Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab748616ed0f8cd4e81
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 125 910 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 21/00985 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C6EO ----------------------- [S] [E] C/ [H] [J] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 69 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [S] [E] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aurélie SMAGGHE, avocat inscrit au barreau du LOT APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 24 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 20/00083 d'une part, ET : [H] [J] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : A compter du 11 septembre 2009 par contrat établi sous la forme du titre emploi simplifié agricole (TESA) et en dernier lieu, à compter du 1er juin 2016, Monsieur [S] [E] a été engagé en qualité d'ouvrier viticole qualifié niveau III échelon 2 par M. [H] [J], viticulteur à [Localité 2] (46) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 100 heures par mois. La convention collective nationale applicable était celle des exploitations agricoles du département du Lot du 6 mai 1969 dont avenant n°153 du 8 juillet 2016. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 1341 euros outre une prime d'ancienneté de 3 %. Par courrier recommandé du 24 septembre 2019, M. [H] [J] a convoqué M. [S] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire immédiate. M. [S] [E] s'est présenté à cet entretien en étant assisté. Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, M. [H] [J] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en qualification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en classification de son poste en poste d'agent de maîtrise niveau II, en rappel de salaires et congés payés afférents, en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement de différentes indemnités, a sollicité la rectification de son solde de tout compte dont l'indemnité compensatrice de congés payés outre les dépens et une indemnité de procédure de 3000 euros. Par jugement du 24 septembre 2021, la section agriculture du conseil de prud'hommes de Cahors a : - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] à payer à M. [H] [J] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 26 octobre 2021, Monsieur [S] [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de M. [S] [E] appelant principal Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [S] [E] sollicite de la cour de : Le recevoir en son appel ; Réformer totalement le jugement rendu par la section agriculture du conseil de prud'hommes de Cahors le 24 septembre 2021, Statuant de nouveau ; Requalifier la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet ; Requalifier son poste de travail en celui d'un agent de maîtrise niveau II ancien coefficient 280 ; En conséquence, Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019 les sommes de 30 854.06 € et 3 085.40 € de congés payés afférents ; Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019 les sommes de 1 542.70 € et 154.27 € de congés payés afférents ; Requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser : ' Les sommes de 4 167.88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 146.79 € de congés payés afférents ; ' La somme de 5 557.19 € à titre d'indemnité de licenciement ; ' La somme de 31 259.10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Les sommes de 2 512.20 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 251.22 € de congés payés afférents Ordonner à Monsieur [H] [J] de justifier du nombre de jours de congés payés qu'il lui a réglés ; Ordonner à Monsieur [H] [J] de lui délivrer des documents de fin de contrat (dernier bulletin de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte) rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que : Sur la requalification du contrat en temps plein : - le contrat à temps partiel était justifié pour lui permettre de compléter les heures de travail effectuées pour le compte de la société [B]-[J], son second employeur. - or, cette justification est fausse dans la mesure où il occupait déjà un poste à temps plein chez ce second employeur - l'employeur [J] ne démontre pas qu'il était à sa disposition uniquement 100 heures par semaine ni ne produit de planning - en septembre et octobre 2014, il a été rémunéré pour 151 heures et 148 heures - il n'avait aucune visibilité sur les 100 heures qu'il était censé réaliser pour M. [J] - les mentions obligatoires de l'article L.3123-6 du code du travail font défaut et le motif du recours à ce type de contrat est faux Sur la classification : - il revendique le statut d'agent de maîtrise niveau II défini à l'article 23 de la convention collective - il produit des attestations pour justifier les tâches accomplies - l'employeur ne produit aucune pièce contraire - il était le seul salarié hormis des saisonniers - en plus des fonctions d'ouvrier agricole, il remplissait plusieurs fonctions en toute autonomie agent (de maîtrise technique, opérationnel et chef de travaux) qui correspondent à la qualification d'agent de maîtrise niveau II - en 2016, il bénéficiait d'une certaine expérience et n'était plus un simple exécutant Sur le licenciement : - le conseil de prud'hommes s'est fondé à tort sur le rapport de M. [P], expert commis par l'employeur aux fins d'examiner le véhicule, qui conclut à une faute intentionnelle du salarié ayant « percuté à plusieurs reprises le véhicule de M. [V] » - Mme [B] et lui ont entretenu une relation pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il apprenne sa liaison avec M. [V] - il est victime d'un stratagème initié par Mme [B] et M. [J], son ancien compagnon - ceux-ci lui ont demandé de signer une reconnaissance des faits datée du 13 septembre 2019 ce qu'il a refusé - par courrier du 22 septembre 2019, Mme [B] a exigé qu'il quitte le logement dans les huit jours - il a refusé et il a été licencié le 24 septembre 2019 - sur les griefs retenus à son encontre : - Avoir utilisé le 5 septembre 2019 à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise, sans autorisation de sa hiérarchie, en dehors des horaires de travail, et avoir occasionné un accident matériel de la circulation, ' Avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et provoqué une désorganisation de celle-ci par l'effet de la destruction du véhicule, - Avoir proféré des menaces, en privé et en public, envers la gérante de l'entreprise et à son associé - il conteste l'ensemble des faits hormis être à l'origine de l'accident - sa responsabilité pénale n'a pas été engagée suite au dépôt de plainte de M. [V] - le sinistre a été pris en charge au titre de la garantie - les griefs sont imprécis - sur le premier grief : - l'employeur ne justifie pas de cette utilisation en dehors des heures de travail ni de l'heure des faits - il reconnaît s'être rendu à la station de service de [Localité 5] pour faire le plein de carburant - la plainte de M. [V] a été classée sans suite - le rapport de M. [P] n'est pas un « rapport d'expertise » et ne saurait justifier la faute grave - il n'est pas contradictoire et seuls étaient présents Mme [B] et M. [V] durant les opérations - il conteste les constatations de l'expert - sur le second grief : - la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée ni l'atteinte à son image - sur le troisième grief : - les menaces ne sont pas décrites, ni leurs dates précisées - le grief n'est étayé par aucune pièce de l'employeur - il produit les attestations de deux ouvrières -Sur les conséquences financières : - sur la base du salaire brut, il demande en application de l'article 63 de la convention collective : - 4 167,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 416,79 euros de congés payés afférents - 5557,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 31 259,10 euros à titre de dommages et intérêts soit 15 mois de salaire. Son prêt immobilier a été refusé car il a perdu son emploi, il n'a été indemnisé par Pôle emploi qu'à compter du 19 décembre 2019. Les indemnités journalières s'élevaient à 57,38 euros - il demande des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire et les congés payés afférents - sur les congés payés : - la somme versée par l'employeur ne justifie pas à elle seule le nombre de jours qui lui est dû et il demande la justification des 74 jours réglés - il demande la remise de documents de fin de contrat conformes car il existe deux erreurs matérielles sur l'attestation Pôle emploi à corriger par l'employeur relative à sa date de naissance et au numéro siret de M. [J] II- Moyens et prétentions de M. [H] [J] intimé sur appel principal Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 15 avril 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimé, M. [H] [J] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - Que Monsieur [S] [E] ne peut prétendre à une requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - Que Monsieur [S] [E] n'est pas fondé à solliciter l'attribution d'une classification d'agent de maîtrise niveau II (ancien coefficient 280) ; - Que les griefs visés dans la lettre de licenciement constituent un grave manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu'à l'obligation de sécurité ; - Qu'en conséquence, le licenciement notifié pour faute grave est régulier et parfaitement justifié ; - Qu'en conséquence, il sera débouté de l'intégralité de ses prétentions ; - Que le même sera condamné à verser à la concluante la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels. A l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que: A- Sur la qualification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet - en cas de contestation il revient à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition - dès lors que le contrat contient les mentions obligatoires, c'est au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur - en l'espèce, la durée mensuelle des heures de travail est mentionnée dans le contrat à savoir 100 heures par mois pour la période non prescrite, le salarié a toujours été rémunéré sur cette base horaire et ne demande pas de rappel de salaire pour heures supplémentaires ou complémentaires - le salarié travaillait déjà à temps complet pour la société [B] [J] à temps plein soit 151h67 selon contrat de travail à compter du 6 janvier 2014 - l'interdépendance des relations contractuelles étaient connues du salarié pour figurer dans son contrat - il était sous la subordination de deux employeurs aux activités intrinsèquement liées - le salarié ne produit aucun élément suffisamment précis sur ses temps de travail B- Sur la demande de salaire pour reclassification - le salarié a été embauché au niveau III emploi qualifié échelon 2 (ancien coefficient 150) - le salarié ne démontre pas qu'il assurait de façon permanente des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée - de plus, le salarié ne dispose ni des diplômes requis ni du niveau professionnel - il exécutait les instructions données - il travaillait avec les saisonniers comme en témoigne Mme [W] et M. [N] [C] dont les attestations sont produites et qui, tous deux, ne sont plus salariés de l'entreprise C- Sur la demande de rappel de salaire sur prime d'ancienneté - liée à la demande de rappel de salaire pour reclassification, la demande du salarié sera rejetée - en outre, la prime qui lui a été versée est conforme aux dispositions de la convention collective D- Sur le licenciement - la lettre de licenciement est circonstanciée - le domicile de M. [V] se trouve à 30 mètres du lieu de l'accident alors qu'il ne dispose d'aucune installation à proximité qui aurait pu justifier le déplacement du salarié - l'expert en assurances a conclu à un choc provenant de man'uvres qui ne pouvaient être que volontaires car elles nécessitaient trois marches arrières - le véhicule rendu inutilisable a désorganisé l'entreprise en pleine période de vendanges - le salarié a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité - toute exécution déloyale du contrat de travail par le salarié impacte la relation de travail en raison de l'interdépendance entre les deux sociétés E- Sur les jours de congés payés apparaissant sur l'attestation Pôle emploi - le tampon apposé correspond à celui de sa société et aux bulletins de paie et à son numéro Siret - il lui a été payé l'équivalent de 74 jours de congés payés - le salarié ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de bénéficier de ses congés payés MOTIFS : I- Sur la qualification du contrat Selon l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En l'espèce, l'article 3 « Horaires de travail » du contrat à durée indéterminée de M. [E] en date du 1er juin 2016 prévoit que : « M. [E] effectuera 100 heures de travail par mois en raison des conditions suivantes : M. [E] est également salarié de la SARL [B] [J]. Cette société dont l'activité concerne tous les travaux du chai, mise en bouteilles, barriques, vinifications' emploie M. [E] en complément des 100 heures pour lui assurer ainsi un poste à temps complet soit 35 heures par semaine. Les heures seront réparties entre [H] [J] et la SARL [B] [J] en fonction des conditions météorologiques favorables ou pas au travail en extérieur sur la vigne. » L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en qualification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, il suffira d'ajouter que : - l'employeur rapporte la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, soit cent heures - il était prévu au contrat la répartition des heures de travail en fonction des conditions climatiques, autrement dit à l'intérieur pour la société [B] [J] ou en extérieur pour M. [H] [J]. Un nouveau contrat de travail avait été conclu avec la société [B] [J] pour un plein temps de 151h67 à compter du 6 janvier 2014. L'employeur démontre par conséquent que, du fait de cette disposition contractualisée, le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait donc pas à se tenir constamment à sa disposition. II- Sur la classification du salarié Il convient de rappeler qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, à la nature de l'emploi effectivement occupé et à la qualification qu'il requiert. Par ailleurs, c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne. M. [E] revendique le bénéfice de la qualification d'agent de maîtrise, niveau II, ancien coefficient 280 de la convention collective des exploitations agricoles du Lot du 6 mai 1969 dont avenant n°153 du 8 juillet 2016. L'article 23 consacré à la classification revendiquée prévoit : - s'agissant des techniciens et agents de maîtrise - niveau II (ancien coefficient 280) (Emplois correspondant aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou de niveau II BTS agricole ou ingénieurs agricoles) Agent de Maîtrise Outre les travaux et missions d'encadrement effectués par l'Agent de Maîtrise au niveau précédent, à ce niveau l'Agent de Maîtrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l'équipe ou les équipes qu'il encadre afin d'assurer la poursuite des travaux aux exigences et dans les délais fixés. Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu'il encadre et la communique à la direction. Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formations professionnelles possibles des salariés qu'il encadre.» Or, M. [E] ne produit aucun justificatif relatif à l'exercice de ces fonctions ni aucune attestation. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de classification, de rappels de salaire d'octobre 2016 à octobre 2019 et en congés payés afférents. La cour confirme également le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en prime d'ancienneté en ce qu'elle est liée à la demande en rappel de salaire sur la classification qui est rejetée. III- Sur le licenciement : A- Sur la faute grave : Par courrier du 21 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [E] a été licencié pour faute grave. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « (...) Le 5 septembre 2019, vous avez pris, sans autorisation et en dehors de vos horaires de travail, un véhicule appartenant à la société pour effectuer un trajet à titre privé et avez occasionné un accident, dont les conséquences humaines auraient pu être dramatiques. Au terme de votre garde à vue, nous avons fait droit à votre demande de congés payés et avons mis ce temps à pro't pour recueillir l'ensemble des éléments permettant la société d'avoir une vision exhaustive de la situation aux 'ns d'envisager les suites à donner. La gravité de votre comportement étant établie, nous n'avons eu d'autre choix que d'engager une procédure de licenciement. En effet, vous avez effectivement utilisé un véhicule de société hors du temps et du lieu de travail, l'accident que vous avez provoqué ayant ainsi entraîné la destruction dudit véhicule ainsi que celui de la victime. En utilisant ce véhicule à des 'ns personnelles, vous avez entaché la con'ance que nous avions placée en vous, porté fortement atteinte à l'image de la société dont la notoriété dans le milieu n'est plus à démontrer, et provoqué une importante désorganisation de l'entreprise du fait de la destruction de l'un des véhicules et de votre absence qui s'en est suivie, alors que vous n'êtes pas sans ignorer que la période des vendanges est une période avec une trés forte activité et dont la réussite est primordiale pour la survie de l'entreprise. Au surplus, malgré ce comportement inacceptable, vous n'avez pas choisi de faire pro't bas, bien au contraire. Vous avez proféré de nombreuses menaces, en privé et en public, à l'encontre de la société, la gérante et son associé. Monsieur [H] [J] avec lequel vous êtes d'ailleurs également lié par une relation contractuelle de travail. Ces menaces, qui portent essentiellement sur une volonté de voir notre entreprise et celle de Monsieur [H] [J] détruites, ont fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie de Puy L'Evêque le 24 septembre 2019. L'acte commis le 5 septembre ainsi que votre attitude menaçante outre, les conséquences 'nancières et organisationnelles qui en ont découlé ont irrémédiablement rompu la con'ance devant présider à toute relation salariale. L'impact très négatif de votre comportement et de vos actes sur l'organisation au sein de la société ainsi que la détérioration de l'image de l'entreprise qu'elle engendre est gravement fautif, de sorte que votre maintien dans la société même temporaire n'est plus envisageable. Nous nous voyons donc contraints de vous noti'er, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatif de toutes indemnités de préavis et de licenciement. » Il ressort de la lettre de licenciement trois motifs, à savoir : - avoir utilisé le 5 septembre 2019 à des fins personnelles le véhicule de l'entreprise, sans autorisation de sa hiérarchie, en dehors des horaires de travail et avoir occasionné un accident matériel de la circulation, - avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et provoqué une désorganisation de celle-ci par l'effet de la destruction du véhicule, - avoir proféré des menaces, en privé et en public, envers la gérante de l'entreprise et son associé Or, il ressort du rapport d'expertise produit que la carte grise du véhicule en cause, Mercedes Vito, est établie au nom de la société [B] [J]. Celle-ci en est donc la propriétaire. Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à M. [E] par la société [J], fût-il l'auteur des faits et aucun grief tenant à l'utilisation dudit véhicule ne peut fonder son licenciement pour faute grave. La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave fondé et déclare le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse. B- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. Il y a lieu de calculer cette indemnité en fonction de l'article L.1234-5 du code du travail sur la base d'un salaire de référence de 1341 euros et en application de l'article 63 1° de la convention collective, soit 2 mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, soit 2 682 euros et 268,20 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre des congés payés afférents. La cour condamne M. [H] [J] à payer à M. [S] [E] les sommes de 2 682 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 268,20 euros au titre des congés payés afférents 2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents Seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire du 24 septembre au 21 octobre 2019. M. [E] a donc droit, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire soit la somme de 1341 euros et 134,10 euros de congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande. 3. Sur l'indemnité de licenciement En application de l'article 63 4° de la convention collective, calculée à partir de 10 ans d'ancienneté selon la formule suivante : 1/5 de mois par année d'ancienneté + 2/15 de mois par année d'ancienneté. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement. La cour condamne M. [H] [J] à payer à M. [E] la somme de 4 470 euros au titre de l'indemnité de licenciement. 4. Sur les dommages et intérêts Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, du montant de la rémunération versée de 1341 euros brute mensuelle, de son âge à la date de la rupture du contrat de la relation contractuelle (48 ans) et de sa situation financière obérée se réduisant au montant de l'aide de retour à l'emploi de 57 euros par jour pendant 730 jours, il y a lieu d'allouer M. [E], en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 3 352,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point et l'employeur condamné à lui payer la somme de 3 352,50 euros à titre de dommages et intérêts. Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce. C- Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés : En application de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Aux termes de l'article R.1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. La date de naissance du 13 juin 1991 qui figure sur l'attestation destinée à Pôle emploi est celle qui est indiquée sur son contrat de travail mais non sur son numéro de sécurité sociale : 1.71.06.33 .24.30.76. Son année de naissance est donc celle de 1971 et non de 1991. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle emploi en ce que l'année de naissance du salarié est celle de 1971 (et non 1991). Le numéro Siret qui figure sur l'attestation Pôle emploi, n°43983971300047, est exactement celui qui est indiqué sur ses bulletins de salaire. Il n'y a pas lieu à rectification. Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Aux termes de l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie. Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et il y sera fait droit dans les termes du dispositif. L'astreinte de 50 euros par jour de retard relève du pouvoir discrétionnaire du juge et ne sera pas ordonnée. IV- Sur le nombre de congés payés réglés : Le salarié sollicite d'ordonner à l'employeur de justifier le solde de jours de congés réglés. Or, 74 jours de congés payés ont été réglés et le salarié n'a pas contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. V- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [H] [J], dont la succombance est prédominante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. M. [H] [J] sera condamné à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses demandes en : - qualification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet - classification, rappels de salaire et congés payés afférents et prime d'ancienneté - justification par M. [H] [J] du nombre des jours de congés payés réglés INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 24 septembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré le licenciement pour faute fondé et a débouté M. [S] [E] de : - ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, en dommages et intérêts, rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférent - en remise de documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard - condamné M. [S] [E] à payer les dépens d'instance Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE le licenciement de M. [S] [E] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [S] [E] les sommes de : - 2 682 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 268,20 de congés payés afférents - 4 470 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 3 352,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 341 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 134,10 euros de congés payés afférents CONDAMNE M. [H] [J] à remettre à M. [S] [E] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, DIT que l'astreinte ne sera pas ordonnée, CONDAMNE M. [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [H] [J] à payer à M. [S] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [H] [J] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par M. [H] [J] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [S] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 23 consacré à la classification rearticle 63 de la convention collectivearticle L.3123-14 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail quearticle L.1234-19 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab748616ed0f8cd4e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel