Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451faba48616ed0f8cd4e91
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 324 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C72U ----------------------- SELARL [H] & CO C/ [F] [T] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 74 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : La SELARL [H] & CO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 12 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00059 d'une part, ET : [F] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clara MOURGUES, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 mars 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Dominique BENON, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2013, Mme [F] [T] a été embauchée par la société [H] & Co, exerçant à [Localité 5] (33), en qualité d'assistante de direction, qualification agent de maîtrise, coefficient 350, niveau III. La convention collective applicable est celle des avocats et de leur personnel. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne de Mme [F] [T] était de 2 678 euros. Mme [F] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 décembre 2018. Lors de l'entretien, la société [H] & Co lui a notifié qu'elle était dans l'obligation de la licencier pour motif économique, compte tenu d'une importante diminution du chiffre d'affaires. Il a été proposé à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle. Le 27 novembre 2018, Mme [F] [T] a effectué plusieurs versements volontaires sur le plan épargne entreprise, pour un montant total de 2 409 euros. Le 13 décembre 2018, Mme [F] [T] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 17 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Le 25 décembre 2018, le contrat de travail a été rompu, après avoir respecté le délai légal de rétractation. Par courrier recommandé du 13 mai 2019, Mme [F] [T] a contesté le solde de tout compte qu'elle a refusé de signer. Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 16 décembre 2019. Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marmande, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande a : - condamné la société [H] & co à payer à Mme [F] [T] les sommes suivantes : - 2 549,85 euros brut au titre des congés payés, - 2 174, 92 euros au titre de l'abondement au plan épargne entreprise, - 800 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la demande de la société [H] & co à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société [H] & co aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2022, la société [H] & Co a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant Mme [F] [T] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 7 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS I. Moyens et prétentions de la société [H] and Co appelante principale Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 11 août 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la société [H] and Co demande à la cour de : - accueillir l'appel, - annuler le jugement du conseil des prud'hommes de Marmande, - en tout état de cause, le réformer en ce qu'il a : - accueilli la demande, - l'a condamnée à payer à Mme [F] [T] les sommes : - de 2 549,85 euros brut au titre de congés payés, - 2 174,92 euros au titre de l'abondement au plan d'épargne entreprise, - 800 euros au titre des dommages et intérêts, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de sa demande de condamner Mme [F] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande de condamner Mme [F] [T] aux dépens, - rejeter toutes les demandes formulées par l'intimée, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles en première instance et la somme de 2 000 euros pour ceux d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [H] and co fait valoir que : I. Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation et défaut de répondre aux moyens soulevés - Le conseil de prud'hommes a manqué à son obligation de motivation, en se contentant d'énoncer des considérations générales, sans aucune analyse et en se contredisant. Il est ainsi demandé d'annuler le jugement. A. Sur les congés payés - Le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la salariée apportait la preuve de l'existence de 49 jours de congés payés sans que la société ne le conteste ou n'apporte la preuve contraire. Or, elle n'a cessé de contester ces prétentions et a apporté la preuve contraire par la production des agendas. - il rappelle le principe posé par la Cour de cassation selon lequel le salarié qui ne prend pas ses congés payés y renonce purement et simplement - Le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, inversé la charge de la preuve établie. Ce n'est pas à l'employeur mais au salarié de prouver la réalité des congés à prendre - Le conseil de prud'hommes s'est également contredit, car il n'a pas analysé la preuve débattue concernant les congés payés, mais il a reconnu, dans son préambule, que l'employeur contestait la réclamation. Les juges n'ont pas analysé les moyens de droit invoqués et ont seulement constaté l'existence d'une situation de fait sur la base de simples affirmations générales. Il y a contradiction de motifs, emportant nullité du jugement. - Enfin, le défaut du juge de répondre à un élément déterminant soulevé par les conclusions d'une partie, sur un argument invoqué par la partie adverse, doit être assimilé à un défaut de motifs. B. Sur l'abondement au plan d'épargne entreprise - Le conseil de prud'hommes a également considéré qu'elle ne contestait pas la demande de la salariée concernant l'abondement au plan d'épargne d'entreprise, ou qu'elle n'apportait pas la preuve contraire. Or, elle a produit aux débats le tableau des abondements exécutés sur ce plan d'épargne entreprise qui précise qu'un abondement de 2 409 euros a été exécuté le 30 novembre 2018. Il s'agit du montant réclamé par Mme [F] [T] en première instance alors que la condamnation du conseil de prud'hommes fait état d'un autre montant. - Il est donc inexact de dire qu'elle n'apportait pas la preuve de ses abondements. En tout état de cause, le conseil de prud'hommes a procédé à cette affirmation sans mentionner les moyens de preuve débattus, ni fait référence aux moyens de droit invoqués. - Le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de la tentative de Mme [F] [T] d'obtenir un nouvel abondement après la fermeture du plan d'épargne entreprise, ce qui témoigne pourtant de la crédibilité de la demande soumise. C. Sur la question des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile - Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision de la condamner à verser la somme de 800 euros à Mme [F] [T] au titre des dommages et intérêts, ni concernant la condamnation à verser à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. II. Sur le fond A. Sur la demande concernant les congés payés - Elle conteste la demande de la salariée, en première instance, comme en appel. Il doit être rappelé que le salarié qui ne prend pas ses congés payés y renonce purement et simplement - Mme [F] [T] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été empêchée de prendre ses congés. Les salariés fixaient eux-mêmes leurs dates de congés et les associés s'adaptaient aux demandes faites en cas de modification. Les demandes de congés étaient toujours acceptées et très rapidement. Cela ressort notamment de courriels échangés entre la salarié et son supérieur, M. [K] [H] : - courriel du 7 février 2018 dans lequel M. [K] [H] acceptait sans réserve la demande de prise de congés de Mme [F] [T], seulement 2 minutes après que celle-ci en ait fait la demande, - courriel du 21 juin 2018 dans lequel la salariée demandait à changer ses dates de congés, ce qui a été accepté dès le lendemain par son supérieur - La salariée n'a jamais été empêchée de prendre ses congés payés et elle n'a par ailleurs, en première instance, jamais plaidé avoir été empêchée de le faire. Elle plaidait uniquement s'être abstenue de prendre ses congés en raison d'une surcharge de travail qui l'empêchait de s'absenter. Cependant cette surcharge n'existait pas l'année précédant son licenciement, comme cela ressort du compte-rendu annuel. - la salariée a également tenté de contourner la difficulté en invoquant un usage d'entreprise, dont elle n'a jamais prouvé l'existence. Il n'y a jamais eu d'usage en vigueur dans la société, hormis la volonté de laisser les salariés décider librement de leurs dates de congés. - La prescription de trois ans s'applique en matière de congés payés. Ainsi, l'examen du litige ne pouvait porter que sur la période postérieure au 19 décembre 2016. Or, le conseil de prud'hommes a octroyé des congés supposément dus pour les années 2015 et 2016, sans traiter la demande faite par la société au titre de la prescription - Le contrat de travail a été rompu le 25 décembre 2018, la salariée n'a donc pas pu cumuler de congés payés pour l'année 2019. Pour l'année 2018, celle-ci a reçu l'indemnité de congés payés. - La période restante à examiner est donc celle entre le 19 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. En 2017, Mme [F] [T] s'est absentée 32 jours au titre des congés payés et elle admet par ailleurs aux experts-comptables avoir pris au moins 15 jours de congés payés au cours de cette année. Ainsi, la réclamation de la salariée ne pouvait être admise pour plus de 15 jours. Dans l'agenda de la salariée étaient également notées ses absences du 27 février au 3 mars 2017 et du 7 au 11 août 2017, correspondantes à celles notées dans l'agenda de la société - La salariée a également bénéficié de nombreux jours d'absences pour diverses raisons (enfant malade, véhicule en panne, etc) qu'elle n'a pas décompté de ses jours de congés. B. Sur le plan d'épargne entreprise - Elle a abondé la somme de 2 409 euros le 30 novembre 2018. Or ce n'est pas cet abondement que la salariée a demandé à la banque de contre-passer, mais celui du 7 janvier 2019, faisant suite à une tentative illégale de sa part de voir abonder une somme de 3 241,92 euros après la rupture du contrat de travail et la clôture du plan d'épargne d'entreprise - Elle a payé un abondement suffisant à la salariée et il n'est pas exact de juger qu'elle n'a pas contesté les réclamations faites par Mme [F] [T] ou qu'elle n'a pas apporté la preuve contraire. En effet, elle a apporté la preuve qu'elle avait payé tous les abondements qu'elle devait verser. C. Sur les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile - Mme [F] [T] n'a pas apporté la preuve d'un préjudice quelconque. - La salariée a fait le choix de se représenter seule précisément pour ne pas engager de frais irrépétibles. Elle ne peut donc pas être condamnée à lui verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. II. Moyens et prétentions de Mme [F] [T] intimée sur appel principal Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, Mme [F] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société [H] and co à lui payer les sommes suivantes : - 2 549,85 euros brut au titre des congés payés, - 2 174,92 euros au titre de l'abondement au plan épargne entreprise, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société [H] and co à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - condamner la société [H] & co à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi par elle dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, En conséquence, - débouter la société [H] & co de toutes ses demandes comme étant infondées et injustifiées, - condamner la société [H] & co à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [H] & co aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [T] fait valoir que : I. Sur la demande de rappel de l'indemnité de congés payés - Elle aurait dû bénéficier de 49 jours de congés payés et non 28 comme l'indiquait le solde de toute compte, selon le calcul suivant : - 34 jours acquis durant l'année N-1 (01/06/2017 au 31/05/2018) - 12,48 jours en cours d'acquisition (01/06/2018 au 30/11/2018), - 2,5 jours cotisés au cours du mois de décembre 2018. - Elle assumait une charge importante de travail et effectuait des missions qu'aucun autre salarié ne pouvait effectuer. Elle ne pouvait donc pas poser des jours de congés supplémentaires, autres que ceux déjà pris. Elle a été absente du 15 août au 19 décembre 2015, pour congé maternité. Il lui a également été impossible de poser des congés payés au cours de cette période d'absence. - Les congés payés se cotisent du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. Ainsi, les 49 jours de congés payés correspondent aux congés payés cotisés du 1er juin 2017 au 25 décembre 2018, et non durant les années antérieures. Il n'y a donc aucune prescription. - En cas de contestation relative à l'exercice d'un droit à congés, la charge de la preuve appartient à l'employeur qui doit justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent légalement. Or l'employeur ne démontre pas l'avoir alertée sur son solde de congés payés, ou même de lui avoir demandé d'organiser un départ en congés. Le principe jurisprudentiel invoqué par l'employeur ne s'applique donc pas - S'agissant de son agenda, la société peut le modifier à n'importe quel moment. Seuls les congés confirmés dans le relevé du cabinet d'expertise sociale BFF sont fiables soit : - du 17/07/2017 au 21/07/2017, - du 14/08/2017 au 26/08/2017, - du 19/02/2018 au 23/02/2018, - du 07/05/2018 au 09/05/2018, - le 28/05/2018, du 02/07/2018 au 13/07/2018, - elle n'a donc pas pris de congés du 27/02 au 03/03/2017 et du 07/08 au 11/08/2017. - Elle transmettait au service social les éléments pour l'établissement des bulletins de paie, notamment le nombre de congés pris. Ces éléments étaient validés par M. [K] [H] avant leur envoi. Son supérieur recevait ensuite les bulletins de paie pour validation définitive. L'employeur ne pouvait donc ignorer les dates de congés et leur nombre. Il ne peut ainsi affirmer qu'il n'avait pas connaissance de l'usage du report des congés - Son solde de 49 jours de congés payés a toujours été inscrit sur ses bulletins de salaire. La jurisprudence estime que la mention du solde des congés payés sur les bulletins de paie constitue un accord entre le salarié et l'employeur concernant le report des congés payés acquis au titre d'une période antérieure II. Sur la demande de paiement de l'abondement au plan d'épargne entreprise - Le 27 novembre 2018, elle a effectué plusieurs versements volontaires pour un montant total de 2 409 euros. Ces versements devaient donner lieu à un abondement de la part de la société d'un montant de 2 174,92 euros versé au plus tard le 25 décembre 2018, date de la rupture du contrat de travail. Un premier abondement de cette somme a été effectué, puis annulé à la demande de M. [K] [H] auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas. Cette annulation a par ailleurs eu lieu après l'envoi du solde de tout compte, qui mentionne ainsi de façon erronée le montant total des abondements de 2 543,56 euros. - Elle ne sollicite pas l'abondement pour le versement effectué au mois de janvier 2019,contrairement à ce qu'indique la société, mais pour le versement du 27 novembre 2018. - Concernant le versement effectué le 8 janvier 2019, bien qu'il ne s'agisse pas de celui qui intéresse la cour, il convient de rappeler qu'elle a d'elle-même dénoncé les contrats de la société auprès de l'établissement bancaire BNP Paribas. Elle savait donc qu'elle ne bénéficierait pas d'un abondement pour ce versement et conteste toute tentative de fraude. III. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi - La rupture du contrat de travail lui a été notifiée durant les fêtes de fin d'année, sans tenir compte de sa situation dans le calendrier de la procédure de licenciement, ni de son investissement durant ces cinq années. - L'employeur n'a pas hésité à modifier son bulletin de paie de décembre 2018, détournant la réglementation qui s'imposait à lui. Il a également contre passé ses abondements pour les versements du mois de novembre tout en faisant figurer, à tort, les sommes sur le solde de tout compte. Elle a ainsi été imposée sur des sommes qu'elle n'a jamais perçues. Cela fait plus de quatre ans que l'employeur bloque la situation. - N'ayant pas les finances pour être assistée d'un avocat, elle a dû organiser elle-même sa défense. IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile - Elle a été dans l'obligation d'être assistée par un avocat devant la cour d'appel et a donc réglé des honoraires. L'appel interjeté par la société avait pour but de la décourager à poursuivre la procédure. MOTIVATION I. Sur la demande au titre des congés payés L'article L.3141-1 du code du travail dispose que : 'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur'. L'article L.3141-3 dispose que : 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.' En l'espèce, Mme [T] demande le paiement des 49 jours de congés payés soit : 34 jours acquis du 1er juin 2017 au 31 mai (N-1), 12,48 jours en cours d'acquisition soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et 2,5 jours cotisés au cours du mois de décembre 2018. 1- Sur la charge de la preuve Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement. L'employeur doit donc mettre le salarié en mesure de prendre ses congés payés. A défaut, il est défaillant dans son obligation. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de cette jurisprudence en jugeant que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de son obligation d'organiser les départs en congés ni ne justifiait des diligences accomplies pour l'exercice de ce droit. Il conviendra de rajouter que les deux courriels produits par l'employeur du 7 février 2018 et du 22 juin 2018 établissent, certes, une réactivité de l'employeur mais qu'il s'agit de réponses de l'employeur à des demandes ponctuelles de la salariée et ne démontrent pas une organisation des départs en congés pour lesquels il affirme, en outre, avoir toujours laissé la plus grande latitude à ses salariés. Celui-ci produit des copies d'agendas qui sont laconiques et sont insuffisants à rapporter la preuve dont il a la charge. De plus, il ne revient pas à la salariée de démontrer des raisons l'empêchant de prendre ses congés comme le soutient l'employeur. De même, le contenu du compte rendu d'entretien annuel 2017 faisant état d'un contexte professionnel positif n'exonère pas l'employeur de la charge de la preuve. 2- Sur la prescription L'article L.3245-1du code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » La cour rappelle que les congés payés acquis durant l'année N, peuvent être exercés durant l'année N+1 et le délai de prescription des droits à congés court à compter de l'expiration de la période de prise, et non d'acquisition. Ainsi, les 49 jours litigieux correspondent aux congés payés cotisés du 1er juin 2017 au 25 décembre 2018. La saisine du conseil de prud'hommes étant du 11 septembre 2020, la demande n'est pas prescrite. La cour ajoutera que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir avisé la salariée d'avoir à prendre ses congés avant la date du 31 mai au risque de les perdre et qu'en outre, la mention sur les bulletins de paie du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture du contrat de travail vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selarl [H] & co à payer à Mme [T] la somme de 2 549,85 euros au titre des congés payés. II. Sur la demande au titre de l'abondement au plan épargne entreprise (ci-après PEE) L'article L.3332-1 du code du travail dispose que : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. » L'article L.3332-11 du même code dispose que : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée à l'article L.3332-2 constituent l'abondement de l'employeur et ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. L'entreprise peut majorer l'abondement mentionné au premier alinéa à concurrence du montant consacré par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L.3332-2 à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L.3344-1, sans que cette majoration puisse excéder 80 %. En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié : 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L.3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. » L'article R.3332-11du même code dispose que : « L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise. » En l'espèce, Mme [T] a abondé la somme totale de 2 409 euros le 27 novembre 2018, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, soit pendant la période contractuelle et avant dénonciation du PEE. Elle demande la somme de 2174,92 au titre de l'abondement. Pour confirmer le jugement entrepris, suffisamment motivé et qui ne justifie pas une annulation, la cour observe que l'employeur n'apporte aucune pièce supplémentaire en cause d'appel. Celui-ci produit en cause d'appel un tableau précédemment versé aux débats faisant état de « dates de valorisation, valeurs de part, nombre de parts versées et de montant net versé » à Mme [T], dont 2 409 euros le 30 novembre 2018. Outre le fait que l'origine de ce tableau n'est pas précisée, le montant indiqué ne correspond pas à celui sollicité par la salariée qui est de 2 174,92 pour des versements d'un montant total de 2409 euros. De plus, l'employeur oriente ses moyens sur l'abondement du 8 janvier 2019 qui n'est pas concerné par la présente demande. III. Sur la demande au titre des dommages et intérêts Mme [F] [T] sollicite l'octroi de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts. L'appelante soutient qu'elle a subi un préjudice financier car elle a été fiscalement imposée sur une somme au titre de l'abondement par l'employeur qu'elle n'a jamais perçue et figurant sur son bulletin de salaire de solde de tout compte. Cependant, à défaut d'en justifier, la cour infirme le jugement entrepris et déboute Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts. IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Selarl [H] & Co, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour confirme la condamnation de la Selarl [H] & Co aux dépens de première instance ainsi que sa condamnation à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais non répétibles de l'article 700 constituent une indemnité de procédure et ne sont pas uniquement liés à des dépenses d'honoraires d'avocat mais à toutes autres dépenses liées au procès, quand bien même la partie qui les demande n'a pas été assistée ou représentée par un conseil. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement du 12 avril 2022, CONFIRME le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a : - condamné la société [H] & Co à payer à Mme [F] [T] les sommes de : - 2 549,85 euros brut au titre des congés payés, - 2 174, 92 euros au titre de l'abondement au plan épargne entreprise, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [H] & Co aux entiers dépens. - débouté la société [H] & co de sa demande à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société [H] & Co à payer à Mme [F] [T] la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande en dommages et intérêts, CONDAMNE la société [H] & Co aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [H] & Co à payer à Mme [F] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3332-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile. En effetarticle L.241-3 du code de la sécurité sociale. Ces varticle 700 constituent une indemnité de prarticle 47 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451faba48616ed0f8cd4e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel