différente de la sienne; il ne peut exciper d'aucun bail à son nom et bénéficie d'un hébergement, sous location, qui lui viendrait d'un cousin dont l'identité n'est pas précisée, pas plus que la production ou la moindre attestation du dit cousin. Par ailleurs, il produit des bulletins de paye à peu près illisibles, alors qu'il est dépourvu de documents d'identité, et qu'il est en situation irrégulière ce qui ne peut lui permettre d'obtenir de travail salarié en France. De surcroît, à l'aune de faux documents dont il a déjà fait usage, ces pièces doivent être regardés avec la plus grande circonspection. C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen. Sur le fond : Le conseil de M. [H] [Z] reproche à la préfecture de n'avoir pas fait suffisamment diligences , conformément aux dispositions des articles L 721-4 et 741-3 du CESEDA, en ce qu'elle n'a pas consulté la base de données EURODAC alors que M. [Z] avait fait état de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il résulte des pièces de la procédure que M. [H] [Z] a seulement fait valoir qu'il avait quitté la Tunisie et séjournait en France, car il avait un problème en Tunisie avec son frère et ses cousins. Le fait d'avoir des problèmes de famille dans son pays d'origine n'équivaut pas à des craintes pour sa vie, craintes que M. [H] [Z] n'a jamais formulées. En l'espèce, M. Le Préfet n'a pas failli à ses obligations PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 29 Avril 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [Z] né le 30 Juin 1992 à [Localité 8] - LYBIE de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8da902eadd0f86b8d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel