Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 mai 2023
- ECLI
- 6450a8e2902eadd0f86b8de6
- Date
- 1 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/01528 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLKI COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 MAI 2023 Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le premier arrêté de Madame le Préfet du Loiret de reconduite à la frontière en date du 25 février 2020 concernant Monsieur X SE DISANT [J] [C] né le 05 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté de Madame le Préfet du Loiret en date du 30 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [J] [C] ayant pris effet le 30 mars 2023 à 9h40 ; Vu la requête de Madame le Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de trente jours la mesure de rétention administrative qu'elle a prise à l'égard de Monsieur X SE DISANT [J] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 12h37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [J] [C] régulière, autorisant le maintien en rétention de Monsieur X SE DISANT [J] [C]dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2023 à 9h40 ,soit jusqu'au 29 mai à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J], [C] parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 avril 2023 à 14h57 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par la greffière de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - à Mme le Préfet du Loiret - à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [M] [Y], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X SE DISANT [J] [C]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [M] [Y] , expert assermenté, en l'absence de Mme le Préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [J] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les conclusions écrites pour le Préfet du Loiret ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. X SE DISANT [J] [C] a fait l'objet d'un interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Orléans le 29 août 2022. En suite de cette décision, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 30 mars 2023, mesure qui a été une première fois prolongée par ordonnance du 1er avril 2023, confirmée le 4 avril 2023. La rétention a été prolongée pour une première période de 30 jours par l'ordonnance déférée. A l'appui de son recours, M. X SE DISANT [J] [C] fait valoir qu'il n'est pas établi la suffisance des diligences accomplies par l'administration, lesquelles doivent l'être dès le placement en rétention et supposent une saisine effective des autorités du pays de retour. A l'audience, son avocat évoque les conditions difficiles de vie en rétention et l'intéressé fait valoir qu'il souhaite sortir pour régulariser sa situation. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond C'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a prononcé la deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. En effet, en l'absence de passeport et alors que l'intéressé a donné des informations différentes quant à sa nationalité, il est non seulement justifié que l'administration a, dès le placement en rétention,, régularisé une demande d'identification et de laisser-passer auprès des autorités consulaires algériennes et de la section LPC de la DGEF en charge de la centralisation des demandes d'identifications pour les ressortissants marocains dépourvus de documents d'identité, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 25 avril 2023 et que dans l'attente d'une réponse de celles-ci, dont le délai n'est pas imputable aux services préfectoraux, aucune autre diligence utile n'a pu être accomplie jusqu'à la requête sollicitant la nouvelle prolongation. Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 avril 2023 à 9h40 ,soit jusqu'au 29 mai à la même heure Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Mai 2023 à 14h10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6450a8e2902eadd0f86b8de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel