Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8dd902eadd0f86b8d9e
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BX Cour d'appel de Douai Ordonnance du lundi 01 mai 2023 N° de Minute : 748/23 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [O] [N] [D] né le 26 Septembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] ayant eu pour conseil Me Dylan SLIM-REY, avocat au barreau de LILLE, en première instance. INTIMÉ : M.LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Pierre NOUBEL, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Audrey Cerisier, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le lundi 01 mai 2023 à Heures Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [O] [D] depuis le 12 avril 2023; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 avril 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours à compter du 14 avril 2023. - Vu la requête adressée le 28 avril 2023 par Me Dylan SLIM-REY conseil de M. [O] [D] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Lille rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs décisoires suivants : - Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2023 à 12 h 15 par Me Dylan SLIM-REY, avocat au barreau de Lille - Vu les demandes d'observations transmises le 1er mai 2023 à 10 H 55, à l'avocat, à l'intéressé, à la préfecture du Nord ainsi qu'à son conseil, - Vu les observations du conseil de la Préfecture, vu l'absence d'observations de l'avocat, vu l'avis signé par [O] [D] ce 1er mai 2023 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Attendu qu'en l'espèce, les observations des parties ont été sollicitées ; Qu'en outre les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à la rétention de sorte que la Cour statute sans audience en application des dispositions légales sus-visées ; Attendu qu'en effet, conformément à l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. Attendu qu'en application de l'article R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » ; Que par courrier électronique du 30 avril 2023, à 12h 15, M. [O] [N] [D] a, par l'intermédiaire de son conseil saisi le premier président de la cour d'appel de céans en ces termes : « Madame, Monsieur le greffier, Je me permets de prendre attache avec vous en ma qualité de conseil de Monsieur [O] [N] [D], actuellement placé au centre de rétention administrative de [Localité 1]. Celui-ci interjette appel de l'ordonnance rendue le 29 mois avril 2023 et notifiée le même jour à 16h05 par laquelle le juge des libertés et de la détention de LILLE a rejeté la demande de mise en liberté formulée par l'intéressé le 28 avril 2023. Il sollicite sa mise en liberté sous le régime de l'assignation à résidence, justifiant de garanties de représentation suffisantes, notamment un hébergement stable au domicile de son oncle [J] [D] à [Localité 4]. Actuellement placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure correctionnelle pendante devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, il devra y comparaître le 12 mai prochain. Vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à cette déclaration d'appel, je vous prie de croire, Madame, Monsieur le greffier, en l'expression de ma parfaite considération. Dylan M. [O] [N] [Z]-REY Avocat » ; Attendu qu'en l'espèce, l'examen du recours formé par M. [O] [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté du juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2023 repose exclusivement sur une demande de mise en liberté sous le régime de l'assignation à résidence ; Qu'elle est fondée une proposition écrite d'hébergement de Monsieur [D] [J] datée du 20 avril 2023 ; Que toutefois, comme l'a exactement fait observer le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, les documents produits ne suffisent pas à justifier que M. [O] [N] [D] dispose de garanties de représentation suffisantes et surtout effectives au sens del'article L. 743-13 du CESEDA ; Qu'en effet, alors qu'il ne justifie pas d'une résidence stable avant la mise en 'uvre de la procédure dont s'agit, il est à craindre que M. [O] [N] [D] ne soit tenté de se soustraire à la mesure prise par l'autorité préfectorale, alors qu'il a été constaté, aux termes de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Nord le 12 avril 2023 : - que M. [O] [N] [D] avait précisé qu'il avait l'intention de rester sur le territoire national, -qu'il s'est déjà soustrait à une mesure précédente d'éloignement qui lui a été précédemment notifiée ; Qu'en outre, le fait de devoir comparaître par devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 mai prochain n'est pas de nature à justifier la demande formée par l'appelant, au vu de son insuffisance de garantie de représentation dans le cadre de la présente procédure ; Que les éléments fournis à l'appui du recours de M.[O] [D] ne permettent donc manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative ; Que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Audrey CERISIER, Greffier Pierre NOUBEL, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le lundi 01 mai 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [O] [D], à M.LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 01 mai 2023 N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4BX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8dd902eadd0f86b8d9e
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