Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8df902eadd0f86b8db6
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPX2 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 11h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [W] en réalité M. [E] [W] né le 27 juillet 2001 né le 12 janvier 2002 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 28 avril 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 1] Informé le 28 avril 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W] en réalité M. [E] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 avril 2023 à 10h27 ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023, à 11h24, par M. [J] [W] en réalité M. [E] [W] ; - Vu les observations de M. [J] [W] en réalité M. [E] [W] reçues au greffe de la Cour le 28 avril 2023 à 15h37 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la déclaration d'appel n'expose aucune motivation critiquant la décision du premier juge et mentionne seulement : « garantie de représentation et défaut d'actualisation du registre » ce qui ne constitue pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité pas plus que ne constitue la mention 'je dispose d'une attestation d'hébergement de ma tante qui m'héberge à titre gratuit. Je demande à être mis sous assignation à résidence' précisée dans ses observations, sachant qu'en tout état de cause comme le précise le premier juge, l'intéressé n'a pas préalablement remis aux autorités compétentes un passeport en cours de validité, ne lui permettant pas ainsi de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2023 à 10h06 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8df902eadd0f86b8db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel