Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fabe48616ed0f8cd4e9c
- Date
- 2 mai 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE NOTAIRE DU 2 MAI 2023 N° 2023/ 150 Rôle N° RG 22/06520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4I [L] [O] C/ MONSIEUR LE SYNDIC RÉGIONAL DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÉS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : MME LA PROCUREURE GÉNÉRALE MONSIEUR LE SYNDIC RÉGIONAL DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, 1 CCC pour : Me [L] [O] Me Agnès ERMENEUX Me Alexandre DE KONN Me Emmanuel BRANCALEONI Décision déférée à la Cour : Décision en date du 8 Avril 2022, rendue par le la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence APPELANT Maître [L] [O] Notaire né le [Date naissance 1] 1983, domicilié [Adresse 2] comparant en personne, représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté et plaidé par Me Alexandre DE KONN, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES MONSIEUR LE SYNDIC RÉGIONAL DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, domiciliée [Adresse 3] représentée par Me Gisèle LAVEISSIÈRE, Présidente de la Chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône. en vertu d'un pouvoir spécial, elle-même assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÉS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE domiciliée [Adresse 6] représentée par M. Thierry VILLARDO , Avocat général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mars 2023 en audience collégiale tenues dans les conditions prévues par le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 devant la Cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO , Avocat général, présent uniquement lors des débats ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉROULEMENT DES DÉBATS Maître [L] [O] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Monsieur le Président fait observer que les pièces et conclusions des parties ont été valablement communiquées entre elles, Monsieur le Président est entendu en son rapport, Monsieur le Président informe Me [O] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; Me [O] est entendu en ses explications, Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions et s'en réfère à ses écritures ; Me Gisèle LAVEISSIERE, membre et représentante de la chambre de discipline du conseil régional des notaires, est entendue en ses observations ; Me BRANCALEONI, conseil aux intérêts de la chambre de discipline du conseil régional des notaires, est entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte à ses écritures ; Me DE KONN, conseil aux intérêts de Me [O], est entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte à ses écritures ; Me [O] a eu la parole en dernier. Sur quoi les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans son numéro daté du 2 avril 2021, le joumal ' Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes' a publié un article inséré dans la rubrique 'Economic' et intitulé 'Le Groupe Cheuvreux ouvre une étude a [Localité 4]', comportant un texte d'une page comprenant trois photographies, présentant l'ouverture de l'office nicois du groupe et les compétences de l'associé exercant, Me [L] [O], et de sa collaboratrice, 'juriste senior et directrice générale adjointe Cheuvreux [Localité 4]', [W] [T]. Vu l'acte huissier du 21 décembre 2021, par laquelle le syndic régional du conseil régional des notaires la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait citer Me [L] [O], devant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel Aix-en-Provence, pour des faits de publicité personnelle répréhensible en vertu de l'article 4.4.1 du règlement national régissant la profession de notaire approuvé par le garde des Sceaux ministre de la justice le 22 mai 2018. Vu la décision rendue le 8 avril 2022, par cette instance disciplinaire, ayant: - dit que Me [L] [O] a contrevenu aux règles déontologiques régissant la profession de notaire et particulièrement à l'article 4.4.1 du règlement. - prononcé à son encontre la peine de rappel à l'ordre. Vu sa notification par acte d'huissier de justice du 14 avril 2022. Vu la déclaration d'appel du 4 mai 2022, par Me [L] [O]. Vu les conclusions transmises le 18 mai 2022, portant appel incident par le ministère public. Vu les conclusions transmises le 4 juillet 2022, par l'appelant, concluant à l'infirmation de la décision et au prononcé de sa relaxe. Me [L] [O] soulève l'illégalité et l'inconventionnalité de l'article 4.4.1 du Reglement national, au regard de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant à toute personne le droit à la liberté d'expression qui ne peut être restreinte que par la loi. Il précise que la loi du 18 novembre 2016 et le décret du 29 mars 2019 n'interdisent pas la publicité personnelle mais, au contraire, l'autorisent implicitement. Il réclame l'annulation la décision de la chambre de discipline du 8 avril 2022 en l'absence de précision relative aux conditions de majorité conformement à l'article 9 du decret n°73-1202 du 28 décembre 1973. Il soutient que la publication dans ' Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes ' ne constitue pas une publicité personnelle, mais une communication informative réalisée à [Localité 5] à l'initiative du Groupe Cheuvreux et dont il n'est pas responsable, ne l'ayant ni rédigée, ni diffusée. L'appelant ajoute que le guide de la communication précise (1.1) que la communication informative est permise au notaire et méme souhaitable, dès lors qu'elle procure une information objective au public et que sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession et qu'il permet à un office notarial de vanter la qualité de ses services en avançant que l'un des associés ou un collaborateur est parfaitement compétent dans certains domaines, sil ne prétend pas être le meilleur. Il souligne que le contenu de l'article ne contrevient pas aux exigences de dignité, loyauté, confraternité et délicatesse, ni à celles d'objectivité et d'impartialité et qu'il présente une utilité tant pour le public que pour la profession. Vu les conclusions transmises le 6 décembre 2022, par le ministère public, concluant à la confirmation de la décision sur la culpabilité. Il rappelle qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel la cour peut évoquer l'affaire en cas d'annulation de la décision déférée et que la loi du 18 novembre 2016 a délégué au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions de restriction de la liberté de communiquer des informations. Me [L] [O] estime qu'une sanction même infime pourrait entraîner des conséquences disproportionnées sur son avenir professionnel en cas de changement de localisation ou de fonction. Le ministère public expose que dès lors que l'intéressé ne conteste pas que l'article litigieux correspond bien a un'communiqué de presse', ni avoir pris connaissance de son contenu avant sa publication, ce texte ne doit pas être regardé comme l'exercice normal du droit d'informer d'un journaliste, mais comme un exercice de communication en direction du public par des officiers publics. Il souligne que la forme de l'article, qui mentionne des citations de propos tenus par Me [O], comme s'il avait été interrogé par la journaliste, induit le lecteur en erreur sur la véritable nature promotionnelle du texte, et rédigé par les seuls officiers publics. La procureure générale considère que : - le fait que l'article ne mentionne pas la mention 'publicité' n'a pas d'incidence sur la violation de la règle déontologique. - si Me [O] argue du fait que la publication est intervenue dans la suite immédiate de sa nomination comme associé au sein de la société titulaire de l'office, il ne justifie pas qu'elle est conforme au modèle agréé par la chambre au sens de l'article 4.4.3 du règlement national. À la demande de l'appelant, les débats ont eu lieu en audience publique. À l'audience , Me [L] [O] a été avisé de son droit de garder le silence. Il expose que la publication a été réalisée en interne par le service marketing du groupe Chevreux à [Localité 5] alors qu'il était en création d'étude et reconnaît avoir relu l'article avant sa diffusion. Me [O] indique ne pas avoir rencontré la journaliste pour une interview. Il précise n'avoir versé aucune somme pour cette publication et ignorer si cela est le cas pour le groupe Chevreux. La représentante de la chambre de discipline a indiqué ne pas émettre d'observation et s'en remettre à la sagesse de la cour, comme l'a confirmé le conseil chargé de l'assister. SUR CE Il résulte des dispositions des articles 112 et 562 du code de procédure civile que l'exception de nullité de la décision déférée peut être présentée devant la cour d'appel avant toute défense au fond, jusqu'aux dernières conclusions. Dans le cadre de la procédure orale, la nullité peut être formée, soit oralement à l'audience, soit, par référence aux conclusions écrites au début des débats. En l'espèce, si le conseil de l'appelant a déclaré se référer aux conclusions écrites déposées le 4 juillet 2022, le dispositif de celles-ci qui peut seul saisir la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile ne comporte aucune demande d'annulation de la décision déférée. Il apparaît que cette nullité n'a pas été soutenue oralement à l'audience. La cour n'a donc pas été régulièrement saisie de ce moyen. Il y a lieu d'observer sur ce point en tout état de cause que : - la décision rendue par la chambre de discipline, mentionne tous les membres présents, constate qu'ils représentaient plus des trois trois quarts de ses membres, comme le prévoit l'article 9 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 et indique que la décision a été prise après en avoir délibéré, soit nécessairement à la majorité. - Le ministère public avait requis en cas d'annulation de la décision que l'affaire soit évoquée au fond par la cour en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Me [L] [O] soulève dans ses conclusions écrites l'inconventionnalité de l'article 4. 4. 1 du règlement national des notaires, comme contraire au droit à la liberté d'expression, telle que définie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il résulte de ce texte qu'une limitation de la liberté d'expression peut être envisagée dès lors qu'elle est prévue par la loi, adaptée, nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi. Tel est le cas en l'espèce de l'article susvisé dès lors que le règlement national des notaires a été approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 22 mai 2018, lui-même pris en application de l'ordonnance 45-290 du 2 novembre 1945, organisant la profession de notaire, ayant valeur législative. L'interdiction faite au notaire de pratiquer toute publicité à caractère personnel a pour objectif de garantir le libre choix des clients, une concurrence loyale au sein de la profession, ainsi que le respect des obligations générales de dignité, loyauté, confraternité et délicatesse. Elle apparaît adaptée, s'agissant d'un officier ministériel disposant d'un monopole, et proportionnée, au regard de la nécessaire protection des clients et des confrères, alors que les organismes professionnels peuvent pratiquer une publicité informative générale sur la profession. Il en résulte que le texte fondant les poursuites disciplinaires n'est pas contraire aux termes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le guide pratique de la communication édité par le conseil supérieur du notariat cité par l'appelant, comme s'imposant au notaire, en application des dispositions de l'article 6. 2 du règlement national, rappelle en son 1. 1 que la publicité personnelle demeure interdite et précise également que toute publicité non autorisée par le règlement national est prohibée. Le contenu de l'article, paru dans le numéro du 2 avril 2021 joumal 'Petites Affiches des Alpes-Maritimes, comportant des photographies, sur deux pages et non sur espace réduit strictement nécessaire comme un avis, dans une revue d'annonces légales et juridiques, ne constitue pas la simple annonce de l'ouverture d'une étude notariale du groupe Chevreux à [Localité 4], mais des développements laudatifs sur les qualités professionnelles et l'expérience de ses titulaires, comportant des déclarations de ces derniers, rappelant leur parcours professionnel et exposant leur motivation. Il y est en effet évoqué leur 'expérience reconnue', leur 'compétence en immobilier complexe professionnel', des 'parcours riches et complémentaires', et spécialement, 'les compétences', le 'professionnalisme' et 'l'expertise' de Me [L] [O] 'lui permettant d'offrir aux clients un conseil de qualité en veillant à leur parfaite sécurité juridique'. Cet article, signé par une journaliste, constitue en matière de presse un 'publi reportage', sans cependant le préciser expressément, assimilable à une publicité personnelle pour l'officier ministériel concerné. Celui-ci ne peut invoquer les conditions fixées pour la communication informative, évoquées par le guide de communication diffusé par le conseil supérieur du notariat, qui ne dérogent pas à l'interdiction générale de publicité personnelle prévue par le règlement national inter cours. Me [L] [O] expose que cet article a été réalisé et diffusé à l'initiative du service de communication du groupe Chevreux à [Localité 5], mais reconnaît avoir eu connaissance de son contenu avant sa publication et ne pas s'y être opposé, considérant qu'il respectait les règles déontologiques. Il est donc responsable sur le plan disciplinaire d'un article traitant de l'implantation d'une étude d'un groupe national, dans laquelle il est associé nommément cité à plusieurs reprises en termes avantageux, sans qu'il y ait lieu de se référer aux règles spécifiques aux auteurs d'infractions pénales en matière de presse, distinctes des poursuites objet de la présente procédure. L'article 112-1 du code pénal, applicable en matière disciplinaire, édicte que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise et précise que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en viguer et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Dès lors qu'il n'apparaît pas que la peine d'avertissement prévue par l'article 39 de la loi numéro 2021-1729 du 22 décembre 2021 est moins sévère que la peine de rappel à l'ordre prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, il y a lieu de se référer à la loi ancienne, pour des faits commis le 2 avril 2021. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 janvier 1945, applicable à la présente espèce, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extras professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire. Le rappel à l'ordre apparaît adapté tant à la gravité relative des faits qu'à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la liberté de choix des clients et de la concurrence loyale au sein de la profession. Il y a lieu de rappeler que cette peine n'ayant aucun caractère infamant, il n'est pas démontré qu'elle pourrait nuire à priori à la poursuite de la carrière de Me [L] [O]. La décision de la chambre de discipline du conseil régional de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est confirmée. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière disciplinaire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Condamne Me [L] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile ne comporarticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 699 du code de procédure civile.article 10 de la convention européenne de sauvegarticle 112-1 du code pénalarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6451fabe48616ed0f8cd4e9c
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