Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 avril 2023
- ECLI
- 6450a8dd902eadd0f86b8d9c
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BU N° de Minute : 747 Ordonnance du dimanche 30 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [T] né le 08 Septembre 1996 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [I] [R] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour par viosconférence INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 avril 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. M. [J] [T] au cas particulier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 27 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans le cas présent M. [J] [T] qui a déclaré être entré en France le 27 octobre 2020,ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français. En revanche il n'est pas pas dépourvu d'attaches dans son pays à savoir ses parents, sa fratrie et sa compagne. En outre il affirme être sans emploi déclaré et sans ressource légale. Ainsi il n'est justifié d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France. De plus l'intéressé n'offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence comme en témoigne le fait qu'il n'ait pas remis de document de voyage ou d'identité - la cour ne disposant pas par ailleurs d'éléments objectifs permettant d'apprécier la crédibilité de l'attestation d'hébergement dont il se prévaut. Il convient dès lors de, confirmer l'orodnnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [J] [T] pour une durée maximale de 28 jours. Sur la notification de la décision à M. [J] [T] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS, - CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée. - DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; - LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge LAWECKI, Greffier Yves BENHAMOU, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 avril 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [R] Le greffier N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BU REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 747 DU 30 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le dimanche 30 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [D] [Z] le dimanche 30 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 30 avril 2023 N° RG 23/00740 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BU
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dd902eadd0f86b8d9c
Données disponibles
- Texte intégral
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