Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8e1902eadd0f86b8de0
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 MAI 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP25 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 10h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [S] né le 13 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 30 avril 2023 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 30 avril 2023 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 27 avril 2023 jusqu'au 25 mai 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 28 avril 2023, à 16h35 complété à 16h38, par M. [X] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, l'absence de justification quant à l'entré sur le territoire français, l'absence de sollicitation de la délivrance d'un titre de séjour et la soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, et l'allégation d'un état de santé incompatible avec la rétention n'est assortie d'aucune précision permettant de considérer que l'appel est motivé sur ce point au sens de l'article R.743-14 alinéa 2 du code précité ; - le deuxième moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, motifs pris de ce que depuis début 2023 les autorités algériennes ont suspendu la délivrance de laisser-passez est irrecevable comme dénué de motivation dès lors que les investigations sont toujours en cours pour établir la nationalité de l'intéressé, que par ailleurs la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, s'agissant du vol, il n'appartient pas au juge judiciaire de prendre en considération des arguties journalistiques, quant aux relations entre la France et l'Algérie, mais d'examiner si l'administration a fait diligences au visa des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas sans que la déclaration d'appel ne vienne démontrer le contraire ; - le 3ème moyen sur le caractère disproportionné du placement en détention est doublement irrecevable d'une part comme dénué d'argument réel et sérieux dès lors que les éléments énoncés ne sont pas justifiés, et il l'est encore au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 mai 2023 à 11h48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 552-7 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8e1902eadd0f86b8de0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel