Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 28 avril 2023
- ECLI
- 6450a8e8902eadd0f86b8def
- Date
- 28 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
N° RG 22/00807 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWE6
[T]
[T]
S.C.I. AJP
C/
[T]
[T]
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 AVRIL 2023
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la COUR DE CASSATION en date du 23 mars 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu par la COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION le 26 avril 2019 par suite au jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 19] le 25 avril 2014 rg n° 13/00591 suivant déclaration de saisine en date du 23 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [F] [S] [T]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION, postulant - Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
Madame [N] [T]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION, postulant - Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
S.C.I. AJP
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION, postulant - Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, postulant
INTIMES :
Madame [E] [I] [T]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003691 du 18/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [L] [T]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [W]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocat au barreau de [Localité 19]-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 15/11/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2023.
* * * *
LA COUR
Par acte du 26 juin 2001, Mme [J] [T] a fait donation, à titre de partage anticipé à ses quatre enfants, d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 19] cadastrée section CW n° [Cadastre 13], laquelle a été divisée en quatre nouvelles parcelles attribuées à :
-Mme [E] [I] [T], pour la parcelle CW n° [Cadastre 1] ;
-Mme [L] [T], pour la parcelle CW n° [Cadastre 2], laquelle a été par la suite divisée en deux nouvelles parcelles CW n [Cadastre 8] et CW n° [Cadastre 9] ; M. [W] étant devenu nu-propriétaire de cette dernière parcelle ;
-M. [O] [T], pour la parcelle CW n° [Cadastre 3], laquelle a été depuis acquise par M. [F] [T] et appartient désormais à la SCI AJP (ci-après, la SCI AJP) dont le gérant est le fils de ce dernier ;
-M. [F] [T], pour la parcelle CW n° [Cadastre 4], laquelle a été par la suite divisée en deux parcelles CW n° [Cadastre 10] et CW n° [Cadastre 11] ; Mme [N] [T] étant devenue propriétaire de cette dernière parcelle.
Aux termes du même acte, [J] [T] a également fait donation à titre de partage anticipé à M. [F] [T] d'une parcelle contigüe cadastrée CW n° [Cadastre 7], laquelle appartient désormais à Mme [N] [T], sa fille.
Soutenant qu'il existe entre les quatre parcelles initiales, objets de la donation-partage, un chemin dénommé chemin [T], les desservant et reliant de part et d'autre le chemin Concession et le [Adresse 17], lequel aurait été obstrué abusivement, Mme [L] [T] a assigné en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage Mme [E] [I] [T] et M. [F] [T].
M. [W] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de grande instance de [Localité 19] de la Réunion, après avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité, a :
-dit que le chemin [T] est une servitude de passage par destination du père de famille permettant aux propriétaires des parcelles CW n [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] un accès tant au Nord au [Adresse 17] que vers le Sud au [Adresse 16];
-condamné Mme [E] [I] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la signification du jugement et pour une durée de 90 jours à remettre en état la partie Nord du chemin ;
-condamné M. [F] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la signification du jugement et pour une durée de 90 jours à démolir les ouvrages édifiés par lui sur l'assiette du même chemin partie Sud ;
-condamné M. [F] [T] et Mme [Y] [T] à payer à chaque demandeurs une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 23 décembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- donné acte de leur intervention volontaire à Mme [N] [T] en sa qualité de propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 11] ainsi qu'à la SCI AJP en sa qualité de propriétaire de la parcelle CW n° [Cadastre 3] ;
-dit que le chemin [T] appartient en commun aux colotis de l'acte de partage du 26 juin 2001 ;
-ordonné une expertise ayant notamment pour objet de vérifier les accès dont bénéficient les parcelles litigieuses, soit les parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11], tant côté [Adresse 17] que côté [Adresse 16],
Le 26 juin 2017, l'expert a déposé son rapport.
Par un arrêt du 26 avril 2019, la même cour, au visa du premier arrêt et après avoir infirmé le jugement, a :
-ordonné le rétablissement du chemin [T] sur toute sa longueur permettant de relier au Nord le chemin Concession et au Sud le [Adresse 17] suivant le plan dressé par l'expert, joint à l'arrêt;
-ordonné à M. [F] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'astreinte courant pendant 6 mois;
-ordonné à Mme [N] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, l'astreinte courant pendant 6 mois;
-ordonné à la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, l'astreinte courant pendant 6 mois ;
-ordonné à Mme [L] [T], M. [P] [W], la SCI AJP, M. [F] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, l'astreinte courant pendant 6 mois ;
-débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
* * *
Le 23 août 2019, M. [F] [T], Mme [N] [T] et la SCI AJP ont formé un pourvoi.
Par arrêt en date du 23 mars 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rétablissement du chemin [T] sur toute sa longueur permettant de relier au nord le chemin Concession et au sud le [Adresse 17] suivant le plan dressé par l'expert, ordonne à M. [F] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à Mme [N] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonne à la société civile immobilière AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ordonne à la société civile immobilière AJP et à M. [F] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 26 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
La Cour a motivé sa décision comme suit
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour ordonner le rétablissement du chemin sur toute sa longueur suivant le plan dressé par l'expert, l'arrêt constate, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que le chemin [T] avait une largeur de trois mètres, un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain actuellement constitué des parcelles CW n) [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et que, s'agissant de cette dernière parcelle, il longeait le mur du bâtiment rectangulaire qui abritait la boutique familiale.
10. En deuxième lieu, il constate que le rapport d'expertise relève son obstruction à plusieurs niveaux et notamment par une construction en cours empiétant sur le chemin entre la parcelle CW n° [Cadastre 11] et une parcelle CW n° [Cadastre 7].
11. En troisième lieu, il retient que la suppression du chemin qui existait au moment de la donation du 26 juin 2001 ne pouvait être décidée unilatéralement par l'un des copropriétaires et que l'atteinte au droit de propriété justifie la démolition des ouvrages édifiés.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F] [T], de Mme [N] [T] et de la SCI qui soutenaient qu'ordonner l'établissement du chemin selon le tracé préconisé par l'expert reviendrait à établir un passage sur la parcelle CW n° [Cadastre 7], alors que celle-ci n'est nullement concernée par le chemin en cause, commun aux seules parcelles partagées en 2001, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
* * *
Le 23 mai 2022, M. [F] [T], Mme [N] [T] et la SCI AJP ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe.
Ils ont remis leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 19 juillet 2022.
Madame [E] [I] [T] a remis ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 19 août 2022.
Madame [T] [E] [K] et Monsieur [W] [P] [U] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés par RPVA le 19 septembre 2022.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2022.
* * *
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants, déposées par RPVA le 19 juillet 2022, M. [F] [T], Mme [N] [T] et la SCI AJP demandent à la cour de :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 19] ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET IUGER que l'assiette du chemin [T] se situe exclusivement sur les parcelles cadastrées CW [Cadastre 1] de Mme [E] [I] [T], CW [Cadastre 8] de M. [P] [U]
[W], CW [Cadastre 9] de Mme [L] [T], CW [Cadastre 3] de la SCI AJP et CW
[Cadastre 10] de M. [F] [T], à l'exclusion des parcelles cadastrées CW [Cadastre 11] et CW [Cadastre 7] de Mme [N] [T] ;
- En conséquence, DIRE ET JUGER que les parcelles cadastrées CW [Cadastre 1] de Mme [Y] [T], CW [Cadastre 8] de M. [P] [U] [W], CW [Cadastre 9] de Mme [L] [T], CW [Cadastre 3] de la SCI AIP et CW [Cadastre 10] de M. [F] [T], seront desservies par le chemin [T], et ce à partir du [Adresse 17] uniquement, à l'exclusion du [Adresse 16] ;
- ORDONNER à Mme [E] [I] [T], à Mme [L] [T] et à M. [P] [W], de cesser tout acte d'obstruction au passage de M. [F] [T], de Mme [N] [T], de la SCI AJP et à celui de toute personne de leur chef sur le chemin [T], et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée;
- DEBOUTER Mme [E] [I] [T], Mme [L] [T] et M. [P] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- DEBOUTER Mme [E] [I] [T], Mme [L] [T] et M. [P] [W] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [F] [T], de Mme [N] [T] et de la SCI AJP ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [Y] [T], Mme [L] [T] et M. [P] [W] à payer à M. [F] [T], à Mme [N] [T] et à la SCI AJP la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [E] [I] [T], Mme [L] [T] et M. [P] [W] aux entiers dépens, de première instance et de l'appel.
* * *
Par conclusions d'intimées déposées par RPVA le 19 août 2022, Madame [E] [I] [T] demande à la cour de :
ORDONNER le rétablissement du chemin sur toute la longueur permettant de relier au nord le [Adresse 16] et au sud le [Adresse 17] suivant le plan dressé par l'expert [M],
ORDONNER à M. [F] [T] d'enlever les portails obstruant le passage sur le chemin [T] ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
ORDONNER à Mme [N] [T] de démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
ORDONNER à la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200 € par jouir de retard ;
ORDONNER à la SCI AJP et à M. [F] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [L] [T], Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [F] [S], Madame [N] [T] et la SCI AJP de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
LES CONDAMNER solidairement à payer à Madame [T] [E] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [L] [T], Monsieur [W] [P] et Monsieur [T] [F] [S], Madame [N] [T] et la SCI AJP aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimée, déposées le 19 septembre 2022, M. [W] [P] [U] et Mme [L] [T] demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 25 avril 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
REJETER les demandes contraires de M. [T] [F] et de Mme [T] [E] [I], de Mme [N] [T] et la SCI AJP ;
ORDONNER le rétablissement du chemin [T] en toute sa longueur permettant de relier au Nord le chemin concession et au Sud le [Adresse 17], suivant le plan dressé par l'expert [M],
CONDAMNER M [F] [T] et la SCI AJP d'enlever le portail obstruant le passage sur le chemin ADIDAGOU sous astreinte de 250 €/jour,
CONDAMNER Mme [N] [T] à démolir les constructions édifiées obstruant le passage sur le chemin [T], sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
CONDAMNER la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] sous astreinte de 250 €/jour de retard ;
CONDAMNER la SCI AJP à enlever ses canalisations d'égouts mal opérés et non entretenues sous le chemin [T], n'ayant reçu aucune autorisation des autres co-lotis, et ce sous astreinte de 250€ /jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- CONDAMNER M. [F] [T] et la SCI AJP sous astreinte de 250 € /jour de retard passé 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à démolir les ouvrages édifiés par lui, sur l'assiette du même chemin partie Sud,
- CONDAMNER Mme [T] [E] [I], sous astreinte de 100 € /jour passé 8 jours de retard après la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre en état le ponceau sur la partie Nord du « chemin [T] » ;
- CONDAMNER solidairement M. [T] [F], Mme [T] [E] [I] et la SCI AJP à payer à Madame [L] [B] [T] et M. [W] [P] [U] la somme de 150.000 € chacun pour leur préjudice moral.
- CONDAMNER M. [T] [F], Mme [T] [E] [I], Mme [T] [N] et la SCI AJP, à payer à Madame [L] [B] [T] et M. [W] [P] [U] la somme de 3.000,00 €, chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais de constats d'huissier intervenus depuis 2012.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le rapport d'expertise de Monsieur [M] :
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile,
La cour observe qu'aucune des parties n'a versé aux débats le rapport d'expertise déposé le 26 juin 2017 par Monsieur [M], selon la mission qui lui avait été confiée par l'arrêt mixte du 23 décembre 2016.
Toutefois, selon les conclusions de ce rapport, l'Expert a adressé aux parties et à leur conseil son rapport définitif complété de quatorze annexes, ce qui permet à la cour de considérer que les éléments qui y sont contenus ont été contradictoirement évoqués au cours des opérations d'expertise mais pas discutés devant la cour d'appel après son dépôt au greffe.
Ainsi, les éléments qui y sont contenus doivent avoir été débattus contradictoirement dans les conclusions des parties après le 26 juin 2017.
Sur la nature de la servitude :
Aux termes de l'article 639 du code civil, une servitude dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre propriétaires.
Selon l'article 688 du code civil, les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L'article 691 du même code prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
Enfin, l'article 692 du code civil précise que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Selon l'article 693 il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il résulte de ces dispositions que la destination du père de famille ne vaut titre à l'égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d'un fonds, que si l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Sur l'assiette de la servitude :
Monsieur [F] [T], la SCI AJP et Madame [N] [T] soutiennent que la fermeture du chemin [T] à la frontière entre les parcelles CW n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 10], est antérieure au partage du 26 juin 2001. Elle résulte donc de la volonté de la donatrice, Madame [J] [T]. Au moment du partage, les parcelles cadastrées désormais [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3] étaient desservies par le chemin litigieux à partir du [Adresse 17] uniquement et non vers le [Adresse 16].
Ils ajoutent que, seule la parcelle CW n° [Cadastre 4], devenue [Cadastre 10] et [Cadastre 11], était desservie à partir du [Adresse 16]. Selon eux, la donatrice avait obtenu dès 1985 un permis de construire pour édifier une maison toujours existante sur la parcelle n° [Cadastre 4], dont l'emprise se trouve à 80 centimètres de la limite avec la parcelle contigüe CW n° [Cadastre 7], interdisant alors tout passage vers le [Adresse 16].
Enfin, les appelants maintiennent, comme l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, que l'établissement d'un accès au [Adresse 16] conduirait à un empiètement illégal sur la parcelle CW n° [Cadastre 7] de Madame [N] [T] alors que ce fonds n'est pas concerné par le partage du 26 juin 2001.
Madame [L] [T], donataire de la parcelle CW n° [Cadastre 2], divisée en deux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], cette dernière étant la nue-propriété de Monsieur [R] [W], et celui-ci, intervenant volontaire, plaident qu'il a toujours existé deux accès au chemin [T], l'un au Nord vers le [Adresse 17] et l'autre au Sud vers le [Adresse 16]. Selon eux, la division résultant du partage du 26 juin 2001 est une division « post-successorale » consécutive au décès de Monsieur [G] [T] qui n'a pas créé la servitude en 2001, puisqu'elle existait bien avant 1946.
L'intimée et l'intervenant volontaire affirment qu'il est clairement mentionné dans l'attestation notariée du 20 novembre 2012 que les parcelles CW N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont « grevées d'un chemin existant. »
Ils en déduisent que toutes les parcelles issues du partage du 26 juin 2001 sont alternativement fonds dominants et fonds servants les unes des autres.
Madame [E] [I] [T] soutient que le jugement du 25 avril 2014 a dit que la « chemin [T] » est une servitude de passage du père de famille permettant aux propriétaires des parcelles CW [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] un accès tant vers le Nord du [Adresse 17] que vers le Sud au [Adresse 16]. Selon elle, la parcelle CW[Cadastre 7] est concernée puisqu'elle appartenait à l'origine à M. [F] [T] qui en a fait donation à sa fille Mme [N] [T]. Il ne peut aujourd'hui venir soutenir que l'emprise du chemin ne pourrait se faire sur cette dernière parcelle. « Par conséquent, le rétablissement du chemin sur toute la longueur permettant de relier au nord le [Adresse 16] et au sud le [Adresse 17] suivant le plan dressé par l'expert [M]. »
Ceci étant exposé,
La cour d'appel a déjà statué par son arrêt définitif mixte du 23 décembre 2016 sur la propriété commune du chemin [T] en vertu de l'acte de partage du 26 juin 2001 tandis que le premier juge avait décidé que « le chemin [T] est une servitude de passage par destination du père de famille permettant aux propriétaires des parcelles CW n [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] un accès tant au Nord au [Adresse 17] que vers le Sud au [Adresse 16]. »
Mais la cour d'appel n'avait pas confirmé le jugement de ce chef, ayant seulement constaté la propriété indivisaire du chemin [T] sans se prononcer encore sur son assiette et ses accès.
En effet, la mission de l'expert portait en substance sur les points suivants :
- vérifier les accès dont bénéficient ces parcelles, tant côté [Adresse 17] que côté [Adresse 16] ;
- donner tous éléments relatifs à l'utilisation du chemin Andigadou ;
- le cas échéant, caractériser l'ancienneté de cette utilisation ;
- établir un plan des parcelles litigieuses, sises Commune de [Localité 19] et cadastrées CW n° [Cadastre 1], CW n° [Cadastre 8], CW n° [Cadastre 9], CW n° [Cadastre 3], CW [Cadastre 11] et CW n° [Cadastre 4] ;
- après avoir déterminé sa destination, délimiter le chemin Andigadou (').
Selon le rapport d'expertise, le chemin [T] existait et était carrossable en 1961. Il permettait de relier le [Adresse 17] au Sud et le [Adresse 16] au Nord. Il avait une largeur de 3 mètres et un tracé rectiligne longeant la limite nord du terrain, actuellement constitué des parcelles CW [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il passait également le long du mur du bâtiment rectangulaire situé sur la parcelle CW [Cadastre 11] qui abritait la boutique familiale.
Il résulte cependant de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de céans, en date du 22 octobre 2010, que le Chemin [T] n'a jamais été un chemin d'exploitation situé entre le [Adresse 16] et le [Adresse 17] (Pièce N° 30 de l'appelant).
L'acte de donation partage du 26 juin 2001 (Pièce N° 1 des appelants) est d'une double nature car il contient d'abord une donation à titre de partage anticipé de Madame [J] [D], conjointe survivante de Feu [G] [O] [T], décédé le 18 avril 1976, à ses quatre enfants ainsi que le partage des biens provenant de la succession de Monsieur [G] [O] [T]. Cet acte a permis de déterminer la masse partageable entre les quatre héritiers réservataires du couple [T] avant de la répartir définitivement.
Parmi ces biens figurent les parcelles CW n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] considérées comme des biens propres de Feu [G] [T]. La parcelle CW N° [Cadastre 7] est aussi intégrée dans l'acte comme un bien propre de Madame [J] [T].
Les quatre parcelles issues de la succession de Monsieur [G] [T] ont été attribuées respectivement à chacun des quatre enfants, à charge de soultes, comme suit :
- Parcelle CW n° [Cadastre 1] à Madame [E] [I] [T] ;
- Parcelle CW n° [Cadastre 2] à Madame [L] [T] ;
- Parcelle CW n° [Cadastre 3] à Monsieur [O] [T] ;
- Parcelle CW n° [Cadastre 4] à Monsieur [F] [T].
Par le même acte, Monsieur [F] [T] a reçu la parcelle CW N° [Cadastre 7], désormais propriété de Madame [N] [T].
Est annexé à l'acte un plan d'arpentage établi par Monsieur [H] en 1997 (10-97), signé par « Mme [T] [G] [O], Madame [T] [I], Madame [T] [L], Madame [T] [I] et Monsieur [T] [F]. »
Même si le nom de famille a été mal orthographié, il est incontestable que les copartageants avaient connaissance de ce plan d'arpentage lors de la constitution de l'acte du 26 juin 2001.
Or, ce plan fait apparaître un chemin longeant la parcelle CW N° [Cadastre 6] depuis le [Adresse 17] au Nord, passant par les parcelles CW N° [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] vers le Sud, sans créer de liaison apparente vers le Chemin Condé Concession au Sud en longeant la parcelle CW N° [Cadastre 7].
Il est d'abord incontestable que la parcelle CW N° [Cadastre 7], appartenant désormais à Madame [N] [T], n'était pas concernée par ce passage qui ne longeait ce fond qu'en sa limite avec la parcelle CW N° [Cadastre 4], permettant l'accession au Chemin Condé Concession au Sud.
Enfin, même si la copie de ce plan d'arpentage est relativement dégradée, elle reste très lisible en annexe de l'acte de partage pour percevoir que l'assiette du chemin existant est marquée par des pointillés, se rétrécit nettement vers la parcelle CW [Cadastre 4] pour s'arrêter au niveau de l'angle de la parcelle CW N° [Cadastre 7] avec l'angle de la parcelle CW N° [Cadastre 4], sans rejoindre le [Adresse 16] au Sud (Pièces N° 1 en annexe et N° 2 des appelants).
De plus, l'extrait du plan cadastral reçu par la mairie de [Localité 19] de la Réunion le 26 juin 1998 (Pièce N° 11 des appelants), confirme que le chemin [T] n'avait déjà qu'une issue vers le [Adresse 17] et ne pouvait pas atteindre le Chemin Condé Concession en raison de la présence d'une construction édifiée sur la parcelle CW N° [Cadastre 4].
Ce plan est corroboré par un plan cadastral du 15 novembre 2007, qui présente le tracé du Chemin [T] comme s'achevant ver la limite de la parcelle CW N° [Cadastre 7] sur la parcelle CW N° [Cadastre 4], aucun accès au [Adresse 16] n'y figurant (Pièce N° 3 des appelants).
En outre, un procès-verbal de bornage en date du 5 mars 2013, contradictoire envers Mesdames [I] et [K] [T] (parcelles CW n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]) et Monsieur [F] [T] (Parcelle CW n° [Cadastre 4]), réalisé pour établir les limites divisoires de leur fonds avec la parcelle CW n° [Cadastre 6], contigüe au Chemin [T] depuis le [Adresse 17] au Nord, établit aussi que l'assiette du chemin litigieux s'achevait alors avant le [Adresse 16] au Sud (Pièce N° 5 des appelants).
Le permis de construire examiné et accordé à la fin de l'année 1985 (Pièce N° 34 des appelants), déposé par Madame [J] [T], la donataire dans l'acte du 26 juin 2001, permet de constater que la construction devait être édifiée sur la parcelle CW n° [Cadastre 5], le changement de dénomination avec la parcelle CW [Cadastre 13] n'étant pas expliqué, à l'époque, d'une surface de 4270 m², pour une villa de 128 m² d'emprise au sol et prévoyant soit une implantation en mitoyenneté ou à quatre mètres de la limite séparative et à quatre mètres de la voie publique, au 207 Concession Condé.
Face à ces éléments, Madame [Y] [T] verse aux débats un accord daté du 14 décembre 1993, conclu avec un conciliateur, entre Madame [J] [T] et Monsieur [A] [C], visant à désenclaver les riverains de l'Allée [T]. Selon cet accord, Madame [J] [T] (donatrice originelle de la parcelle) s'engageait à « construire un pont sur une petite ravine afin de permettre la sortie vers le sud, rue Saint Sauveur » et autorisait « dans l'attente de la réalisation de cet ouvrage une sortie vers le [Adresse 16] par tout véhicule se rendant chez le voisin. »
Cet accord, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, démontre justement qu'il n'existait pas de chemin permettant l'accès SUD au [Adresse 16] puisqu'il a fallu envisager, à titre provisoire, une solution de désenclavement du fonds de Monsieur [C] (parcelle CW N° [Cadastre 6]) en attendant que la réalisation du pont, enjambant la ravine vers le Nord du chemin, permette de relier le [Adresse 17] au Nord.
Si le Chemin [T] avait vocation à relier les deux chemins Saint-Sauveur et Concession Condé, il aurait été inutile d'envisager un tel accord provisoire pour la parcelle CW N° [Cadastre 6] et encore moins pour les autres CW N° [Cadastre 1] et CW N° [Cadastre 2], situées déjà au Nord de la ravine et reliées au [Adresse 17]. En effet, il résulte de ces constatations qu'en l'absence de pont enjambant la ravine, dénommée « canal » sur le plan de l'expert [M], Madame [I] [T] et Madame [K] [T], comme Monsieur [P] [W], ne pouvaient donc pas accéder au Chemin Condé Concession.
En conséquence, il résulte de cette analyse que le chemin [T], au moment du partage du 26 juin 2001, ne joignait pas le Chemin Condé Concession au [Adresse 17].
Ce chemin litigieux, au moins depuis une date antérieure au plan d'arpentage de 1997 établi par Monsieur [H], signé par les parties ou leur auteur et annexé à l'acte du 26 juin 2001, desservait les parcelles CW [Cadastre 1], CW [Cadastre 2] et CW [Cadastre 3] sans passer par le fonds CW N° [Cadastre 4] ni le fonds CW N° [Cadastre 7].
Le premier juge a donc bien apprécié la nature de la servitude litigieuse en la qualifiant. Mais le jugement querellé devra être infirmé en ce qu'il a :
-dit que le chemin [T] permettait aux propriétaires des parcelles CW n [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] un accès tant au Nord au [Adresse 17] que vers le Sud au [Adresse 16].
Sur les demandes de condamnations :
A l'encontre de Monsieur [F] [T], la SCI AJP et Madame [N] [T] :
Madame [N] [T] : Les parcelles appartenant à Madame [N] [T] ne sont pas concernées par le Chemin [T] qui s'arrête avant son fonds cadastré désormais CW N° [Cadastre 11] tandis que son fonds CW N° [Cadastre 7] n'est pas concerné par le partage du 26 juin 2001 et encore moins par le litige relatif au chemin [T].
Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [N] [T] à démolir les constructions édifiées sous astreinte.
Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W], usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle CW N° [Cadastre 8] doivent être déboutés de toutes leurs prétentions.
La SCI AJP : La parcelle CW N° [Cadastre 3] est la propriété de la SCI AJP. Les propriétaires des parcelles CW N° [Cadastre 1], Madame [I] [T], et de la parcelle CW [Cadastre 8], n'ont pas de droits d'utilisation du chemin desservant en réalité les parcelles de la SCI AJP et celle de Monsieur [F] [T]. En effet, les parcelles CW N° [Cadastre 1] et CW N° [Cadastre 2] sont desservies directement par le [Adresse 17] tandis que le Chemin [T] ne mène pas au Chemin Condé Concession contrairement à ce que les intimés prétendent.
Ainsi, il convient de débouter Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W], ainsi que Madame [I] [T] de toutes leurs prétentions.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Monsieur [F] [T] :
Pour les mêmes motifs que pour ceux retenus en faveur de la SCI AJP, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [T] à retirer les portails obstruant le passage sur le chemin, sous astreinte.
Sur les autres demandes relatives aux boîte à lettres, aux compteurs implantés sur le chemin litigieux :
Le premier juge a condamné Madame [T] [E] [I] à remettre en état la partie Nord du Chemin [T] sous astreinte et condamné Monsieur [F] [T] à démolir les ouvrages édifiés par lui sur l'assiette du même chemin dans sa partie Sud.
Il n'a pas ordonné à la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T], sous astreinte, ni ordonné à Mme [L] [T], M. [P] [W], la SCI AJP, M. [F] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs, sous astreinte.
Ces prétentions ont été visées par l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation à raison du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel mais n'a pas ainsi rendu recevables des demandes nouvelles contre des parties qui n'étaient pas appelées en première instance.
Madame [E] [I] [T] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
ORDONNER à la SCI AJP d'entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] et ce sous astreinte de 200 € par jouir de retard ;
ORDONNER à la SCI AJP et à M. [F] [T] de déplacer les boîtes aux lettres et les compteurs implantés sur le chemin [T] pour les implanter sur le fonds dont ils sont propriétaires exclusifs et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Madame [K] [T] et Monsieur [P] [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la SCI AJP à entreprendre les travaux nécessaires à la remise en état du chemin [T] sous astreinte de 250 €/jour de retard ;
Condamné la SCI AJP à enlever ses canalisations d'égouts mal opérés et non entretenues sous le chemin [T], n'ayant reçu aucune autorisation des autres co-lotis, et ce, sous astreinte de 25 0€ /jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Condamné M. [F] [T] et la SCI AJP sous astreinte de 250 € /jour de retard, passé 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, à démolir les ouvrages édifiés par lui, sur l'assiette du même chemin partie Sud ;
Condamné Mme [T] [E] [I], sous astreinte de 100 € /jour passé 8 jours de retard après la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre en état le ponceau sur la partie Nord du Chemin [T].
Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W] invoquent dans leurs écritures une ordonnance sur incident en date du 10 janvier 2018, aux termes de laquelle, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette prétention.
En effet, il résulte de cette ordonnance que, « par conclusions du 23 octobre 2017, [L] [B] [T] et [P] [U] [W] nous demande de :
- condamner [F] [S] [T] et la S.C.I. AJP à :
*libérer le passage, à recouvrir toutes les tranchées et à enlever tous leurs matériaux et tracto pelle du chemin [T] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
*remettre en état la portion du chemin depuis le [Adresse 17] jusqu'à leurs habitations sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
- leur faire interdiction de faire obstacle à la circulation des véhicules et à l'utilisation normale du chemin par les riverains ;
- condamner [E] [I] [T] à remettre en état le ponceau permettant l'accès au chemin [T] sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
A tout le moins :
- les autoriser à remettre en état le chemin aux frais avancés des appelants. (')
Le conseiller de la mise en état a alors statué en ces termes :
« Disons que la SCI AJP devra remettre en état le chemin [T] depuis le [Adresse 17] jusqu'à leurs habitations sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Déboutons les parties de toutes demandes et conclusions contraires ; » (')
Or, par application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Sur la remise en état du chemin :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du même code prescrit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W], usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle CW N° [Cadastre 8], ont appelé en cause d'appel la SCI AJP et Madame [N] [T] qui n'étaient pas parties en première instance.
Monsieur [F] [T] a fait donation à sa fille [N] [T] de la parcelle CW N° [Cadastre 7] et de la parcelle nouvellement cadastrée CW N° [Cadastre 11], cette dernière étant issue de la division de la parcelle CWN° [Cadastre 4] par acte dressé le 23 mars 2015, soit postérieurement au jugement querellé.
Ainsi, la mise en cause de Madame [N] [T] est recevable.
La parcelle CW N° [Cadastre 3] a été apportée en capital à la SCI AJP par Monsieur [F] [T] selon acte dressé le 10 septembre 2014, soit postérieurement au jugement entrepris.
Ainsi, la mise en cause de la SCI AJP est aussi recevable.
Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W], usufruitière et nu-propriétaire de la parcelle CW N° [Cadastre 8], plaident que Monsieur [T] a installé ses canalisations d'eaux usées en 2019 sans l'autorisation des autres co-lotis et ce malgré une topographie du chemin pentu, nécessitant une pompe de relevage. Ces mêmes canalisations qui 2022 se sont mises à fuir et des eaux-vannes inondent le chemin [T] depuis le mois de MAI 2022. Malgré une mise en demeure, une action en référé, les consorts [T] restent de marbre.
Ils versent aux débats plusieurs constats d'huissier.
Le premier constat, dressé le 12 août 2020 (Pièce N° 49), établit que le ponton métallique enjambant la ravine s'affaisse légèrement et que Monsieur [W] déclare que ces dégradations sont causées par le passage de lourds engins de chantier.
Le second constat, dressé le 27 mai 2022 (Pièce N° 50 des intimés), mentionne que « le fossé permettant l'évacuation des eaux pluviales à l'entrée Nord du Chemin [T] se trouve totalement obstrué par d'épais feuillages sous l'accès au chemin. En aval une bouche d'évacuation se trouve partiellement remplie de terre. Selon Monsieur [W], les eaux pluviales s'écoulant sur le [Adresse 17] risquent ainsi totalement de pénétrer sur le chemin [T] et d'inonder les propriétés voisines. L'assiette du Chemin [T] est constituée d'une terre non compactée laissant apparaître d'importantes aspérités sur le pont enjambant la ravine. »
L'Huissier instrumentaire note aussi la remontée de liquides malodorants sur l'assiette du chemin [T] qui laisse craindre à Monsieur [W] l'émergence d'eaux-vannes engendrant des risques sanitaires.
Cependant, les concluants, s'ils parviennent à établir l'existence de désordres affectant le chemin commun [T], ne démontrent nullement que ces désordres résultent de comportements fautifs de la SCI AJP, de Monsieur [F] [T] ou de Madame [N] [T].
A cet égard, en première instance, Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W] avaient dirigé leurs demandes de remise en état contre Madame [E] [I] [T] pour la partie [Adresse 18] et à la condamner Monsieur [F] [T] à démolir les ouvrages édifiés sur le chemin sans évoquer les boîtes à lettres ni le compteur d'eau et encore moins les égouts.
En conséquence, il convient de rejeter les prétentions de Madame [L] [T] et de Monsieur [P] [W] à l'encontre de Madame [E] [I] [T], de Monsieur [F] [T], de la SCI AJP et de Madame [N] [T].
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de Monsieur [F] [T], de la SCI AJP et de Madame [N] [T] dirigées contre Madame [E] [I] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W] :
Les appelants demandent à la cour d'ordonner à Madame [E] [I] [T], à Madame [L] [T] et à M. [P] [W], de cesser tout acte d'obstruction au passage de M. [F] [T], de Mme [N] [T], de la SCI AJP et à celui de toute personne de leur chef sur le chemin [T], et ce sous astreinte de 1.000,00 € par infraction constatée.
Le premier juge a rejeté toutes les demandes reconventionnelles, dont celle-ci, sans motivation permettant de comprendre la décision.
En cause d'appel, les appelants versent aux débats de nombreuses photographies, non datées (Pièces N° 37 à 44), et plusieurs attestations régulières (Pièces N° 45 à 52) établissant que les trois intimés se livraient régulièrement à des mesures de blocage du Chemin [T] entre janvier 2014 et janvier 2015.
De tels faits ont été constaté par huissier de justice selon un procès-verbal dressé le 17 décembre 2014 (Pièce N° 59 des appelants), confirmant l'intervention des services de police ce jour-là.
Par constat dressé le 5 janvier 2015, il a aussi été constaté que les locataires de l'immeuble situé au bout du Chemin [T] ne pouvaient plus accéder à la parcelle de Monsieur [F] [T] et devaient stationner leur véhicule au bord du [Adresse 17], à cause des travaux de réfection du chemin qu'il souhaite réaliser.
Même si ce dernier constat ne permet pas de retenir la responsabilité des intimés dans les désordres allégués, il est certain que les propriétaires ou usufruitière des parcelles CW N° [Cadastre 1], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) se sont livrés à des actes d'obstruction du Chemin ADIGOUDOU au préjudice des riverains, notamment de Monsieur [F] [T].
Compte tenu de la date d'accession à la propriété des parcelles CW [Cadastre 3] par la SCI AJP et CW [Cadastre 11] par Madame [N] [T], ceux-ci ne peuvent prétendre agir à l'encontre de faits antérieurs mais ils viennent aux droits de leur auteur et peuvent se prévaloir d'une injonction pour l'avenir.
Aussi, il sera fait injonction à Madame [E] [I] [T], à Madame [L] [T] et à Monsieur [P] [W] de cesser tout acte d'obstruction au passage de M. [F] [T], de Mme [N] [T] et de la SCI AJP et de toute personne de leur chef, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les demande de Madame [L] [T] et de Monsieur [P] [W] au titre de leur préjudice moral ne peuvent prospérer alors qu'aucune faute n'est retenue à l'encontre des autres parties.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris doit être infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, eu égard à la nature familiale du litige.
En effet, s'agissant d'un conflit familial ancien sans que les parties ne trouvent de solution amiable, il est équitable de laisser chaque partie supporter ses propres dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [L] [T] et Monsieur [P] [W] de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur [F] [T], Madame [E] [I] [T], Madame [N] [T] et la SCI AJP ;
FAIT INJONCTION à Madame [E] [I] [T], à Madame [L] [T] et à Monsieur [P] [W] de cesser tout acte d'obstruction au passage de M. [F] [T], de Mme [N] [T] et de la SCI AJP et de toute personne de leur chef, sous astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE Le PRESIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6450a8e8902eadd0f86b8def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel