Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8e1902eadd0f86b8dda
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP22 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] né le 21 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 30 avril 2023 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 30 avril 2023 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [K] [I], ordonnant le maintien de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 mai 2023 et invitant dans un délai de 96 heures Monsieur le préfet de police à prendre toutes dispositions pour faire examiner le retenu par un médecin spécialisé dans les pathologies décrites par le retenu avec mission de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé physique du sujet avec son maintien en rétention administrative, ou précisant les précautions à prendre pour adapter la rétention à ses pathologies, à charge pour l'administration de produire, lors de la nouvelle audience, le certificat médical établi à l'issue de cet examen ; - Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023, à 15h35, par M. [K] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ; En l'espèce il convient de rappeler que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à disposition en cas de nécessité et que, si l'étranger l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement ; que bien que M. [I] n'ait fait aucune demande en ce sens, le premier juge a invité l'administration à le faire examiner dans un délai de 96 heures, qu'ainsi le programme de suivi médical et d'examen de la situation par un médecin de l'OFII doivent être en cours, par ailleurs la motivation du premier juge permet de constater que les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Pour mémoire, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Enfin, le caractère « nouveau » des deux hospitalisations en avril a été implicitement mais nécessairement reconnu par le premier juge, qui a convoqué la personne placée en rétention et motivé sa décision au regard des arguments présentés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 mai 2023 à 11h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8e1902eadd0f86b8dda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel