Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 avril 2023
- ECLI
- 6450a8dd902eadd0f86b8d96
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BR N° de Minute : 744 Ordonnance du dimanche 30 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M.LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté, Me Tarik ELASSAAD avocat au barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [H] [V] né le 11 Août 2003 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de Lille Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de Douai commis d'office M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 30 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Me TERMEAU venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2023 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE - Sur la recevabilité de l'appel: L'appel ayant été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, il y a lieu de déclarer recevable. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait: Au cas particulier devant le premier juge M. [H] [V] a excipé de ce que l'arrêté de placement en rétention le concernant est insiffisamment motivé en fait. Or, l'objectivité commande de constater que dans le cas présent l'arrêté contesté par l'intéressé est dûment motivé tant en droit qu'en fait puisqu'il indique expressément: '- Monsieur [V] [H] né le 11.08.2003 a [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne, a été condamné le 29.08.2022 par le tribunal judiciaire de Lille à une peine d'emprisonnement de six mois pour outrage à une personne dépositaire de I'autorité publique et infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; qu'il a aussi été condamné par le tribunal judiciaire de Lille le 02.09.2021 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, - Monsieur [V] [H] est actuellement incarcéré a la maison d'arrêt de [Localité 4] ; qu'il fera l'objet d 'une prise en charge le 26.04.2023 - Monsieur [V] [H] se trouve démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier d'un domicile à caractère personnel et stable, ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a justifier son assignation à résidence et prévenir le risque qu'il se soustraie à l'interdiction du territoire français.' Ces éléments précis et circonstanciés sur la situation personnelle de M. [H] [V] motivent suffisamment une décision de placement en rétention de l'intéressé. En outre en cause d'appel le conseil du Préfet du Nord fournit aux débats divers justificaitfs établissant de manière incontestable que: ' M. [V] est dépourvu de tout document d'identité et la Préfecture a, dans ces circonstances obtenu un laissez-passer consulaire valable du 24 avril 2023 au 24 juillet 2023 (pièce n°4), ' la fiche de levée d'écrou spécifie que M. [V] s'est déclaré célibataire et sans domicile fixe, de telle manière que l'intéressé se trouve dès lors dépourvu de garantie de représentation (pièce n°2), ' M. [V] a été invite a présenter des observations sur son placement en rétention le 4 octobre 2022, invitation a laquelle il a déféré le 13 octobre 2022 en précisant par des mentions manuscrites 'j'ai fait une demande d'asile en Italie, je ne connais pas la finalité'(pièce n°3) ' M. [V] a sciemment fait obstruction a son éloignement en refusant catégoriquement d'embarquer sur ie vol prévu le 20 avril 2023 comme en témoigne un procès verbal établi par la police de l'air et des frontières basée à l'aéroport de [3] (pièce n°5). Il convient dès lors au regard de considérations qui précédent d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [H] [V] et dit n'y avoir lieu à son maintien en rétention et statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de celui-ci pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS, - DÉCLARONS RECEVABLE l'appel interjeté par M. [H] [V], - INFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention de M. [H] [V] et dit n'y avoir lieu à son maintien en rétention, Statuant à nouveau, - AUTORISONS la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [V]pour une durée de 28 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [V], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 744 DU 30 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 30 avril 2023 N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dd902eadd0f86b8d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel