Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8de902eadd0f86b8da4
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPWV Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [W] [H] s'étant dit [Z] né le 15 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine Identité confirmée à l'audience. RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [D] [C] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 27 avril 2023, à 11h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 avril 2023 à 16h04 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 avril 2023, à 17h54, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du Vendredi 28 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [W] [H] s'étant dit [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction continue de l'intéressé qui se prétend tantôt marocain tantôt algérien et encore marocain devant le premier juge et devant la cour soit une obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours, alors que les autorités marocaines ne l'ayant pas reconnu, les autorités algériennes saisies ont procédé à son audition le 5 avril 2023, le considérant comme possiblement algérien, au cours de laquelle il a refusé de communiquer, une relance auprès des autorités algériennes ayant été régulièrement faite par l'administration le 24 avril 2023, il résulte de cette chronologie que les conditions du même article mais dans son 3° sont donc tout autant remplies, l'administration établissant qu'une délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [H] s'étant dit [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8de902eadd0f86b8da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel