Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fab948616ed0f8cd4e8b
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 3 439 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO ----------------------- N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C6XN ----------------------- SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE venant aux droits de la société Cabinet COMBABESSOUSE C/ [P] [N] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 79 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE, venant aux droits de la société Cabinet COMBABESSOUSE, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Valérie KLEIN substituant à l'audience Me Jéromine BUSCH, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de MARMANDE en date du 14 décembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00003 d'une part, ET : [P] [N] née le 27 juin 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [C] [X], défenseur syndical, suivant pouvoir INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 21 février 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Maryse LE MEN REGNIER, présidente de chambre et Valérie SCHMIDT, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le cabinet Combabessouse exerce une activité comptable à [Localité 4] (47) et relève de la convention collective nationale des cabinets experts-comptables et commissaires aux comptes. Madame [P] [N] a été engagée le 8 mars 1982 au sein du cabinet en qualité de comptable à temps complet en contrat de professionnalisation. Au dernier état des relations contractuelles, Madame [P] [N] occupait les fonctions de responsable de dossiers à temps partiel à hauteur de 135,20 heures mensuelles, statut employé, niveau 4, coefficient 220 de la convention collective applicable. Elle percevait un salaire brut de base de 1 600 euros, outre une prime d'ancienneté de 119,89 euros. A compter du 2 octobre 2019, Madame [N] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant et ce jusqu'au 5 novembre 2019. Compte-tenu de la durée de l'arrêt de travail de Madame [N] supérieur à 30 jours, le cabinet Combabessouse a organisé une visite de reprise. A l'issue de la visite médicale de reprise le 12 novembre 2019, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : ' Doit revoir son médecin car relève encore de la médecine de soins. A revoir à la reprise '. A compter du 13 novembre 2019, Madame [N] a été de nouveau placée en arrêt maladie par son médecin traitant. Une visite de pré-reprise a été réalisée le 3 mars 2020 par le médecin du travail aux termes desquels : ' Il faut envisager l'impossibilité de reprendre son poste de comptable dans l'entreprise. Une étude de poste va être programmée avec l'employeur. Une visite de reprise devra être demandée pour le lundi 9.3.2020 » Par avis du 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte en ces termes : ' Visite dans le cadre d'une procédure d'inaptitude selon l'article R.4624-42 du CT Salariée inapte à son poste de comptable confirmée. Aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste n'est possible après échange avec l'employeur M. [T] par téléphone et la salariée. L 'état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise. Peut suivre une formation en bureautique ou pour un métier en lien avec les enfants' ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » Le cabinet Combabessouse a pris attache avec le médecin du travail par courriel en date du 12 mars 2020 aux fins de solliciter des précisions quant au périmètre de la dispense de reclassement prévue dans l'avis d'inaptitude délivré, dès lors que la société appartient au Groupe Compagnie Fiduciaire. Par courriels en date des 16 et 30 mars 2020, le médecin du travail a indiqué au cabinet Combabessouse que l'inaptitude de Madame [N] à son poste s'étendait à l'ensemble des sociétés du Groupe Compagnie Fiduciaire auquel appartenait le cabinet Combabessouse et que les propositions de suite professionnelle concernaient des emplois autres que ceux de comptables. Le cabinet Combabessouse a entamé des recherches de reclassement au sein de la société Compagnie Fiduciaire et de l'ensemble des sociétés du Groupe. Il a proposé à la salariée un poste d'assistante administrative et de gestion, par courrier recommandé en date du 9 avril 2020 dont copie par courriel. Par courrier recommandé du 16 avril 2020, Madame [N] a fait part au cabinet Combabessouse de son refus d'accepter le poste de reclassement et a informé par courriel le 20 avril 2020 la direction des ressources humaines. Par courrier recommandé en date du 21 avril 2020 dont une copie a été adressée en parallèle par courriel à Madame [N], le Cabinet Combabessouse a notifié à cette dernière un courrier expliquant les raisons rendant impossible son reclassement au sein du Cabinet. Par courrier recommandé en date du 22 avril 2020 dont une copie a été adressée en parallèle par courriel à Madame [N], le cabinet Combabessouse l'a donc convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mai suivant. Par courrier en date du 27 avril 2020, Madame [N] a informé le cabinet Combabessouse du fait qu'elle ne se présenterait pas à son entretien préalable pour des raisons médicales et qu'elle n'entendait pas solliciter le report de ce dernier. C'est dans ces conditions que le cabinet Combabessouse a notifié à la salariée, le 7 mai 2020, son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et de l'impossibilité de la reclasser. Par courrier en date du 3 juin 2020, l'employeur a adressé à la salariée ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail). Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, Madame [N] a contesté son solde de tout compte auquel la société a répondu. La salariée a adressé le 15 octobre 2020, un nouveau courrier recommandé au cabinet Combabessouse indiquant qu'elle n'avait pas reçu sa lettre de licenciement. Le cabinet Combabessouse lui a répondu par courrier du 9 novembre 2020. Par requête du 22 janvier 2021, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande aux fins de qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaire du 08/05 au 05/06/2020 et les congés payés afférents, des dommages et intérêts conformément à l'article 1240 et 1241 du code civil, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard. Par jugement en date 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Marmande a jugé que : - le cabinet Combabessouse avait fait utilisation abusive du chômage partiel, - requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] les sommes de : - 25.798,35 euros bruts a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.719,89 euros bruts a titre de rappel de salaire du 8 mai au 5 juin 2020 - 171,99 euros bruts au titre des congés payés afférents - débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts - condamné le cabinet Combabessouse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents administratifs actualisés sans astreinte - condamné le cabinet aux entiers dépens ainsi que l'exécution éventuelle de l'ordonnance à intervenir Par déclaration du 18 janvier 2022, la Société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse a régulièrement interjeté appel limité du jugement rendu en indiquant que son appel porte sur les dispositions qui ont : - dit que le cabinet Combabessouse avait fait utilisation abusive du chômage partiel, - requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] les sommes de : - 25.798,35 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.719,89 euros bruts à titre de rappel de salaire du 8 mai au 5 juin 2020 - 171,99 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamné le cabinet à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents administratifs actualisés sans astreinte - condamné le cabinet Combabessouse aux entiers dépens ainsi que l'exécution éventuelle de l'ordonnance à intervenir La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions de la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse, appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 27 juillet 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marmande le 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que le Cabinet Combabessouse avait fait une utilisation abusive du chômage partiel - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le cabinet Combabessouse au paiement de la somme de 25 798,35 euros brut au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné le cabinet Combabessouse au paiement de la somme de 1 719,89 euros brut au titre de paiement de salaire du 8 Mai au 5 Juin 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 171,99 euros brut au titre des congés payés y afférents - condamné le cabinet Combabessouse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise des documents administratifs actualisés sans astreintes - condamné le cabinet Combabessouse aux entiers dépens ainsi que l'exécution éventuelle de l'ordonnance à intervenir. Statuant à nouveau, Sur le licenciement de Mme [N] : A titre principal : - Constater que la notification du licenciement de Madame [N] est intervenue le 7 mai 2020. En conséquence, - Débouter Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - Constater que Madame [N] ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, - Fixer le montant des dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, soit une somme ne pouvant excéder 5 159,67 euros. Sur les autres demandes pécuniaires de Mme [N] : - Constater que la demande de rappel de salaire pour la période du 7 mai au 5 juin 2020 est juridiquement infondée - Constater n'avoir pas compétence pour statuer sur la demande de remboursement à l'Etat de l'allocation d'activité partielle perçue par le cabinet Combabessouse - Constater que le Cabinet Combabessouse n'a fait l'objet d'aucune sanction par l'inspection du travail et a régularisé la situation au titre de l'activité partielle - Constater que la demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil est injustifiée et infondée - Constater que Madame [N] ne justifie pas de frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. En conséquence. - Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes Sur la demande reconventionnelle du cabinet Combabessouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A l'appui de ses prétentions, la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse fait valoir que : Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - il a procédé à l'envoi de la lettre de licenciement par courriel du 7 mai 2020 et par voie postale mais sans pouvoir produire l'avis de réception en raison des circonstances exceptionnelles entourant la crise sanitaire - une lettre de licenciement non adressée par voie postale ne rend pas le licenciement irrégulier contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes - ce n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation postérieure et ce n'est pas une formalité substantielle prévue à l'article L.1232-6 du code du travail - la notification par courriel est admise par la jurisprudence - la lettre de licenciement notifiée par courriel a été signée par voie électronique le 6 mai 2020 à 15h49 - elle a donc été régulièrement notifiée à la salariée - la jurisprudence produite par la salariée ne s'applique pas - la salariée a attendu quatre mois pour alléguer cette difficulté - la salariée demande 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts - la salariée ne justifie pas d'un préjudice et l'application du barème n'est pas automatique - il était exonéré de toute recherche de reclassement mais a toutefois procédé à des recherches au sein du groupe - il est faux de dire que la salariée a été licenciée sans ménagement et qu'elle aurait été rétrogradée Sur les autres demandes formulées par la salariée : - la demande en rappel de salaire est infondée et ne repose sur aucun fondement légal - la demande en remboursement à l'Etat de l'allocation d'activité partielle n'est pas de la compétence de la cour. En outre, il a fait l'objet d'un contrôle par l'inspecteur du travail pour le recours à l'activité partielle, aucune sanction n'a été prononcée et l'erreur a été régularisée - il existe une erreur dans la gestion de la situation de la salariée mais il n'a fait aucune utilisation abusive ou frauduleuse de l'activité partielle - il n'existe aucune sanction parce qu'il n'y a pas eu fraude - la seule obligation pesant sur lui est la reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de la délivrance de l'avis d'inaptitude si le reclassement ou le licenciement n'a pas été prononcé selon l'article L.1226-4 du code du travail - il a adressé les documents dématérialisés à Pôle emploi le 27 mai 2020 - il a informé la salariée en matière de portabilité dans le certificat de travail et a informé l'organisme assureur - sa propre réponse au courrier de la salariée du 1er septembre n'est absolument pas vexatoire et la salariée ne justifie d'aucun préjudice II. Moyens et prétentions de Mme [P] [N] intimée sur appel principal et appelante sur incident Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 23 mai 2022 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, Mme [P] [N] demande à la cour de dire et juger que : - le cabinet Combabessouse ne lui a pas envoyé la lettre de licenciement et de ce fait le licenciement doit être requalifié sans cause réelle et sérieuse - en plus de cette erreur de procédure, le cabinet Combabessouse n'a pas fait bénéficier de la portabilité de la mutuelle et n'a pas transmis informatiquement l'attestation employeur à Pôle emploi - en conséquence, condamner le cabinet Combabessouse à lui payer les sommes de : * sur l'utilisation abusive du chômage partiel : - 34 397 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1719,89 euros brut en rappel de salaire du 8 mai au 5 juin 2020 - 171,99 euros brut de congés payés afférents - 3000 euros en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil - 1500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi dûment remplie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte définitive de 30 euros par jour - laisser les dépens à la charge du cabinet Comababessouse en ceux inclus le coût de l'exécution éventuelle de l'ordonnance à intervenir A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [N] fait valoir que : Sur l'utilisation abusive du chômage partiel : - le licenciement aurait dû être prononcé entre le 9 mars et le 9 avril 2020 - le licenciement n'étant pas prononcé à cette date, la société l'a placée en chômage partiel jusqu'au 30 avril 2020 - le cabinet a continué à fonctionner malgré le confinement et n'a fait appel à la médecine du travail que le 27 mars - aucune des conditions de l'article R.5122-9 du code du travail - l'employeur a utilisé le chômage partiel pour diminuer la charge de salaire à lui payer Sur le défaut de la lettre de licenciement : l'article L.1226-4 s'applique : - le licenciement est intervenu un mois après la date de l'examen médical de reprise - l'entretien préalable fixé au 4 mai 2020, auquel elle a déclaré ne pas pouvoir s'y rendre, s'est déroulé sans elle - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car elle n'a pas reçu la notification du licenciement - elle avait une ancienneté de 38 ans dans la société. Elle a été rétrogradée au poste de tenue de dossier et non plus de responsable de dossier - elle a été licenciée sans ménagement Sur la reprise des salaires après inaptitude - elle a reçu les documents de fin de contrat le 5 juin 2020 - elle n'a pas été payée du 7 mai au 5 juin 2020 comme le démontre son bulletin de paie de mai - elle a été sans travail et sans salaire pendant 3 mois - le document a été transféré tardivement à Pôle emploi et elle a des soucis de santé entraînant des frais médicaux - les réponses de l'employeur ont été dédaigneuses MOTIFS : A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. D'autre part, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Or force est de constater qu'aucune demande n'est formée par l'intimée au titre de l'utilisation du chômage partiel. I- Sur la procédure de licenciement : L'article L.1232-6 alinéa 1 du code du travail dispose que : « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. » Il ne s'agit que d'un moyen légal pour éviter toute contestation sur la date de la notification du licenciement et sa preuve peut être faite par tous moyens. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple irrégularité de forme mais d'une absence de notification de son licenciement avant la remise de ses documents de fin de contrat. Les perturbations dues à la période de crise sanitaire ne sont pas de nature à justifier un dysfonctionnement dans la régularité de la procédure auquel l'employeur a néanmoins tenté de pallier en adressant son courrier au salarié par voie dématérialisée. En effet, depuis le décret n°2018-347 du 9 mai 2018, un licenciement peut être désormais notifié par recommandé électronique qui est l'équivalent de la lettre recommandée avec avis de réception par voie postale. Mais ce procédé se distingue du simple envoi d'un courriel : il est entouré de garanties tant pour l'expéditeur que pour le destinataire. Le prestataire de la lettre recommandée électronique doit délivrer une preuve du dépôt électronique de l'envoi qui doit être conservée un an par l'expéditeur. Ce dernier a ainsi l'assurance que la lettre a été remise à son destinataire et que celui-ci a pris connaissance de son contenu. De plus, la validité de ce procédé est soumise à son acceptation préalable par le destinataire (article 100 du code des postes et télécommunications). L'accusé de réception est généré lors de la réception du courrier. En l'espèce, la cour constate que l'employeur justifie de l'envoi de la lettre de licenciement, signée le 6 mai 2020 à 15h49 par M. [H], président directeur général, à Mme [N] par courriel du 7 mai 2020 émanant de Mme [R] dans lequel la lettre apparaît avoir été attachée en pièce jointe. Cependant, l'envoi de ce simple courriel est insuffisant à lui seul à rapporter la preuve de la notification de la lettre de licenciement à la salariée que cette dernière conteste. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. II- Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Par arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'était pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, que le juge français ne peut écarter même au cas par cas, l'application du barême au regard de cette convention internationale et que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. En conséquence,en application de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés et de son ancienneté (38 ans et 2 mois) à la date de la rupture de la relation de travail, de la perte des avantages liés à la perte de son précédent travail, de sa situation professionnelle actuelle, de son salaire de référence de 1719,89 euros brut, il y a lieu d'allouer à Mme [N], une somme de 5 159,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse. III- Sur le rappel de salaire : L'article L.1226-4 du code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L.1234-9. Par dérogation à l'article L.1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. » Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 1719,89 euros au titre du rappel de salaire et 171,99 euros au titre des congés payés afférents, il suffira d'ajouter qu'en l'absence de date effective du licenciement établie (ci-dessus développée I), le salaire du mois de mai 2020 lui était dû à compter du 7 mai (date de cessation du paiement du salaire) au 5 juin 2020 (date de la remise des documents de fin de contrat). La cour infirme le jugement en ce qu'il condamné l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement et le confirme en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte de 30 euros par jour de retard. IV- Sur la demande en dommages et intérêts de la salariée : Mme [N] demande la somme de 3 000 euros au titre des manquements de l'employeur : en la privant pendant trois mois de salaire et de tout document pour justifier son licenciement, en omettant de lui envoyer la lettre de licenciement et l'attestation Pôle emploi, en étant obligée de faire l'avance de ses soins médicaux faute du maintien de ses garanties de mutuelle santé et en adoptant un ton "dédaigneux" à son égard. Le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des faits en considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve d'un préjudice tenant au non paiement des indemnités ou des pénalités. Il suffira d'ajouter que l'employeur a repris le versement du salaire dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'avis d'inaptitude, qu'il ressort du courriel de télédéclaration du 25 mai 2020 que l'employeur a effectivement transféré l'attestation à Pôle emploi et qu'il a respecté ses obligations en informant la salariée par mention dans son certificat de travail et en informant l'organisme assureur Generali de la cessation du contrat de travail par un flux DSN comme indiqué par courriel du 14 septembre 2020 à la salariée. La société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse - condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 1719,89 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 171,99 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts - débouté Mme [N] de sa demande d'astreinte - condamné le cabinet Combabessouse aux dépens - condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles de procédure INFIRME le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a : - condamné le cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 25 789,35 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 5159,67 euros à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes, CONDAMNE la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de procédure, DÉBOUTE la société Compagnie Fiduciaire venant aux droits du cabinet Combabessouse de sa demande en frais non répétibles de procédure. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 100 du code des postes et télécommunicatiarticle 24 de la charte sociale européennearticle L.1226-4 du code du travail dispose quearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L.1226-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fab948616ed0f8cd4e8b
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