Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab948616ed0f8cd4e89
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 753 572 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO ----------------------- N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C6WL ----------------------- [A] [X] [N] C/ SA NORAUTO [Localité 4] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 78 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [A] [X] [N] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Nadège BEAUVAIS, avocat inscrit au barreau du GERS (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000497 du 04/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 24 novembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00003 d'une part, ET : La SAS NORAUTO [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Maryse LE MEN REGNIER, présidente de chambre et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2019 au 1er septembre 2019, Mme [A] [X] [N] a été embauchée par la société Norauto, exerçant à [Localité 4] (32), en qualité de vendeuse échelon 6. La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019. Sa rémunération était de 1 827,89 euros, correspondant à son salaire de base et aux heures supplémentaires payées au taux de 125%. La convention collective applicable était celle des services automobiles. Le 26 décembre 2019, Mme [A] [X] [N] a été placée en arrêt de travail, arrêt prolongé jusqu'au 15 mars 2020. Dès le 19 mars 2020, l'ensemble des collaborateurs a été mis en chômage partiel, suite à l'annonce gouvernementale de la fermeture de tous les commerces non essentiels. Mme [A] [X] [N] n'est retournée sur son lieu de travail qu'à compter du 20 avril 2020. Par courrier du 22 mai 2020, la salariée a demandé à son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 16 juin 2020, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a été homologuée par la DIRRECTE le 3 juillet suivant. La date de la rupture du contrat étant fixée au 5 septembre 2020. Par lettre reçue le 27 août 2020 par l'employeur, la salariée a demandé l'annulation de la rupture conventionnelle en alléguant des faits de harcèlement moral. Par courrier du 27 octobre 2020, elle a informé l'employeur qu'elle contestait la rupture conventionnelle. Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée a saisi, le 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch qui l'a déboutée de ses demandes. Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [A] [X] [N] irrecevables, - débouté Mme [A] [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la demanderesse à la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2022, Mme [A] [X] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs du jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 21 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de Mme [A] [X] [N] appelante principale Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 12 avril 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [A] [X] [N] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch en date du 24 novembre 2021, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention, - dire et juger qu'elle n'a pas bénéficié de visite de reprise après son arrêt maladie, - dire et juger qu'elle a été victime de fait de harcèlement moral, - annuler l'accord de rupture conventionnelle, - dire et juger que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Norauto France au paiement des sommes suivantes : - 1 651 euros à titre d'indemnité pour réparer le préjudice constitué par l'absence de visite médicale d'information et de prévention, - 17 535,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [X] [N] fait valoir que : I. Sur l'irrecevabilité de ses demandes - Le conseil de prud'hommes a jugé ses demandes irrecevables au motif que les articles 6 et 9 du code de procédure civile, et l'article 1353 du code civil n'auraient pas été respectées. Or, d'une part, le conseil de prud'hommes n'était pas fondé à relever d'office l'irrecevabilité des demandes, d'autre part elle a un droit, une qualité et un intérêt à agir. Le conseil de prud'hommes n'avait pas à prononcer l'irrecevabilité de ses demandes, d'autant plus qu'il l'a ensuite déboutée alors que l'irrecevabilité s'oppose à juger le fond des demandes. II. Sur ses demandes Sur la visite médicale d'embauche : - l'employeur n'a pas respecté les dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail. - Elle a été engagée à compter du 2 septembre 2019 et l'employeur aurait dû veiller à lui faire passer la visite médicale avant le 2 décembre 2019 au plus tard. Or elle n'a jamais bénéficié de cette visite. L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité. - Elle n'a pas non plus bénéficié de la visite de reprise. Elle demande à ce titre des dommages et intérêts qui étaient prévus sous l'ancienne loi. - Sa demande est fondée car elle s'est plainte de faits de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail et dès son retour d'arrêt maladie. - contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, la convocation pour une visite médicale d'embauche prévue le 29 janvier 2020 n'est pas intervenue dans le délai de trois mois après son recrutement et elle était en arrêt de travail à cette date. De plus, la convocation a été envoyée à l'adresse de la société et rien ne démontre qu'elle en a eu connaissance. - Elle invoque un double manquement justifiant sa demande en dommages et intérêts Sur les faits de harcèlement moral : - son responsable, M. [Z] [P], en février 2020, après des propos particulièrement choquant tenant à sa situation personnelle, lui a proposé une rupture conventionnelle qu'elle a refusée - elle a repris son activité le 16 mars 2020 et elle a été placée en chômage partiel dès le lendemain en raison de la crise sanitaire - elle a été mise à l'écart, ses collègues ne lui adressaient plus la parole et ne la saluaient plus. Elle subissait railleries et moqueries. Pour en justifier, elle produit les échanges par SMS avec son compagnon et avec M. [P] - elle n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise dans un contexte de fragilisation ni de visite initiale - son employeur n'est pas intervenu alors qu'elle l'avait averti dernièrement en mai 2020, par courrier dans lequel elle reprend la chronologie des faits. L'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité - elle a finalement accepté la rupture conventionnelle proposée le 22 mai 2020 puis, après contact avec la DIRRECTE, s'est rétractée le19 août 2020 considérant que les articles L.4121-1 et L.122-9 n'avaient pas été respectés - M. [Z] [P] était donc parfaitement informé de la situation au moment de la régularisation de la rupture conventionnelle - M. [Z] [P] lui a indiqué que l'annulation de la rupture conventionnelle était impossible au motif pris que la DIRECCTE l'avait homologuée - l'employeur a adressé un courrier au conseil de la salariée pour organiser son retour en l'informant qu'il avait procédé à une enquête qui n'avait pas révélé de faits de harcèlement moral. Or, elle n'a jamais été informée d'une telle enquête Sur la rupture conventionnelle : - En l'absence de visite de reprise, son contrat de travail était juridiquement suspendu. La suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à la régularisation d'une rupture conventionnelle si le consentement des parties est libre et éclairé. Or, en l'espèce, son consentement était nécessairement vicié en raison de son état psychologique dû à la perte de son enfant et du harcèlement subi de la part de ses collègues sans soutien de son responsable pourtant averti - elle en justifie par l'acte de décès de son enfant, le motif de son arrêt de travail, son courrier de dénonciation du 19 août 2020 et l'absence de visite de reprise - Elle demande l'annulation de la rupture conventionnelle car son homologuation est inopérante en présence de vice de consentement. III. Sur les demandes financières de Mme [A] [X] [N] Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Elle sollicite la somme de 17 535,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a été inscrite auprès de Pôle emploi et s'est retrouvée dans une situation financière très compliquée. Elle n'a pas retrouvé de situation stable. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil : - Le Docteur [S] [C] a établi un certificat médical le 5 août 2020 faisant état d'un syndrome dépressif majeur. Il est indiqué qu'elle s'est effondrée sur le plan thymique, qu'elle n'a pas été reconnue dans sa douleur et a été poussée à la porte par ses employeurs, avec une notion de harcèlement moral. Son préjudice est incontestable. Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : - Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, ce qui ne l'empêche pas de pouvoir formuler des demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite à ce titre la somme de 2 500 euros. II. Moyens et prétentions de la société Norauto France intimée sur appel principal Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société Norauto France demande à la cour de : - confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 24 novembre 2021, Ce faisant, de : - dire et juger que Mme [A] [X] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral au cours de la relation de travail, - dire et juger que Mme [A] [X] [N] a donné un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, - dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [A] [X] [N], homologuée le 3 juillet 2020 par la DIRECCTE, est parfaitement valable, En conséquence, - débouter Mme [A] [X] [N] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - condamner Mme [A] [X] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros supplémentaires en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [A] [X] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Norauto France fait valoir que : I. Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle - La convention de rupture est nulle en cas de vice du consentement, et la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La seule existence de faits de harcèlement moral ne rend pas nulle une telle convention, il faut que le harcèlement ait vicié le consentement de la partie. En l'espèce, la salariée ne justifie d'aucun harcèlement moral. Sur la validité de la rupture conventionnelle : - la salariée a demandé le bénéfice d'une rupture conventionnelle par courrier du 22 mai 2020 et il a fait droit à sa demande. Il conteste lui avoir imposé. En vérité, la salariée avait d'autres projets professionnels, notamment son affaire personnelle de vente à distance de produits sur catalogue créée le 14 mai 2020. - La procédure légale de conclusion de la rupture conventionnelle a été respectée. Elle a d'ailleurs informé la salariée des différentes étapes de la procédure, de ses droits et des conséquences de celle-ci, qui ne s'est pas rétractée au cours du délai imparti. Sur l'absence de toute situation de harcèlement moral : - il le conteste - la salariée n'a travaillé que six jours au cours du mois d'avril 2020, suite aux mesures gouvernementales. La salariée a de nouveau été arrêtée à compter du 8 juillet 2020. Ainsi, cette dernière n'a travaillé que sept semaines entre son retour en avril 2020 et le terme de son contrat en août 2020. - La salariée est imprécise concernant les agissements allégués : - les captures d'écran qu'elle produit ne permettent pas réellement d'identifier les expéditeurs et destinataires des messages et leur date. Elle a utilisé de termes violents à l'égard de ses collègues et elle désignait M. [Z] [P] tantôt comme un appui, tantôt en l'insultant. De plus, ces messages ne font que refléter le ressenti de la salariée à cette époque et ne constituent pas un témoignage objectif de ses conditions de travail. - le courrier que la salariée invoque a été adressé à la société le 27 août 2020, soit près de huit semaines après l'homologation de la rupture conventionnelle. Contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a jamais dénoncé auparavant des faits de harcèlement moral de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir été passif - la salariée affirme avoir dénoncé les agissements dont elle aurait été victime à la DIRECCTE sans jamais verser la moindre pièce en attestant - Au cours de sa relation contractuelle, la salariée paraissait épanouie professionnellement comme en témoigne l'un de ses collègues, M. [Y] [P], dont il produit l'attestation - La salariée avait des soucis d'ordre personnel, notamment avec sa mère qui s'était présentée sur son lieu de travail pour dénoncer le comportement de sa fille - Enfin, la salariée ne démontre pas en quoi les faits qu'elle dénonce auraient altéré son consentement lors de la conclusion de la rupture conventionnelle. Sur le caractère inopérant de griefs évoqués secondairement par Mme [A] [X] [N] : - la salariée lui reproche de ne pas avoir bénéficié d'une visite d'information et de prévention suite à son embauche, et d'une visite de reprise suite à son arrêt de travail. - La société est rattachée au centre de santé au travail en Gascogne pour le suivi médical de ses employés et les délais d'organisation des visites sont longs. Cependant, une visite médicale a bien été organisée suite à son embauche, celle-ci devant se tenir le 29 janvier 2020, la salariée ne s'y est pas présentée. Concernant la visite de reprise, elle a été initialement prévue au mois de janvier 2020, mais l'arrêt de travail de la salariée a été prolongé. Suite aux mesures nationales de confinement, la prochaine visite n'a pu être programmée que le 7 juillet 2020. II. Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] [X] [N] Sur la demande formulée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - La rupture conventionnelle est valable, de sorte que la salariée ne peut prétendre à aucun versement sur ce fondement. En tout état de cause, l'annulation d'une rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité est encadrée par l'article L.1235-3 du code du travail. Dans cette hypothèse, la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire, pour son ancienneté de 1 an et 3 mois. Ainsi sa demande est disproportionnée. - Par ailleurs, la salariée a créé son activité de vente à distance, qui est toujours d'actualité. Elle omet de détailler ses revenus de l'année 2021, alors que l'allocation de retour à l'emploi, qu'elle a perçue, peut se cumuler avec d'autres revenus. - Si la rupture conventionnelle devait être annulée, la salariée devrait restituer la somme de 536,07 euros perçue à titre d'indemnité spécifique de rupture, en procédant au besoin par compensation. Sur la demande formulée au titre des dispositions de l'article1240 du code civil : - La salariée ne justifie pas de la matérialité du préjudice qu'elle invoque. Le certificat médical dont elle fait état ne fait que retranscrire ses propos. En toute hypothèse, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct. III. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Elle sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros supplémentaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIVATION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. I- Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] : La cour constate que le conseil de prud'hommes a utilisé le terme d'« irrecevabilité » sans caractériser en quoi les demandes étaient irrecevables et sans que l'une des parties n'ait soulevé une fin de non recevoir. Or, seules les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile permettent à la juridiction de les soulever d'office. L'appelante sollicite de déclarer ses demandes recevables. La cour les déclare par conséquent recevables et infirme le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point. II- Sur la rupture conventionnelle : L'article L.1237-11 du code du travail dispose que : « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. » La salariée sollicite d'annuler l'acte de rupture conventionnelle du 16 juin 2020 et de décider que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour doit examiner si l'état de grande fragilité psychologique soutenue par la salariée du fait du harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi caractérise la violence au sens de l'article 1131 du code civil. La violence de nature à vicier le consentement s'entend de la contrainte physique ou morale. En outre, la validité du consentement doit être appréciée au moment même de la formation du contrat soit le 16 juin 2020. En l'espèce, la salariée soutient que son consentement a été vicié, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouvait après sa grossesse pathologique, sa dépression médicalement constatée et les faits de harcèlement moral professionnel. Elle soutient avoir subi la pression de ses collègues de travail et de son responsable. Selon elle, la période de dépression dans laquelle elle se trouvait ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé. Elle invoque aussi le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en l'absence de toute mesure de protection et du défaut de visite médicale à son embauche et à sa reprise. Pour étayer ses propos, la salariée produit : - l'acte de décès de son enfant, - le motif de son arrêt de travail, - sa lettre de dénonciation du 19 août 2020, - l'absence de visite de reprise. Si Mme [A] [X] [N] a indéniablement vécu un drame personnel corroboré par le certificat médical du Docteur [S] [C] du 5 août 2020 qui fait état d'un « syndrome dépressif majeur », aucun élément ne permet d'établir que cet événement, extérieur au cadre professionnel, a vicié son consentement dans le cadre de la procédure de la rupture conventionnelle. Elle soutient également avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et son supérieur, la mettant dans une situation oppressante, ne lui laissant d'autre alternative que celle de signer une rupture conventionnelle. Il convient de rappeler que l'article L.1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention, malveillante ou non de son auteur. Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés qui lui impose de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir tout harcèlement moral et de sanctionner les salariés qui se rendraient auteurs de tels agissements. Méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, n'a pas pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui est uniquement tenu de présenter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et dans l'affirmative d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée indique s'être entretenue avec son responsable au mois de février 2020 afin de lui expliquer les raisons de son absence et que celui-ci a eu des propos choquants eu égard à sa situation personnelle, qu'elle relate dans son courrier du 19 août 2020. Mme [A] [X] [N] invoque un harcèlement moral, dès son retour le 20 avril 2020, de la part de ses collègues. Elle indique avoir subi une mise à l'écart, des moqueries et des railleries de leur part, sans intervention de son responsable qu'elle avait pourtant prévenu. La salariée produit : - le courrier adressé à l'employeur d'annulation de la rupture conventionnelle, - les messages SMS qu'elle échangeait avec son compagnon, évoquant le comportement de ses collègues, - les messages SMS échangés avec M. [Z] [P], - la lettre adressée à son employeur le 19 août 2020. La cour constate que la lettre envoyée par la salariée ne fait état d'aucun fait précis et daté. Elle ne mentionne que le ressenti de la salariée et n'est corroborée par aucun autre élément. Les autres pièces versées par la salariée sont les messages envoyés avec son compagnon, au cours desquels elle fait également état de son ressenti concernant ses relations professionnelles. Elle indique avoir eu plusieurs échanges avec son supérieur et ses collègues de travail et donne ensuite l'interprétation subjective qu'elle tire de ces échanges. Les faits allégués par la salariée ne sont corroborés par aucune attestation ni aucun autre élément. Enfin, les échanges entre Mme [A] [X] [N] et son supérieur sont imprécis concernant l'existence et la nature d'un éventuel litige entre elle-même et ses collègues. Ils ne permettent pas d'établir des faits de harcèlement moral, n'indiquant de façon précise et vérifiable aucun fait directement commis à l'encontre de la salariée. En outre, la cour constate que le courrier de la salariée envoyé à l'employeur a été écrit postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE et ne fait état d'aucun fait de harcèlement moral. D'une part, comme l'ont retenu les premiers juges, ces faits ne sont pas établis pour n'être fondés que sur des éléments vagues et imprécis outre les propres déclarations de la salariée. D'autre part, la salariée ne soutient ni ne démontre de faits de harcèlement moral de la part de son employeur. Elle lui reproche des propos choquants et déplacés. De plus, des faits de harcèlement doivent être renouvelés ce qui n'est pas rapporté. Elle lui reproche principalement un manque de réaction et de n'avoir pris aucune mesure pour la protéger dans le cadre de son obligation de sécurité. Or, les faits de harcèlement moral n'étant pas démontrés, il n'existe pas de manquement à son obligation de sécurité, qui plus est, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la rupture conventionnelle. La salariée fait valoir son état de santé psychologique qui l'aurait empêchée de donner son consentement éclairé et produit le certificat médical du Dr [C] du 5 août 2020 constatant un état dépressif majeur indiquant qu'elle était « poussée à la porte par ses employeurs avec une notion de harcèlement moral selon les dires de la patiente ». Les troubles psychologiques constatés par le docteur [C] ne proviennent pas de ses conditions de travail mais sont extérieurs et ont un caractère privé. De plus, la cour rappelle que la salariée est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle et que les circonstances qui l'ont entourée, le 16 juin 2020, ne sont pas querellées. Aucune contrainte morale n'est caractérisée. En conséquence, au moment de la formation du contrat, la situation de violence morale au sens de l'article 1131 du code civil susceptible de justifier l'annulation de la rupture conventionnelle n'est pas caractérisée par des faits de harcèlement moral qui ne sont pas établis ni par des troubles psychologiques qui sont extérieurs au cadre professionnel. Une visite de reprise, quand bien aurait-elle eu lieu après la période de confinement, est sans incidence sur des faits qui ne justifient pas l'annulation du contrat. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de ses demandes en annulation de la rupture conventionnelle, en requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande en dommages et intérêts. III. Sur la visite d'information et de prévention d'embauche L'article R. 4624-10 du code du travail énonce que : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » Mme [A] [X] [N] considère que l'employeur a manqué à son obligation à défaut d'avoir prévu la visite d'information et de prévention à la suite de son contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2019. Elle fait valoir que la visite prévue le 29 janvier 2020 était en tout état de cause hors délais. L'examen médical dont bénéficie le salarié a pour finalité : - d'interroger le salarié sur son état de santé ; - de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; - de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ; - d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; - de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il -dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail (C. trav., art. R. 4624-11). Le salarié, qui se prévaut de cette absence de visite, doit démontrer la réalité du préjudice qui en découle. Il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas d'indemnisation sans préjudice établi. Or, Mme [A] [X] [N] ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'absence de visite d'information et de prévention. Ainsi, même en présence d'un manquement de l'employeur à son obligation mais à défaut de justifier d'un préjudice résultant de l'absence de la visite d'information et de prévention, Mme [A] [X] [N] sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice constitué par l'absence de visite médicale d'information et de prévention. IV. Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil Mme [A] [X] [N] sollicite la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. A l'appui de ses propos, la salariée produit seulement un certificat médical établi par le Docteur [S] [C] le 5 août 2020. La cour constate que le certificat médical fait état d'un « syndrome dépressif majeur » lié aux complications de sa grossesse qui ne peut être imputé à l'employeur. En outre, le certificat médical rapporte les dires de la salariée sans correspondre à des constatations médicales objectives. La salariée échoue à démontrer la réalité de son préjudice en lien avec un manquement de l'employeur. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [X] [N] de sa demande de la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil. V. Sur les frais et les dépens Mme [A] [X] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à annuler du jugement entrepris, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 24 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [A] [X] [N] irrecevables, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 24 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [A] [X] [N] de ses demandes visant à : - annuler l'accord de rupture conventionnelle, - condamner la société Norauto France au paiement des sommes suivantes : - 1651 euros au titre d'indemnité pour réparer le préjudice constitué par l'absence de visite médicale d'information, de prévention, - 17 535,72 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, DÉCLARE les demandes de Mme [A] [X] [N] recevables, DÉBOUTE Mme [A] [X] [N] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DÉBOUTE la société Norauto France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [X] [N] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab948616ed0f8cd4e89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel