Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab848616ed0f8cd4e85
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 642 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 MAI 2023
PF/CO
-----------------------
N° RG 22/00001 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C6S6
-----------------------
SAS PX [Localité 3]
C/
[W] [D]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 77 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SAS PX [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DELMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Laure COMBEDAZOU substituant à l'audience Me Nicolas MOLARD, avocat plaidanr inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 29 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00133
d'une part,
ET :
Audrey CLERC
née le 22 mars 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [S], défenseur syndical suivant pouvoir
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Maryse LE MEN REGNIER, présidente de chambre et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 2 juin 2018 au 28 septembre 2018, Mme [W] [D] a été embauchée par la société PX [Localité 3], exerçant à Agen (47), en tant que serveuse, catégorie employé, niveau 1, échelon 2, moyennant une rémunération mensuelle de 1 856,51 euros.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un nouveau contrat à durée déterminée du 2 octobre 2018 au 13 janvier 2019, puis du 14 janvier 2019 au 2 juin 2019.
La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 12 février 2019, Mme [W] [D] a remis sa démission à son employeur.
Le 14 février 2019, elle lui adressait une lettre de rétractation et demandait sa réintégration.
Par courrier du 20 février 2919, l'employeur faisait droit à sa demande et la salariée était autorisée à réintégrer son poste.
Par courrier délivré en main propre du 22 février 2019, l'employeur lui notifiait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat de travail.
La salariée était convoquée à un entretien préalable le 11 mars 2019.
Par courrier recommandé du 14 mars 2019, l'employeur notifiait à la salariée la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave en ces termes :
« Le 28 janvier 2019, au terme du service, le Chef vous surprend dans le PASS de la cuisine, en train de remplir de muffins un sac.
Il vous alors verbalement défendu de poursuivre et demander de reposer ce que vous aviez pris, vous lui avez répondu faire ce que vous vouliez.
Le 4 février 2019 au terme du service, le Chef toujours, vous surprend de nouveau en train de remplir encore avec des muffins un sac.
Il vous alors réitéré l'interdiction, vous n'en avez pas tenu compte.
Le 12 février 2019 au terme du service, Madame [F], deuxième assistante Maître d'hôtel, en charge du service ce soir-là, entend du bruit en cuisine et vous surprend sortant de la chambre froide avec un sac là encore remplit de denrées sortant de nos frigos, outre des dosettes de café.
Elle vous a également dit que cela était interdit, vous lui avez répondu savoir ce que vous faisiez.
Ces faits caractérisent un détournement de marchandises, un sans gêne incroyable et un mépris absolu pour les règles et la propriété d'autrui.
Vous n'avez absolument pas le droit de prendre comme bon vous semble des denrées ne vous appartenant pas !
Ces faits ne permettent en aucun cas une poursuite de votre contrat de travail.
Pour votre défense vous avez indiqué que vous placiez dans un récipient hermétique votre repas du soir que vous ne mangiez pas et que c'est cela que vous sortiez du frigo. Vous indiquiez faire cela car à 18 heures vous n'avez pas faim.
Un tel argument ne résiste pas.
D'une part, parce que vous auriez procédé de la sorte chaque soir depuis votre embauche et nous vous aurions surprise bien avant.
D'autre part, il n'y pas de frigo dans le PASS de la cuisine où vous auriez pu «stocker » ledit récipient.
Stockage absolument contraire à la réglementation sur l'hygiène dans un restaurant.
Stockage dont vous n'avez pas sollicité l'autorisation et qui pour la raison sus évoquée vous aurez été refusé. (') »
Le 6 mai 2019, la salariée lui envoyait un courriel afin de revenir sur la notification de la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave et les circonstances de la rupture.
Par courrier du 10 mai 2019, l'employeur confirmait sa décision.
Par requête du 9 octobre 2019, Mme [W] [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Agen d'une action en requalification de son contrat de travail, en contestation de son licenciement et en versement de différentes indemnités.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- dit et jugé que le contrat à durée déterminé (contrat extra) de Mme [W] [D] était requalifié en contrat indéterminé,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [W] [D] était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PX [Localité 3] à payer les sommes suivantes à Mme [W] [D] :
- 1 856,51 euros bruts au titre de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- 1 856,51 euros, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 422,46 euros bruts au titre d'indemnité de mise à pied conservatoire,
- 1 856,51 euros bruts au titre de préavis,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de la société PX [Localité 3].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2021, la société PX [Localité 3] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 21 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de la société PX [Localité 3], appelante principale et intimée sur appel incident
Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 31 mars 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société PX [Localité 3] demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, de :
- confirmer le jugement entrepris :
- quant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et limiter l'indemnité de requalification à la somme de 1 576,28 euros,
- en ce qu'il a débouté Mme [W] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de précarité,
- constater que le licenciement repose sur une faute grave,
- en conséquence réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [W] [D] relatives :
- à l'indemnité compensatrice de préavis,
- à la mise à pied conservatoire,
- à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [W] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur, la société PX [Localité 3], fait valoir que :
I. Sur la demande de requalification du contrat de travail
- il a employé la salariée en contrat d'extra en ignorant qu'il ne pouvait l'employer plus de 60 jours. Il ne s'oppose pas à la demande de requalification à temps complet mais l'indemnité devra être égale à un mois de salaire brut, soit la somme de 1 576,28 euros.
II. Sur la démission
- le 14 février 2019, la salariée a été surprise en train de commettre un vol sur son lieu de travail. Elle a choisi de démissionner puis s'est rétractée, sans caractériser aucune faute de la part de l'employeur.
III. Sur le licenciement pour faute grave
- la salariée a emporté un sac contenant de la nourriture à deux reprises, les 28 janvier et 4 février 2019. Il lui est également reproché d'avoir emporté un sac rempli de denrées alimentaires lors du service du 12 février 2019. Elle a ainsi réitéré les vols
- il produit les attestations de M. [A] [I], responsable de cuisine et de Mme [Z] [F], responsable de salle
IV. Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- la salariée ne peut avoir droit à aucune indemnité compte tenu de la faute grave. Cependant, si la cour considérait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il conviendrait de limiter cette indemnité à un mois de salaire, la salariée ne justifiant pas d'un préjudice permettant de lui allouer le maximum du barème légal.
- aucune indemnité de préavis n'est due compte tenu de la faute grave
- la mise à pied conservatoire est justifiée
- la salariée sollicite 4 000 euros au titre du préjudice moral lié à la perte de son emploi et au non-bénéfice de la prime de précarité. La salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de son licenciement. Enfin, conformément à l'article L. 1243-10 du code du travail, Mme [W] [D] ne peut par ailleurs bénéficier de la prime de précarité en raison du contrat d'extra.
II. Moyens et prétentions de Mme [W] [D], intimée sur appel principal et appelante sur appel incident
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, Mme [W] [D] demande à la cour de :
- dire et juger que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention OIT n0158, ainsi que l'article 61 de la CEDH,
- dire et juger inexécution du préavis,
- dire et juger qu'elle a subi un préjudice psychologique et financier,
- dire et juger sur l'indemnité de précarité,
- condamner la société PX [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de :
- indemnité requalification du contrat en contrat à durée indéterminée : 1 856,51 euros,
- indemnité de précarité : 392,80 euros,
- indemnité de mise à pied conservatoire : 422,46 euros,
- dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 426 euros,
- dommages et intérêt préjudice moral : 4 000 euros,
- inexécution du préavis : 1 856,51 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamner M. [H] [L] représentant la société PX [Localité 3], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [D] fait valoir que :
I. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- Elle a été embauchée dès le 11 mai 2018 par la société en qualité de serveuse en extra. Selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, ce type de contrat est limité à 60 jours par trimestre civil pour un même salarié. Elle a eu plus de 60 jours d'activité sur le trimestre ce qui découle de ses bulletins de paie de juin à septembre 2018, qui prévoient respectivement 94 heures, 146 heures, 154 heures et 140 heures rémunérées.
- Elle peut donc voir son contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée et elle a droit, en outre, à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire minimum. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 1 856,51 euros.
II. Sur la contestation de la démission
- Le 14 février 2019, M. [L], président-directeur-général et M. [Y], comptable de la société, l'ont accusée d'avoir dérobé de la nourriture. Ils lui ont alors proposé soit de démissionner, soit d'être licenciée pour faute grave si elle refusait, avec dépôt de plainte à la gendarmerie. Affaiblie psychologiquement suite à ces pressions et très affectée, elle a rédigé une lettre de démission sous la contrainte : M. [Y] lui a dicté la lettre de démission.
- Le même jour, elle a rédigé un courrier pour contester la régularité de sa lettre de licenciement et expliquer qu'elle avait obtempéré sous la pression de son employeur.
III. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les accusations infondées à son égard :
- Elle nie les faits des lundis 28 janvier et 4 février 2019 en soirée. Elle travaillait aux alentours de 22 heures. Or, le chef quittait les lieux vers 20h30 le lundi. Il n'était donc pas présent lors des faits qui lui sont reprochés. Cet élément démontre qu'elle a été accusée à tort
- Elle a été accusée le 12 février 2019 d'avoir emporté des denrées alimentaires et des dosettes de café. Or, le restaurant n'utilisait pas de dosettes ni pour les employés ni pour les clients.
- M. [L] précise qu'il n'y avait pas de réfrigérateur dans le « pass » de la cuisine. Or elle n'a jamais indiqué avoir déposé son repas en ce lieu.
- L'attestation rédigée par Mme [F] est imprécise sur la date et n'est pas circonstanciée. Quant à M. [I], il n'indique pas l'avoir vue contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
Sur l'inapplicabilité de l'article L.1235-3 du code du travail :
- La rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient d'écarter l'application du barème instauré par l'article L.1235-3 du code du travail.
- Ce plafonnement d'indemnité porte atteinte au droit des salariés licenciés sans motifs d'obtenir une réparation adéquate de leur préjudice, qui est prévue par l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail (ci-après « OIT ») et l'article 24 de la charte sociale européenne.
- Ces textes sont d'applicabilité directe et le conseil de prud'hommes peut écarter le plafonnement instauré par l'article L.1235-3 du code du travail. Cet effet direct a été reconnu par certains conseils des prud'hommes qui ont d'ailleurs écarté l'application du barème (CPH [Localité 4], 19/12/2018, CPH [Localité 3] en départage 05/02/2019, CPH [Localité 6], 10/09/2019, etc).
- L'application de ce barème porte atteinte au droit à l'accès au juge et à un procès équitable
- Elle demande la somme de 6 426 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV. Sur l'inexécution du préavis imputable à l'employeur
- La rupture de son contrat de travail à durée déterminée, requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur a cessé de lui fournir du travail et ne l'a plus rémunérée. Il est responsable de la rupture et de l'inexécution du préavis. Elle a droit à un préavis d'un mois et réclame à ce titre la somme de 1 856,51 euros.
V. Sur la demande d'indemnité concernant la mise à pied conservatoire
- La notification de sa mise à pied conservatoire était fondée par l'employeur sur le licenciement pour faute grave. Or, celui-ci ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire n'est pas fondée. Il convient de lui restituer la somme de 422,66 euros correspondante à la mise à pied conservatoire survenue à compter du 22 février 2019.
VI. Sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi
- La société PX [Localité 3] a été déloyale dans l'exécution du contrat de travail, en ayant eu recours de manière abusive au contrat à durée déterminée, la privant d'indemnité de précarité.
- Son licenciement a été motivé par la volonté de l'employeur de l'évincer de l'établissement sans lui verser d'indemnité et pour favoriser l'embauche d'un autre salarié.
- Elle a subi un préjudice psychologique et financier. Elle a été mise à pied le 22 février 2019 mais n'a reçu son solde de tout compte que le 7 juin 2019. Elle n'a donc pas pu s'inscrire à Pôle-emploi durant cinq mois. Elle a été contrainte de demander de l'aide à sa mère pour subvenir à ses besoins et payer ses factures. Elle demande que lui soit accordée la somme de 4 000 euros pour les préjudices subis.
MOTIVATION
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que: « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.»
Dès lors, qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et qu'en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il s'en déduit qu'en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'intimée de toute demande tendant à la réformation ou à l'infirmation du jugement dont appel, la cour n'est saisie d'aucune demande.
En l'espèce si les dernières conclusions de l'intimée, déposées le 30 juin 2022, formulent des prétentions, elles ne concluent ni à une annulation, ni à une infirmation totale ni à une infirmation partielle du jugement critiqué.
La cour constate que les conclusions de l'intimée ne l'ont donc pas saisie utilement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué.
I- Sur la requalification du jugement :
Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] en contrat à durée indéterminée en se fondant sur les dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail et la convention collective nationale applicable.
L'employeur reconnaît leur application.
En conséquence, la cour constate que la requalification du contrat n'est plus querellée et confirme le jugement entrepris sur ce point. La cour confirme également le jugement en ce qu'il a condamné la société PX [Localité 3] à payer à la salariée la somme de 1 856,51 euros au titre de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
II- Sur la demande au titre de l'indemnité de précarité :
Par simple adoption de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée au titre de l'indemnité de précarité.
III- Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pour la durée limitée du délai-congé.
Par ailleurs, Mme [D] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que le faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
Il ressort de la lettre de licenciement le vol de denrées alimentaires réitéré les 28 janvier 2019, 4 février 2019 et 12 février 2019.
L'employeur verse à l'appui de ce grief une attestation de M. [I], chef cuisinier du 27 décembre 2020 et celle de Mme [F], responsable de salle du 30 novembre 2020.
Ces attestations ne sont ni précises sur les dates ni suffisamment circonstanciées.
Le grief, non établi en sa matérialité, ne peut donc servir de base au licenciement du salarié.
C'est par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Mme [D] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
IV- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
1. Sur l'indemnité de compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 1856,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
2. Sur le rappel de salaires durant la mise à pied à titre conservatoire
Seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant la mise à pied.
Le conseil de prud'hommes a donc droit, du fait de son licenciement pour cause réelle et sérieuse, au paiement de son salaire durant le temps de la mise à pied conservatoire.
Les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux pièces salariales du dossier dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 422,46 au titre d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
3. Sur les dommages et intérêts
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, de son ancienneté (9 mois) à la date de la rupture de la relation de travail, de la perte des avantages liés à son précédent contrat de travail, de sa situation professionnelle actuelle, de son salaire de référence (1856,51 euros) tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [D], en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 1856,51 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non répétibles par elle exposés.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société PX [Localité 3] à payer les sommes de :
- 1 856,51 euros, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 422,46 euros bruts au titre d'indemnité de mise à pied conservatoire,
- 1 856,51 euros bruts au titre de préavis
La société PX [Localité 3], succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
SE DÉCLARE non valablement saisie par Mme [W] [D],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DÉBOUTE la société PX [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PX [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel.
ORDONNE le remboursement par la société PX [Localité 3] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.1234-5 du code du travail dont les modalitésarticle L.1235-3 du code du travail. Cet effet directarticle 24 de la charte sociale européenne.article 24 de la charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab848616ed0f8cd4e85
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