Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8db902eadd0f86b8d82
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVU ORDONNANCE PRISE SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION (Article L743-22 du CESEDA) Rendue le 1er mai 2023 à 10 heures 30, Nous, Véronique LEBRETON, première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, Vu les articles L743-21 et L743-22 et les articles R 743-12 et R743-12 et R743-13 du CESEDA, Vu la procédure suivie contre [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] né le 16 mars 1985 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne et le jugement contradictoire rendu le 16 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 15 juillet 2020, notifié à l'intéressé le même jour, Vu la décision de placement en rétention administrative du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour à 18 heures, Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde, Vu la notification de cette décision au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le même jour à 15 heures, Vu l'appel formé par celui-ci le même jour à 20 heures 10 par courriel adressé à madame la première présidente et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif, Vu la notification de la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à 19 heures 59, à [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] et à son conseil Maître [R] à 19 heures 50 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification, Vu l'absence d'observations du parquet général, Vu l'absence d'observations du représentant du Préfet de la Gironde, Vu l'absence d'observations de Maître LANNE, conseil de [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux, outre les questions de fond relatives à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de l'étranger et l'existence d'une délégation de signature régulière, fait valoir que [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] ne présente pas de garantie effective de représentation et que sa libération constituerait une menace grave pour l'ordre public, au regard du non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement prises en 2014 et 2017 et de sa dernière assignation à résidence. Il ressort des éléments de procédure que l'intéressé, défavorablement connu des services de police pour avoir déjà été condamné à une peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 16 mars 2020, est dépourvu de domicile fixe et de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est également sans ressources légales sur le territoire national et a mis en échec des mesures d'éloignement antérieures et une récente assignation à résidence à [Localité 2], refusant expressément l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il s'en déduit qu'il n'offre aucune garantie effective, et partant suffisante, de représentation dans l'attente de l'audience de fond. Par conséquent il y a lieu de dire que l'appel formé par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux est suspensif et d'ordonner que [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience dans les conditions fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS, Statuant sans audience par ordonnance non susceptible de recours, Faisant droit à la requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux, dit que l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 30 avril 2023 à l'encontre de [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F] a un caractère suspensif, Ordonne en conséquence que l'intéressé soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, les parties étant convoquées à l'audience du 2 MAI 2023 à 14 H , salle E de la cour d'appel de Bordeaux, Cet avis vaut convocation à l'audience, Disons que la présente ordonnance rendue le 1er mai 2023 à 10 heures 30 sera portée à la connaissance de [Y] [M] [H] alias [Y] [H], alias [N] [F]je rentre, de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République, ainsi qu'au parquet général, La première présidente de chambre déléguée de la première présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8db902eadd0f86b8d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel