Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab848616ed0f8cd4e83
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 11 300 463 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C6OJ ----------------------- S.A. GROUPE CAHORS C/ [N] [H] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 70 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA SA GROUPE CAHORS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jean-François RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Cyprien PIALOUX, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 09 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00015 d'une part, ET : [N] [H] né le 02 Octobre 1962 à TOULOUSE (31000) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique BENON, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] a été embauché par la société GROUPE CAHORS à compter du 5 novembre 2007 afin d'exercer les fonctions de Président de sa filiale [B] ENERGIES. La Direction du Groupe a reçu un courrier du 22 juillet 2017 par lequel trois représentants du personnel de [B] ENERGIES l'informaient de ce que Monsieur [H] leur aurait demandé de s'opposer à la Direction du Groupe et les aurait incités à faire un « mouvement social ». Monsieur [H] a été convoqué par courrier du 16 septembre 2020 à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2020. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020 et par lettre remise en mains propres le 14 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2021, M [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement. Par jugement du 9 novembre 2021, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a : - fixé la moyenne des salaires à 11828,06 euros, - dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [H] sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence condamné la SA GROUPE CAHORS à lui payer : - 96.624,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 70.968,36 € à titre d'indemnité de préavis, - 7.096,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 80.953,99 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 14.700 € à titre de rappel de salaire variable, - 1.470 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de variable, - 284,63 € au titre du reliquat de frais de déplacement, - débouté Monsieur [N] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et perte avantage retraite, - condamné la SA GROUPE CAHORS à remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés, - dit n'y avoir lieu à astreinte - condamné la SA GROUPE CAHORS à payer à Monsieur [N] [H] 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - n'a pas fait droit à la demande de dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie judiciaire et en application de l'article A444-32 du code de commerce sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportés par la société défenderesse en application de l'article R.631-4 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision. - débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2021, la SA GROUPE CAHORS a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a : - jugé que les motifs du licenciement pour faute grave examinés ne peuvent être considérés comme des faits fautifs à charge de Monsieur [H], ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. - dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [H] sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SA GROUPE CAHORS à payer à Monsieur [N] [H] : o 96.624,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; o 70.968,36 Euros à titre d'indemnité de préavis ; o 7.096,83 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; o 80.953,99 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 14.700 Euros à titre de rappel de salaire variable ; o 1.470 Euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire variable ; o 284,63 Euros au titre du reliquat de frais de déplacement. - condamné la SA GROUPE CAHORS à remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; - condamné la société GROUPE CAHORS SA à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie judiciaire et en application de l'article A444-32 du code du commerce sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R. 631-4 du code civil. - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision ; - condamné la société GROUPE CAHORS SA aux entiers dépens ; - débouté la société GROUPE CAHORS SA de ses demandes de condamnations de Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de la SA GROUPE CAHORS , appelant principal et intimé sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 9 septembre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la SA GROUPE CAHORS demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cahors du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : o Jugé que les motifs du licenciement pour faute grave examinés ne peuvent être considérés comme des faits fautifs à charge de Monsieur [H], ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. o Dit et jugé le licenciement de Monsieur [N] [H] sans cause réelle et sérieuse et en conséquence l'a condamnée à payer à Monsieur [N] [H] : ' 96.624,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; ' 70.968,36 euros à titre d'indemnité de préavis ; ' 7.096,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' 80.953,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 14.700 euros à titre de rappel de salaire variable ; ' 1.470 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire variable ; ' 284,63 euros au titre du reliquat de frais de déplacement. o L'a condamnée à remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ; o L'a condamnée à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Dit et jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie judiciaire et en application de l'article A444-32 du code du commerce sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la société défenderesse en application de l'article R. 631-4 du Code civil. o Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision ; o L'a condamnée aux entiers dépens ; o L'a déboutée de ses demandes de condamnations de Monsieur [N] [H] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cahors du 9 novembre 2021 en ce qu'il a : o Fixé la moyenne des salaires de Monsieur [H] à 11.828,06 euros ; o Débouté Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et perte avantage retraite ; o Dit n'y avoir lieu à astreinte ; o Refusé de faire droit à la demande de dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. En conséquence et statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est parfaitement justifié ; - Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : 1- Le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié l'absence de reporting de Monsieur [H] et la remise en cause des décisions du groupe a mené à un manque d'information de la Direction - le conseil de prud'hommes de Cahors n'a statué que sur le manque de reporting, et n'a pas examiné, dans sa motivation la question de l'insubordination de Monsieur [H], et ce, alors même qu'elle est caractérisée notamment par les échanges entre Monsieur [H] et Monsieur [T] ; - Monsieur [H] a clairement exprimé son désaccord avec la politique du Groupe directement auprès de Monsieur [T] à plusieurs reprises notamment sur les mesures d'économiques envisagées par le Groupe, sur la stratégie envisagée par le Groupe, sur l'enquête diligentée à la suite du courrier des représentants du personnel du 22 juillet 2020 et à laquelle il a refusé de participer ; - Monsieur [H] s'est abstenu de procéder au reporting mensuel prévu par l'article 2 de contrat de travail ; - depuis mars 2020, il n'a plus procédé à ses reportings mensuels et les courriels qu'il produit montrent qu'il met en 'uvre des décisions importantes sans l'aval ni l'information préalable du groupe ; - les points hebdomadaires mis en place pendant le confinement causé par la pandémie de la Covid-19 pour maintenir un lien entre les filiales et les instances dirigeantes compte tenu des mesures de restrictions de déplacements ne sont qu'un point rapide en aucun cas un reporting de la situation financière et sociale de l'entreprise ; - de même, les courriels que la collaboratrice de Monsieur [H] adressait au Directeur Administratif et Financier du Groupe ne valaient pas reporting ; et il suffit pour s'en convaincre de les comparer avec les reporting établis jusqu'en février 2020 ; - le compte rendu établi par le conseiller de Monsieur [H] l'ayant accompagné à son entretien préalable n'a aucune force probante puisqu'il n'a pas été soumis pour approbation à Monsieur [T] et n'a pas été signé par les parties ; - Monsieur [H] reproche à la lettre de licenciement d'être imprécise alors qu'il n'a pas usé de sa faculté de demander des précisions sur les motifs de licenciement ; - le délai de prescription de 2 mois ne court, qu'à compter du moment où l'employeur a connaissance de la mesure exacte des faits reprochés après les avoir vérifiés. Dans une telle situation, l'employeur peut sanctionner des fautes remontant à plus de deux mois. Lorsque le comportement fautif persiste dans le délai de deux mois, des faits antérieurs peuvent être invoqués à l'appui de la mesure de licenciement. C'est précisément le cas en l'espèce. Les agissements fautifs de Monsieur [H] se sont poursuivis durant le délai de 2 mois. - la direction du groupe n'est pas en copie des courriels dont il est question, elle n' a eu connaissance des abus et manquements de Monsieur [H] qu' à l'occasion de l'enquête diligentée à la suite du courrier adressé par les représentants du personnel ; sur l'incitation des représentants du personnel a faire grève et la critique de la Direction du Groupe devant les représentants du personnel et les salariés - Monsieur [H] a incité les représentants du personnel à faire grève et a vivement critiqué la Direction du Groupe devant les représentants du personnel et les salariés ; - elle produit le courrier du 22 juillet 2020, les comptes rendu de l'enquête interne particulièrement précis et circonstanciés ; - l'enquête a été contradictoire : avant chaque audition de salarié, Madame [C], directrice des ressources humaines en charge de l'enquête, a donné lecture des articles 441-1 et 441-7 du code pénal relatifs aux faux témoignages, - malgré les sollicitations de Madame [C], Monsieur [H] n'a pas souhaité être entendu mais il a souhaité que Madame [L], secrétaire du CSE, soit entendue dans le cadre de l'enquête, ce qui a été le cas ; - le courrier étant signé par trois représentants du personnels, la société n'a pas souhaité le communiquer à Monsieur [H] afin de protéger ces personnes et de garder leur identité secrète ; mais la teneur du courrier lui a été communiqué ; - en outre, Monsieur [H] s'est régulièrement désolidarisé des décisions prises par le Groupe ; - l'enquête menée a également mis en lumière les nombreuses critiques de la Direction du Groupe faites par Monsieur [H] devant les membres du personnel de [B] ENERGIES ; - les procès-verbaux du CSE ne sont pas rédigés de manière extensive et sont très sommaires. Ils ne peuvent donc pas fidèlement retranscrire la teneur des échanges entre les membres du CSE et la Direction, ni les éventuelles tensions ; - aucun élément ne permet donc de corroborer l'affirmation de M. [H] selon laquelle M [T] aurait tenté de manipuler les salariés. Le licenciement pour faute grave de M [H] est également justifié par son management agressif et anxiogène qui a dégradé les conditions de travail des salariés et par ses relations conflictuelles avec les représentants du personnel - la lecture des comptes rendus d'auditions de certains membres du CSE traduisent clairement les mauvaises relations qu'ils entretiennent avec M. [H] ; - les mauvaises relations que M. [H] entretient avec certains représentants du personnel sont également illustrées par les termes qu'il emploie lui-même pendant l'enquête (courriel du 27 août 2020 et le courrier du 8 septembre 2020) ; - c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Cahors n'en a pas tenu compte dans sa décision alors que ce comportement n'est pas compatible avec la fonction que M. [H] occupe chez [B] et son maintien dans l'entreprise ; - l'enquête diligentée a également permis de mettre en avant le management agressif anxiogène et facteur de dégradation des conditions de travail par Monsieur [H] ; - M. [H], à l'issue de l'enquête, s'est montré menaçant avec plusieurs salariés. M. [F], membre du CSE et Référent harcèlement, a écrit à la Direction le 7 septembre 2020 pour l'alerter du comportement de M [H] ; 2- La demande de rappels de prime variable de M. [H] est partiellement irrecevable et totalement injustifiée - M. [H] a été licencié le 14 octobre 2020. Ses demandes formulées au titre de la rémunération variable avant le 14 octobre 2017 sont donc prescrites ; - M. [H] connaissait parfaitement les objectifs qui lui étaient fixés, les indicateurs sur lesquels ils reposaient, son niveau d'atteinte de ces objectifs ; - M. [H] soutient qu'il aurait dû percevoir le montant maximal de la rémunération variable prévue par son contrat de travail pour les exercices 2017 à 2019 mais il ne démontre pas remplir les conditions déclenchant le versement intégral de sa rémunération variable ; - il n'a pas été présent du tout en 2021 et ne peut prétendre à aucune rémunération variable à ce titre ; - en ce qui concerne 2020, M. [H] n'a pas été présent sur l'ensemble de la période d'acquisition des droits à sa rémunération variable. Elle ne lui est donc pas due. C'est ce qu'a justement retenu le conseil de prud'hommes. - M. [H] demande le paiement de ce qu'il désigne comme le « reliquat de notes de frais » mais ne pointe pas et ne justifie pas des dépenses qui ne lui auraient pas été remboursées et pourquoi elles auraient dû lui être remboursées. Or, la charge de cette preuve lui incombe ; - certaines dépenses n'avaient pas à être remboursées à M. [H] dans la mesure où elles ne constituaient pas des notes de frais. C'est le cas notamment de ses déjeuners avec M. [D], salarié de l'entreprise, et membre du CSE, et l'invitation d'un collaborateur ne constitue par un frais de résidence ; 3- Les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sont infondées et exorbitantes - le salaire de référence de M. [H] est de 11.900,02 euros et non de 12.615,40 euros ; - le texte de la convention collective est très clair et apprécie l'ancienneté par année, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné la société à une somme plus importante ; - il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, notamment aucune démarche récente relative à ses recherches d'emploi ; - M. [H] ne craint pas de demander 25.000 € au titre du caractère « vexatoire » qu'aurait revêtu son licenciement en soutenant que la société l'aurait volontairement privé de la portabilité. Il s'agit là d'une simple erreur qui a été réparée dès que la société s'en est aperçue et qui n'a in fine causé aucun préjudice à M. [H] puisqu'il a été remboursé des frais avancés. - le fait d'avoir adressé plusieurs courriels pour restituer son véhicule de fonction ne caractérise pas davantage des mesures vexatoires, - il n'existe aucune obligation pour l'employeur d'accepter la portabilité du numéro de téléphone d'un ancien salarié ; - le délai de 18 jours entre la notification du licenciement de Monsieur [H] et l'envoi de ses documents de fin de contrat est parfaitement acceptable ; - l'argument tiré de l'exécution du jugement de première instance est inopérant. M. [H] ne peut soulever cet argument au soutien d'une demande qui a été formulée dès la première instance, soit nécessairement préalablement à l'exécution provisoire du jugement ; - les périodes de chômage indemnisées sont considérées comme des trimestres d'assurance retraite au régime général de la sécurité sociale. M. [H] bénéficie d'une indemnisation de Pôle Emploi. Il ne subit donc aucun préjudice. II. Moyens et prétentions de M [H], intimé sur appel principal et appelant incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 10 janvier 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, M. [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors du 9 novembre 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SA GROUPE CAHORS à lui payer : - 96.624,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 70.968,36 € à titre d'indemnité de préavis, - 7.096,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 80.953,99 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 14.700 € à titre de rappel de salaire variable, - 1.470 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de variable, - 284,63 € au titre du reliquat de frais de déplacement, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et a condamné la SA GROUPE CAHORS à remettre les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiée. - Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et perte d'avantages retraite, débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, réduit l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, réduit les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, réduit les rappels de salaire variable et congés payés y afférents et remboursement de frais, fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 11.828,06 €. Statuant à nouveau y ajoutant : - Condamner la SA GROUPE CAHORS à lui payer à : o 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, o 117.936 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'avantages retraite, - Fixer à la moyenne des salaires à la somme de 12.615,40 € - Condamner la SA GROUPE CAHORS à lui payer, sous déduction des sommes déjà allouées : o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 145.077,13€ net o Indemnité compensatrice de préavis : 75.692,10€ o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 7.569,21€ o Indemnité conventionnelle de licenciement : 86.367,44€ o Rappel de salaires variable : 62.856,15€ o Indemnité de congés payés sur rappel variable : 6.285,61€ o Reliquat frais de déplacement : 948,77€ A titre subsidiaire, Fixer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois à 12.394,57 €. - Condamner la SA GROUPE CAHORS à lui payer, sous déduction des sommes déjà allouées : o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 142.537,55€ net o Indemnité compensatrice de préavis : 74.367,42€ o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 7.436,74€ o Indemnité conventionnelle de licenciement : 84.831,30€ o Rappel de salaires variable : 21.308,22€ o Indemnité de congés payés sur rappel variable : 2.130,82€ En tout état de cause, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la SA GROUPE CAHORS à lui remettre les bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir. -Condamner la société GROUPE CAHORS au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article A444-32 du code de commerce, sur les sommes n'étant pas dues en exécution du contrat de travail devront être supportées par la Société défenderesse en application des dispositions des articles R.631-4 du code de la consommation en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner la SA GROUPE CAHORS aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que: 1- sur le licenciement - le premier grief reproché est particulièrement imprécis, - le grief de l'absence de reporting n'a jamais été abordé lors de l'entretien préalable, - la SA GROUPE CAHORS ne produit ni fiche de poste ni recueil des modalités ou des usages au sein du groupe qu'il n'aurait pas respecté et inverse la charge de la preuve en faisant grief au salarié de ne produire aucun rapport sur la situation du groupe, ou de considérer que les rapports produits ci-dessus sont insuffisants ; - le reporting a été fait : il a participé aux points hebdomadaires en visio-conférence avec les dirigeants du groupe en présence de [U] [T], sa collaboratrice, [Y] [W], adressait régulièrement le reporting au groupe et un suivi de trésorerie à M. [Z], DAF du groupe, - Si la preuve négative est impossible en revanche il est significatif que l'employeur ne puisse pas produire de relance adressée entre le mois de février et le mois de septembre 2020 si il n'avait effectivement pas respecté ses obligations en n'adressant pas un rapport hebdomadaire comme celui produit, - le Groupe CAHORS qui a la charge de la preuve ne produit aucune pièce caractérisant une insubordination en refusant de mettre en 'uvre la politique de l'entreprise ; - la lettre de licenciement ne précise pas quelles décisions ont été désapprouvées, n'ont pas pu être mises en 'uvre, ou difficilement, ni à quelle date afin de vérifier si le grief n'est pas prescrit; ces reproches ne peuvent pas être retenus ; - de même l'employeur ne précise pas quelles sont les manifestations d' agressivité ni à quelle date elles se sont produites ; - en sa qualité de cadre dirigeant, il lui appartient de donner son avis, de conseiller et d'échanger avec un regard critique avec son employeur, ce qui ne caractérise pour autant pas un refus d'exécuter les ordres qui lui sont donnés ; - les échanges de mails de travail ne sauraient constituer un grief et si tel était le cas, il serait prescrit ; - la lettre du 22 juillet 2020 ne lui a jamais été communiquée et il appartenait à l'employeur de justifier de la date certaine à laquelle il a eu connaissance de cette lettre afin de s'assurer que le grief n'est pas prescrit, - les auditions, ces trois élus au CSE se contredisent sur les circonstances des demandes de faire un mouvement social qu'il aurait faites et les compte-rendu des réunions du CSE ne font nullement état d'échanges en ce sens ; - ces affirmations contradictoires sont contredites par M. [D], élu CSE, - à la question de savoir s'il leur a demandé de faire un mouvement social, Messieurs [G], [R] et [O] répondent non, - Mme [L], ancienne secrétaire du CSE, et M. [J] confirment aujourd'hui par attestations et par acte d'huissier que jamais il n'a incité les salariés à faire grève ; - lors des réunions des instances représentatives qui ont précédé cette lettre du 22 juillet 2020, il n'est jamais fait état de difficultés sociales dans l'entreprise, - l'enquête n'a rien de contradictoire dans la mesure où elle est menée par la Directrice des ressources humaines seule ; le CSE n'a pas été saisi de la question ni la CSSCT, il n'a pas été mis en mesure d'apporter la contradiction. Il s'agissait bien d'une enquête à charge ; - parce qu'il s'oppose à une décision prise par un chef d'atelier, sans contrôle, ni respect des procédures internes et en infraction à la convention collective, il est considéré comme poussant les salariés à faire grève ... c'est un procès d'intention. Il n'y a jamais eu d'« horaires d'été » contrairement à ce qui est prétendu ; - alors que la société [B] Energies compte 70 salariés en CDI dont 40 ouvriers + 30 intérimaires, dans le cadre de cette enquête, seuls 9 salariés ont été entendus. Il est permis de s'interroger sur ce qui a déterminé le choix de l'employeur dans son panel de salariés à interroger ; - il conteste fermement le contenu des attestation de M. [G] et de M. [F], et précise que ces deux élus avaient un intérêt tout particulier à son départ ; - il a prouvé que son management était efficace, créateur d'emplois, humain et éthique. Son engagement pour la santé des salariés est connu et reconnu à la fois dans l'entreprise mais également pour les autres salariés avec le service de santé au travail qu'il préside mais également avec l'association des services de santé d'Occitanie PRESANSE Occitanie qu'il préside ; - les élus représentants les ouvriers ont été manipulés, ce qui transparait d'ailleurs à la lecture de leurs auditions, les approximations, les manques d'éléments factuels probants, des réclamations ineptes comme la suppression des primes d'été alors qu'elles n'ont jamais existé, etc. 2- sur les demandes indemnitaires - il est toujours demandeur d'emploi et malgré ses démarches ne retrouve pas d'emploi, il a donc décidé de créer sa propre activité mais celle-ci ne lui a pas permis pour l'instant de se verser de revenu, - compte tenu de la relation dégradée avec le GROUPE CAHORS, il ne peut pas faire valoir son expérience, se recommander de son précédent employeur, - si la cour devait retenir le montant de la prime variable qui lui a été allouée par le conseil de prud'hommes (7.350 € pour la dernière année), alors il demande que la moyennemensuelle des 12 derniers mois soit fixée à 12.394,57 € ; - le 14 octobre 2020 il était toujours à son poste de travail lorsque [U] [T] en personne s'est présenté à l'usine pour lui remettre sans tarder la lettre de licenciement qui lui avait été notifiée et qu'il n'avait pas encore été en mesure d'aller chercher. Il lui a été intimé l'ordre de quitter immédiatement les lieux sans pouvoir saluer ses équipes et il a été reconduit à la porte comme un voleur, - les griefs formulés dans la lettre de licenciement portent atteinte à son honneur, - l' employeur n'a pas informé l'organisme assureur de la portabilité de la prévoyance en violation des dispositions de l'article L.911-8 6° du code de la sécurité sociale - il a demandé à garder le numéro de téléphone mobile qui était le sien depuis plus de 13 ans, le GROUPE CAHORS n'a jamais répondu à sa demande et le numéro a été brutalement désactivé le 26 octobre 2020, - le reçu pour solde de tout compte ne lui a été envoyé que 18 jours après la notification du licenciement retardant ainsi son inscription à Pôle emploi alors qu'il est licencié pour faute grave, - il a dû faire appel à un huissier qui réalisé deux séries de saisies conservatoires (demeurées infructueuses), s'est rendu à [Localité 5] à plusieurs reprises. - il a plusieurs fois réclamé la régularisation des variables restant due mais en vain ; - pour la dernière année, il n'a reçu ses objectifs qu'au mois de juin 2020 pour l'année civile 2020, et le contrat ne prévoit aucune obligation de présence pour le paiement de la prime variable qui est donc due pour l'année 2020 prorata temporis jusqu'au 12 octobre 2020, la prime étant ensuite au prorata intégrée dans l'indemnité compensatrice de préavis, - il n'a pas perçu la totalité des remboursements des notes de frais. - s'agissant des déjeuners avec Monsieur [D], directeur commercial itinérant pour toute la France, il était normal lorsqu'il venait que le directeur l'invite à déjeuner ; ces déjeuners ont toujours été présentés sur les notes de frais selon la même fréquence sans jamais poser de problème ; - le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de cette note interne puisqu'elle interdit le remboursement des invitations entre collaborateurs du même site or [I] [D] ne fait pas partie du site de [Localité 5] mais est directeur commercial itinérant pour toute la France ; et il était contractuellement prévu que tous les frais de résidence à [Localité 5] de [N] [H] seraient pris en charge par [B] Energies. - le fait d'être licencié à 58 ans va réduire le montant de ses cotisations retraite dans la mesure où un demandeur d'emploi ne cotise pas aux caisses de retraites complémentaires ce qui aggrave son préjudice qui n'est pas réparé par les indemnités sollicitées ci-dessus qui ne viennent que réparer le préjudice découlant du licenciement sans prise en compte de l'âge. MOTIVATION I. SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur la demande de rappel de primes variables Selon l'article 7 du contrat de travail signé par Monsieur [H], il est contractuellement prévu qu'il perçoive une rémunération annuelle variable pouvant atteindre la somme brute de 10 000 euros en fonction de l'atteinte des objectifs fixés entre les parties en début de chaque année civile et faisant l'objet d'un avenant au présent contrat de travail... Le plafond de 10 000 euros pourra être augmenté en fonction de la qualité des objectifs à atteindre. Monsieur [H] sollicite une somme de 62 856,15 euros en rappel des sommes dues au titre des rémunérations variables dues depuis 2007. L'article L.3245-1 du code du travail dispose que "l'action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." C'est vainement que Monsieur [H] invoque ne pas avoir connu les éléments composant sa créance et lui permettant de vérifier l'atteinte des objectifs dès lors qu'il avait chaque année connaissance des objectifs qui lui étaient assignés et des résultats des exercices. Le licenciement ayant été prononcé le 12 octobre 2020, les demandes portant sur les périodes antérieures au 12 octobre 2017 sont prescrites. Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation. En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de s'assurer que Monsieur [H] n'aurait atteint que partiellement les objectifs qui lui étaient assignés. Dès lors, le salarié est fondé à solliciter le paiement du maximum de la prime soit concernant Monsieur [H] 10 000 euros par an. Lorsqu'une prime d'objectifs constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, peu important que les objectifs aient été ou non fixés. Il en va différemment uniquement lorsque le contrat de travail ou une disposition conventionnelle subordonnent expressément le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement . Dans cette hypothèse, le versement prorata temporis n'est plus de droit et doit résulter d'un usage ou d'une stipulation contractuelle pour que le salarié puisse y prétendre. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que la prime d'objectifs litigieuse est versée au salarié en contrepartie de son activité, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur [H] au titre de l'année 2020. Il en résulte que l'employeur reste redevable à Monsieur [H] des sommes suivantes : - au titre de l'année 2017 : 1041,66 euros - au titre de l'année 2018 : 3500 euros - au titre de l'année 2019 : 10 000 euros - au titre de l'année 2020 : 7916,63 euros Soit une somme totale de 22 458,29 euros, outre une somme de 2245,82 euros au titre des congés payés afférents. La décision de première instance qui a fixée la somme due au titre du rappel de salaire variable à la somme de 14700 euros sera en conséquence infirmée. Sur le reliquat des notes de frais La cour constate que sur les notes de frais produites plusieurs dépenses n'ont pas été engagées en conformité avec la note de voyage et déplacement du GROUPE CAHORS, en particulier les notes de frais d'invitation d'un collaborateur. En conséquence les demandes de Monsieur [H] à ce titre n'apparaissent pas justifiées. La décision du conseil de prud'hommes qui a accordé une somme de 284,63 euros à ce titre sera ainsi infirmée. II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé. En l'espèce aux termes de la lettre de licenciement du 12 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié M. [H] en lui reprochant : - de ne rendre que très peu compte de son activité : dernier reporting mensuel datant du 28 février 2020, en contravention avec les stipulations de le contrat, de contester régulièrement les décisions prises et de faire preuve d'agressivité à l'égard des membres de la direction, - d'avoir contacté, sans en avoir informé la direction du Groupe, trois représentants du personnel de la société - Monsieur [P] [G] (délégué syndical CFTC et élu du CSE), Monsieur [S] [F] (élu du CSE et référent harcèlement) et [A] [E] (élus du CSE et secrétaire de la CSSCT) pour leur demander de s'opposer à la direction due groupe, de contester les décisions prises et de faire un mouvement social. - d'avoir dit que M [T] serait «incompétent » pour diriger le groupe, - d'avoir exercé un management agressif, anxiogène et générateur de peur pour des salariés, une approche qui a divisé les membres du personnel, ainsi que des relations dégradées avec une partie du personnel de l'entreprise et notamment des représentants du personnel et un problème relationnel évident entre les salariés de l'atelier et lui. Sur l'absence de reporting de Monsieur [H] Liminairement, la cour constate que : - si le grief d'absence de reporting est reproché par l'employeur à l'encontre de M. [H] depuis le mois de mars 2020, les faits reprochés se seraient selon l'employeur poursuivi jusqu'au licenciement, de sorte qu'aucune prescription ne peut être opposée. - la circonstance que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement Sur le fond, alors que M. [H] conteste ce grief, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve s'agissant d'une faute lourde, ne produit aucune pièce propre à en établir la réalité. Au surplus, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'employeur invoque une absence de reporting à compter du mois de mars 2020 date du début de la crise sanitaire et de la période de confinement. Les pièces versées en procédure montrent que jusqu'au mois de juin 2020, la direction du Groupe avait mis en 'uvre des « points Coronavirus GROUPE » permettant l'échange et le suivi quasi quotidien des activités des filiales et auxquels M. [H] participait. Le grief n'est donc pas justifié. Sur la contestation des décisions prises et l'agressivité envers les membres de la direction Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur fait le reproche suivant à M. [H] : «il convient de constater que vous contestez régulièrement les décisions prises lorsqu'elles ne correspondent pas exactement à votre position. Vous faites part, au minimum, de votre forte désapprobation, ce qui ne facilite pas la mise en 'uvre des décisions surtout compte tenu de vos importantes fonctions et responsabilités. Vous faites preuve d'agressivité à l'égard des membres de la direction». Pour en justifier, l'employeur se réfère à des courriels de M. [H] versés en procédure par ce dernier. Les courriels des 20 et 22 mars 2020 n'expriment aucun désaccord avec la politique du GROUPE mais les difficultés et doutes légitimes de tout Président ayant dû réorganiser une entreprise les premiers jours du confinement. Les propos de M. [H] contenus dans le courriel du 22 avril 2020 concernant une réduction envisagée de la masse salariale - « je ne trouve pas qu'il s'agit d'une réponse adaptée aux enjeux du moment de l'entreprise et des hommes et femmes qui la composent. Au demeurant, cela heurte mon éthique et ma morale. Et au delà de ceci, c'est la garantie de compromettre définitivement les chances de survie de [B] Energies et de dégrader durablement la valeur de l'entreprise...» ne sauraient caractériser une insubordination mais s'inscrivent dans une discussion managériale entre un Président Directeur Général et un Président de filiale. Les courriels postérieurs de M. [T] indiquant « merci pour ton mail....ma question était quelles sont les mesures face au Covid 19 tu envisages de prendre pour réduire ton point mort ( masse salarial indirecte SG&A) pour éviter un résultat négatif/ perte d'exploitation », permettent de s'en convaincre. Enfin, c'est vainement que l'employeur reproche à M. [H] un ton condescendant et inadapté dans un courriel adressé au Président Directeur Général le 22 juin 2020. Cette appréciation subjective de la réponse faite par M. [H] à l'envoi des objectifs reçus le dimanche à 19 h 30 dans le contexte d'un projet de cession de l'entreprise [B] Energies, ne caractérise nullement le grief d'insubordination reproché. Le grief n'est donc pas fondé. Sur l'incitation des représentants du personnel à faire grève et la critique de la direction du Groupe devant les représentants du personnel et les salariés L'employeur produit à l'appui de ce grief une copie d'un courrier date du 22 juillet 2020, signé par trois représentants du personne : Monsieur [P] [G] (délégué syndical CFTC et élu du CSE), Monsieur [S] [F] (élu du CSE et référent harcèlement) et [A] [E] (élu du CSE et secrétaire de la CSSCT) rédigé dans les termes suivants : « [Localité 5] le 22/07/2020 Monsieur [T], Nous tenons à vous informer que nous avons étaient contacté par Mr [H], Président de [B] Energies, il nous a demandé à notre grande surprise et à plusieurs fois de nous opposer à la direction du Groupe Cahors et de contester les décisions prises et de faire un mouvement social. Il indique que Monsieur [T] est incompétent à diriger le Groupe Cahors. Une telle situation est inacceptable et perturbe gravement les relations sociales, Nous n'avons pas l'habitude de prendre les consignes de la direction. Nous n'acceptons pas d'être manipulés et nous vous demandons de prendre vos responsabilités de Président Directeur Général pour régler ces problèmes dans l'intérêt des salariés. Sincères salutations. » M. [H] conteste le contenu de ce courrier. La preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur demeure libre de déterminer les modalités de l'enquête et en particulier qui sera désigné pour la conduire et quels salariés seront entendus. Ainsi le « rapport sur l'enquête contradictoire » produit par l'employeur est un élément de preuve qui ne peut être écarté quand bien même l'enquête n'a pas été confiée au CSE mais à la directrice des ressources humaines et n'a concerné que 9 salariés sur les 70 que compte la société, sans que ne soient connus les critères objectifs ayant présidé au choix de ces témoins. Sur le fond, si Messieurs [G] et [F] ont confirmé le contenu de leur courrier, Monsieur [E] quant à lui s'est montré plus nuancé n'évoquant que des sous entendus de la part de M. [H]. Alors que les trois signataires du courriers ont répondu que les propos avaient été tenus par M. [H] lors des CSE, les autres membres du CSE ne les ont pas confirmés, et aucun compte rendu des CSE ne les relatent. Monsieur [M], élu au CSE jusqu'au 31 août 2020, non entendu dans l'enquête, atteste n'avoir jamais entendu durant les réunions du CSE M. [H] inciter les élus sur un éventuel mouvement de grève, ni exercer de tentatives de manipulation. Dès lors, ce courrier qui n'est pas corroboré par les témoignages des autres membres du CSE, ni aucun autre salarié ,est insuffisant à rapporter la preuve du grief reproché. Sur le management agressif et anxiogène et les mauvaises relations avec les représentants du personnel L'employeur verse aux débats l'enquête susvisée aux termes de laquelle cinq salariés, sur les 70 de l'effectif ont émis des critiques sur le comportement de M. [H] à leur encontre ([K] [G], [P] [G],[S] [F], [A] [E],[O] [X].) M. [H] conteste le contenu de ces comptes rendus d'auditions. La cour observe cependant que : - les autres salariés entendus dans le cadre de l'enquête n'émettent pas de critiques négatives sur le management de M. [H] - il pouvait exister un différent entre Messieurs [F] et [G] et Monsieur [H], ce dernier ayant relevé un certains nombres de points nécessitant a minima une remise en ordre de la comptabilité du CE dont Monsieur [F] était le secrétaire et des changements de pratiques. Il a notamment mis en évidence que sur une subvention totale de 12 778 euros pour les années 2017 à 2019, les dépenses du CE correspondent à des remboursements de frais kilométriques versés à Monsieur [P] [G] à hauteur de 8192 euros, - M. [V] directeur des ressources humaines de GROUPE CAHORS jusqu'au 23 février 2020 atteste s'être rendu régulièrement sur le site de [Localité 4] pour y rencontrer le personnel et les élus et qu'à aucun moment il ne lui a été fait part d'une mauvaise attitude de M. [H], lequel au contraire était très apprécié et adoptait un management respectueux et bienveillant, - Monsieur [M], élu au CSE jusqu'au 31 août 2020 atteste n'avoir jamais entendu ses collègues se plaindre d'impolitesse de M. [H] et de l'écoute dont faisait preuve de dernier sur les conditions de travail, - Monsieur [J] atteste lui aussi des qualités managériales de Monsieur [H]. Considérant les avis divergents versés à la procédure, le caractère peu circonstanciées des quelques accusations portées à l'encontre de M. [H], lesquelles ne sont corroborées aucun autre élément, la cour estime le grief non justifié. En conséquence, la cour confirme la décision du conseil des prud'hommes qui a jugé le licenciement de Monsieur [N] [H] sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail Sur le salaire de référence Le salaire de référence pour le calcul des indemnités de licenciement est le salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement. Toutes les sommes versées au salarié à titre de rémunération doivent être comprises dans la base de calcul. Il en va ainsi notamment pour le 13e mois ; les primes ayant le caractère de salaire ; les indemnités de congés payés, les avantages en nature. Les salariés qui se trouvent en situation d'activité partielle et qui sont licenciés perçoivent une indemnité calculée sur la base du salaire qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient travaillé à temps plein. Au vu des bulletins de salaires produits, de la décision de la cour quant à la prime variable, le salaire de référence à retenir est de 12556,07 euros. La décision du conseil des prud'hommes ayant retenu un salaire de référence de 11828,06 euros sera infirmée de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article 29 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadre,le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : - pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; - pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non. Toutefois, la première année d'ancienneté, qui ouvre le droit à l'indemnité de licenciement, est appréciée à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans et ayant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 3 mois. En ce qui concerne l'ingénieur ou cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S'il a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à 6 mois. L'indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement. L'employeur sera condamné à verser à M. [H] une somme de 81314,35 euros 12556,07 x 1/5eme x 7 ans =17 578,50 12556,07 x 3/5eme x 6 ans = 45 201,85 soit 62780,35 majorée de 30% = 81314,35 La décision du conseil des prud'hommes ayant fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 80953,99 euros ser
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile qui ne coarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 7 du contrat de travail signé par Moarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Les disparticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle 29 de la convention collective de la métarticle L.3245-1 du code du travail dispose quearticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab848616ed0f8cd4e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel