Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 avril 2023
- ECLI
- 6450a8dd902eadd0f86b8d9a
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BT N° de Minute : 746 Ordonnance du dimanche 30 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [P] né le 02 Avril 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE - Sur le moyen tiré du défaut de compétence prétendu de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention: Il est dûment justifié par la production d'un arrêté de délégation de signature que le signataire de cette décision ( Mme [L] [H] au cas particulier) avait bien une délégation régulière de signature. Ce moyen sera donc écarté. - Sur moyen tiré du prétendu du défaut de motivation de la décision de placement en rétention: Il apparaît incontestablement que l'arrêté de placement en rétention du 27 avril 2023 de M. [C] [P] est dûment motivé tant en fait qu'en droit de telle manière qu'il est sur ce point régulier. Ce moyen sera, par suite, également écarté. - Sur le moyen tiré du non respect allégué de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme: Il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'arrêté de placement en rétention ait méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. - Sur le moyen tiré du défaut prétendu d'examen de la situation personnel de l'intéressé lié à la possibilité de l'assigner à résidence: Dans le cas présent l'autorité préfectorale lors du placement en rétention de M. [C] [P] a pleinement et objectivement apprécié la situation personnelle de l'intéressé tout en considérant avec une totale objectivité qu'il n'avait pas de garanties suffisantes de représentation pour lui permettre d'être assigné à résidence. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur la notification de la décision à M. [C] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. - DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; - LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [M] Le greffier N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 746 DU 30 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [P] le dimanche 30 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 30 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 30 avril 2023 N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BT
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dd902eadd0f86b8d9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel