Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 avril 2023
- ECLI
- 6450a8df902eadd0f86b8dbe
- Date
- 29 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPYX Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [U] né le 01 août 1993 à [Localité 1], de nationalité nigérienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 28 avril 2023 à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 28 avril 2023 à ***, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [V] [U] autorisant le maintien de M. [V] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023, à 19h25 complété à 20h03, par M. [V] [U] ; - Vu les observations de M. [H] reçues au greffe de la Cour le 28 avril 2023 à 16h03 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L.342-7 (ex L 222-6) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente au seul motif de l'intention de l'intéressé de déposer une demande d'asile en Allemagne, ni se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité du refus d'entrer sur le territoire français. En outre, le moyen invoqué relatif quant à la présence d'un interprète pour l'entretien avec un officier de protection de l'OFRPRA relève du juge administratif. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 avril 2023 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8df902eadd0f86b8dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel