Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fabb48616ed0f8cd4e95
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 02 MAI 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBXW ----------------------- SASU RN MENUISERIE C/ [H] [D] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 76 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le deux mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA SASU RN MENUISERIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine FOURNIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN APPELANTE d'une ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 10 novembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00048 d'une part, ET : [H] [D] née le 29 décembre 1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat inscrit au barreau d'AGEN (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000681 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 avril 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Danièle CAUSSE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2021, Mme [H] [D] a été embauchée par la société RN menuiserie, exerçant à Lafox (47), en qualité d'assistante de direction, niveau 3, échelon A. Mme [H] [D] a été embauchée pour un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires, avec une rémunération de 1 705,41 euros. La convention collective applicable est celle des matériaux de construction et négoce. Le 4 juillet 2022, une rupture conventionnelle a été signée entre les deux parties. La date envisagée de la rupture du contrat de travail était le 9 août 2022. Mme [H] [D] n'a pas perçu son salaire du mois d'août 2022 et n'a pas reçu les documents de fin de contrat de la part de l'employeur. Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, en sa formation de référé, le 29 septembre 2022. Par ordonnance de référé du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen, en formation de référé, a : - donné acte à la société RN menuiserie du règlement de la somme de 822,46 euros par virement bancaire du 26 octobre 2022, - donné acte à la société RN menuiserie de l'envoi des documents, à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, - condamné la société RN menuiserie à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, - débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - débouté la société RN menuiserie de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société RN menuiserie aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2022, la société RN menuiserie a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant Mme [H] [D] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont condamnée à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, l'ont déboutée de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ont condamnée aux entiers dépens. Le 12 décembre 2022, la société RN menuiserie a signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai au domicile de Mme [H] [D], absente, à M. [F] [B]. Le 16 janvier 2022, la société RN menuiserie a signifié ses conclusions d'appelante à Mme [H] [D], par acte remis à celle-ci. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 5 décembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 avril 2023. Le 4 avril 2023, le conseil de Mme [H] [D] a déposé ses conclusions d'intimée. MOYENS ET PRÉTENTIONS I. Moyens et prétentions de la société RN menuiserie appelante principale Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 3 janvier 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la société RN menuiserie demande à la cour de : - confirmer la décision en ce qu'elle : - lui a donné acte du règlement de la somme de 822,46 euros par virement bancaire du 26 octobre 2022, - lui a donné acte de l'envoi des documents, à savoir attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, - a débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - infirmer la décision en ce qu'elle : - l'a condamnée à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, - l'a débouté de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts, Subsidiairement, - débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages et intérêts, En tout état de cause, - de débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes complémentaires et contraires, - de condamner Mme [H] [D] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [H] [D] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société RN menuiserie fait valoir que : I. Sur le paiement du salaire et la communication des documents de fin de contrat effectués - Les demandes de Mme [H] [D] devant le conseil de prud'hommes au titre du salaire et des documents de fins de contrats étaient sans objet. Elle a versé le salaire du mois d'août 2022, soit la somme de 822,46 euros, par virement bancaire du 26 octobre 2022. Les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée le 27 octobre 2022. Les justificatifs de cet envoi ont été communiqués au conseil de prud'hommes ce même jour par une note en délibéré. II. Sur les documents de fin de contrat - Les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, il appartenait donc à Mme [H] [D] d'aller les récupérer au sein des locaux de l'entreprise dans lesquels ils étaient mis à sa disposition. Elle n'était pas tenue d'envoyer ces documents à la salariée, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de cassation. Sa seule obligation était de tenir ces documents à disposition de Mme [H] [D], ce qu'elle a fait. - Mme [H] [D] s'est contentée de demander la communication de ces documents par lettre recommandée du 31 août 2022. Elle a répondu le 9 septembre 2022 en indiquant que les documents étaient disponibles au sein de l'entreprise et que la salariée pouvait venir les récupérer. Elle a proposé un rendez-vous le 16 septembre afin de remettre les documents, mais la salariée n'a jamais répondu à cette proposition et ne s'est pas déplacée. Mme [H] [D] ne peut donc se plaindre de l'envoi tardif de ces documents, puisque celle-ci s'est placée elle-même dans une situation lui causant préjudice. Elle ne peut être condamnée à des dommages-intérêts. - Elle n'a pas pu adresser ces documents par voie postale, car elle savait que Mme [H] [D] avait déménagé, puisque l'employeur était également le bailleur de la salariée concernant son logement personnel. III. En tout état de cause, sur l'incompétence du juge des référés concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H] [D] - Elle conteste la demande formulée par Mme [H] [D] et la contestait également en première instance. Ainsi, le juge des référés n'était pas compétent pour trancher la question des dommages-intérêts, en présence d'une contestation sérieuse. IV. Subsidiairement, sur l'absence de préjudice de Mme [H] [D] - Si la cour devait considérer que l'employeur a communiqué tardivement les documents de fin de contrat, il convient de constater que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice et que celui-ci serait lié au retard dans la remise des documents. La jurisprudence de la Cour de cassation indique qu'un préjudice doit être démontré et que les dommages-intérêts ne peuvent plus être alloués de façon automatique. - Mme [H] [D] demandait la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts sans préciser sur quel fondement sa demande s'appuyait et sans produire aucun justificatif démontrant son préjudice. La salariée n'a produit ni document pôle-emploi justifiant d'un refus de prise en charge en raison de la non-communication des pièces, d'un document justifiant qu'elle n'avait pas un autre emploi ou d'un relevé bancaire démontrant la prétendue précarité de sa situation. Par ailleurs, à ce moment-là, la salariée n'avait a priori aucun frais de logement, car hébergée chez sa s'ur. - Le conseil de prud'hommes a considéré que « ce manquement lui a obligatoirement causé un préjudice qui doit être indemnisé », en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Les dommages-intérêts demandés à hauteur de 6 000 euros sont hors de proportion et ne reposent sur aucun élément factuel vérifiable. - Par ailleurs, l'employeur, M. [L] [J], était le bailleur de Mme [H] [D]. Lorsque cette dernière a quitté le logement, celui-ci était dégradé et cela a nécessité environ 9 000 euros de travaux de reprise. M. [L] [J] suppose que la demande indemnitaire injustifiée sollicitée devant le conseil de prud'hommes par la salariée a vocation à compenser les demandes qui lui ont été faites en réparation des dommages locatifs causés. ************** II. Moyens et prétentions de Mme [H] [D], intimée sur appel principal Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 4 avril 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, Mme [H] [D] demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Agen en toutes ses dispositions, - débouter la société RN menuiserie de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société RN menuiserie de sa demande de compensation, - condamner la société RN menuiserie aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [D] fait valoir que : - L'employeur n'a pas respecté son obligation de verser l'indemnité de rupture conventionnelle dans le délai légal de 5 jours ouvrés après la rupture du contrat de travail. Le paiement du salaire du mois d'août et la remise des documents n'ont été faits que le 26 octobre 2022. - Lors de l'audience, l'employeur n'était pas en possession des documents de fin de contrat dûment signés. Or si celui-ci les avait réellement tenus à sa disposition entre le 9 août et le 26 octobre 2022, date de l'audience, alors l'employeur aurait pu les remettre signés au plus tard à l'audience de référé. - L'employeur ne pouvait ignorer son impossibilité de se déplacer afin de récupérer les documents, puisqu'il savait qu'elle avait déménagé en Dordogne. - Elle est restée sans ressources pendant près de trois mois, et sans attestation Pôle-emploi pour faire valoir ses droits, alors qu'elle a trois enfants à charge. - Subsidiairement, il ne peut être fait droit à la demande de compensation sollicitée par l'employeur. Tout d'abord car elle conteste les dégradations du bien de M. [L] [J]. Ensuite car les conditions de la compensation ne sont pas remplies, les obligations n'étant pas réciproques, puisque la société appelante ne justifie pas avoir été le bailleur du bien loué. - Concernant les frais irrépétibles, elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il convient de ne pas mettre à sa charge les frais irrépétibles de la société RN menuiserie et les dépens. MOTIVATION I. Sur la recevabilité des écritures de Mme [H] [D] Mme [H] [D] a bénéficié de l'aide juridictionnelle, suite à un dossier déposé le 23 février 2023. Le 30 mars 2023, maître Cécile Nause a été saisie pour défendre les intérêts de Mme [H] [D]. Elle a déposé ses conclusions en date du 4 avril 2023, soit le jour de l'audience de plaidoiries, quelques heures avant celle-ci. En vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Les conclusions d'appelante ont été signifiées par la société RN menuiserie le 16 janvier 2023 au domicile de Mme [H] [D]. Elle n'a communiqué aucune conclusions dans le délai d'un mois. Même son dossier d'aide juridictionnelle n'a été déposé que le 23 février 2023, soit après le délai d'un mois, témoignant du peu de diligences de Mme [H] [D]. Par ailleurs, l'article 802 du code de procédure civile énonce notamment : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Ainsi, la cour écarte les conclusions de Mme [H] [D] et soulève d'office l'irrecevabilité de ces conclusions. II. Sur la demande de dommages et intérêts Le conseil de prud'hommes a condamné la société RN menuiserie à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi. Sur la remise tardive des documents : L'employeur a l'obligation de remettre certains documents au salarié dès que le contrat de travail prend fin. Ces documents sont le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation d'assurance chômage. Selon l'article L.1234-19 du code du travail, « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». L'article L.1234-20 du code du travail oblige l'employeur à délivrer le reçu de solde de tout compte, tandis que l'article R.1234-9 du code du travail concerne l'obligation de délivrer une attestation pour Pôle-emploi à la rupture du contrat de travail. Il résulte de la combinaison de ces articles et des articles D.1234-6 et suivants du code du travail, que ces documents doivent être délivré par l'employeur au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle intervenue le 4 juillet 2022, avec une date de fin de contrat fixée au 9 août 2022. N'ayant pas perçu son salaire du mois d'août 2022 et n'ayant pas récupéré ses documents de fin de contrat, Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, en sa formation de référé, le 29 septembre 2022 afin de régulariser la situation. Il a été apporté la preuve par l'employeur d'un virement bancaire d'un montant de 822,46 euros le 26 octobre 2022, correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle et à l'indemnité de congés payés. La salariée confirme avoir reçu ce virement. Il a également été démontré que les documents avaient été remis à Mme [H] [D] par courriel du 27 octobre 2022. La remise des documents de fin de contrat a été opérée près de deux mois et demi après la rupture du contrat de travail, celle-ci est nécessairement tardive. Sur le préjudice de Mme [H] [D] : Si la remise des documents de fin de contrat et du salaire du mois d'août 2022 a effectivement été tardive, celle-ci n'entraîne pas automatiquement un préjudice à la salariée. Ainsi, la salariée doit prouver que cette remise tardive lui a causé un préjudice et démontrer l'existence de celui-ci. Or, Mme [H] [D] ne démontre ni la réalité de son préjudice, ni ne le justifie en son quantum. La cour infirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Agen le 10 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la société RN menuiserie à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi. III. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [H] [D], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société RN mensuiserie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, RELÈVE d'office l'irrecevabilité des conclusions tardives formulées par Mme [H] [D], INFIRME l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Agen du 10 novembre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société RN menuiserie à payer à Mme [H] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, - condamné la société RN menuiserie aux entiers dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [H] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi, CONDAMNE Mme [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE la société RN menuiserie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1234-19 du code du travailarticle 802 du code de procédure civile énonce noarticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1234-20 du code du travail oblige larticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fabb48616ed0f8cd4e95
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