Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8e1902eadd0f86b8de2
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 mai 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01706 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP26 Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2023, à 16h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [I] [X] [Y] né le 14 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne ayant pour conseil Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 avril 2023, à 16h47, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement notifiée le 28 avril 2023 à 16h12, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Avril 2023 , à 18h25 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Avril 2023, à 19h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 30 avril 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [I] [X] [Y] à 19h40, - à Me Romain Boizet, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 19h30 lequel l'a transmis à Me Paul Bru, avocat choisi, - et au préfet de police, à 19h30 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [I] [X] [Y] du 30 avril 2023, à 21h15 et 21h17, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes de l'article l'article L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, qu'en l'espèce dès lors que l'interessé ne dispose d'aucun passeport ni de carte d'identité et qu'il résulte des pièces produites, que M. [I] [X] [Y] ne détenait qu'une fausse carte d'identité belge, le procureur n'avait aucune démonstration à faire quant à l'absence de garanties de représentations effectives de ce dernier ; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [I] [X] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 02 mai 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 mai 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8e1902eadd0f86b8de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel