Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fabe48616ed0f8cd4ea0
- Date
- 2 mai 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE NOTAIRE DU 2 MAI 2023 N° 2023/ 152 Rôle N° RG 22/06978 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMVS [Y] [B] C/ LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE Copie exécutoire délivrée le : à : -MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÉS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE - LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN- PROVENCE 1 CCC POUR : - Me [Y] [B] - Me Matthieu RAGOT - Me Emmanuel BRANCALEONI Décision déférée à la Cour : Décision en date du 8 Avril 2022, rendue par le la chambre de discipline du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence APPELANT Maître [Y] [B] Notaire né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], domicilié, [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN- PROVENCE domiciliée [Adresse 3] représentée par Me [T] [K], Présidente de la Chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône. en vertu d'un pouvoir spécial, elle-même assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÉS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE domiciliée [Adresse 6] représentée par M. Thierry VILLARDO , Avocat général *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mars 2023 en audience tenue en chambre du conseil devant la Cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO , Avocat général, présent uniquement lors des débats ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DÉROULEMENT DES DÉBATS Maître [Y] [B] a indiqué vouloir que l'audience soit tenue en chambre du conseil, Monsieur le Président a fait observer que les pièces et conclusions des parties ont été valablement communiquées entre elles, Monsieur le Président est entendu en son rapport, Monsieur le Président a informé Me [B] de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire ; Me [Y] [B] est entendu en ses explications, Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général, est entendu en ses réquisitions et s'en réfère à ses écritures ; Me [T] [K], membre et représentante de la chambre de discipline du conseil régional des notaires, n'émet pas d'observation et s'en remets à la sagesse de la cour ; Me BRANCALEONI, conseil aux intérêts de la chambre de discipline du conseil régional des notaires, s'en rapporte à ses écritures ; Me RAGOT, conseil aux intérêts de Me [B], est entendu en sa plaidoirie et s'en rapporte à ses écritures ; Me [B] a eu la parole en dernier. Sur quoi les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2023. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier de justice du 24 février 2022, le syndic Régional du Conseil Régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait citer Me [Y] [B], devant la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour manquement : - Au manuel des usages de déontologie et bonnes pratiques adoptées par la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, en matière de manifestations et réunions d'un notaire d'un partenaire ou d'un client. - À l'article 4.2.1 du règlement national du 24 décembre 2009, sur le libre choix du client et la concurrence. - à l'article 4.4.1 du règlement national, interdisant pour un notaire toute publicité à caractère personnel. - À l'article 6.1 du règlement national, selon lequel le notaire a l'obligation de respecter les circulaires, chartes conventions et guides émanant du conseil supérieur du notariat. Les faits reprochés sont les suivants : Les notaires du groupe NECA, Notariat Expertise Conseils et Analyses ont organisé, le 14 octobre 2021, une soirée de présentation du groupe autour d'un apéritif dînatoire, à laquelle avaient été conviés par courriers électroniques et postaux des professionnels de l'immobilier. La manifestation a été organisée par Me [Y] [B] dont l'étude, située à [Localité 4] a règlé l'intégralité de la facture. Par décision rendue le 8 avril 2022, cette instance, a : - dit que Me [Y] [B] a contrevenu aux règles déontologiques régissant la profession de notaire et particulièrement à l'article 4. 2.1 du règlement national. - Prononcé à son encontre la peine de rappel à l'ordre. Vu la notification de cette décision le 22 avril 2022. Par déclaration datée du 6 mai 2022, reçue au greffe le 13 mai 2022, Me [Y] [B] a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions transmises le 18 mai 2022, portant appel incident par le ministère public. Par conclusions transmises le 11 octobre 2022, Me [Y] [B] sollicite sa relaxe. Il fait valoir que seuls avaient été invités à la réception des clients et apporteurs d'affaires avec lesquels il travaillait depuis longtemps, excluant ainsi toute démarche de prospection et précise que l'objet de la soirée était de leur présenter une association caritative d'insertion des jeunes. L'appelant affirme ne pas avoir personnellement relayé l'événement sur les réseaux sociaux et que le partenariat évoqué sur ceux-ci par les participants se réfère à une collaboration ancienne. Me [Y] [B] conteste tout acte de détournement de clientèle et considère qu'il n'est pas établi que la soirée aurait été organisée dans le seul but de développer leurs relations avec des professionnels de l'immobilier ou leurs clients qui n'étaient pas eux mêmes conviés. Observant que ce grief ne figurait, ni dans les courriers des confrères aux instances professionnelles, ni dans la citation à comparaître, ni dans les conclusions de M. le Syndic régional, ni enfin dans la décision déférée, il souligne qu'aucune sollicitation personnalisée ou proposition de services en ligne n'est caractérisée, notamment compte tenu du caractère collectif de la manifestation au cours de laquelle aucun service spécifique n'a été proposé. Par conclusions transmises le 18 mai 2021, le ministère public a relevé appel incident. Vu les conclusions du ministère public en date du 7 juin 2022. Il sollicite de la cour de: Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré Me [B] coupable de manquements déontologique et particulièrement à l'article 4.2.1 du règlement national inter-cours Dire que les faits reprochés sous la qualification de publicité interdite, correspondent en réalité à celle de violation des règles en matière de sollicitation personnalisée, prevue par les articles 42 et suivants du décret 73-1202 du 28 decembre 1973; Statuer ce que de droit sur la peine en fonction des réquisitions du ministere public à 1'audience. Le ministère public relève que l'organisation d'une soirée de présentation des prestations d'un groupe de notaires en direction de professionnels disposant d'un pouvoir de saisine, et qui ont reçu un carton d'invitation nominatif, est une sollicitation personnalisée, tendant à la proposition de prestations auprès de personnes déterminées. Il observe qu'au-delà de la délivrance d'une simple information, 1'organisateur a offert un apéritif dinatoire, qui peut s'analyser en une manoeuvre destinée à détourner le libre choix du notaire par le client,voire en une forme de rémunération d'agents immobiliers, profession avec laquelle il collabore, en vue d'orienter le choix par leurs clients du notaire instrumentaire d'une vente immobilière. Mme La Procureure générale rappelle que la sollicitation personnalisée sous la forme d'une réception festive est prohibée. L'appelant n'ayant pas souhaité une audience publique, les débats ont eu lieu en chambre du conseil. A l'audience, Me [B] a été avisé de son droit de garder le silence. La représentante de la chambre de discipline a indiqué ne pas émettre d'observation et s'en remettre à la sagesse de la cour, comme l'a confirmé le conseil chargé de l'assister. Me [B] déclare l'audience que la soirée festive organisée à la fin de l'épidémie de COVID n'avait pas pour objet de nuire à ses concurrents, alors qu'aucun autre notaire n'exerce sur la commune d'[Localité 4] où il est installé, ni sur celle de [Localité 7] où elle a eu lieu. Il confirme la présence de 120 invités environ, comprenant notamment des agents immobiliers, des promoteurs et des experts. Son conseil à déclaré se référer à ses conclusions écrites. SUR CE L'article 4.2.1 du réglement national inter-cours approuvé par arrêté du garde des sceaux du 22 mai 2018 édicte que le notaire doit laisser s'exercer le libre choix du client, et s'abstenir de démarches tendant à détourner ce choix ou bien encore s'abstenir de tirer profit de man'uvres extérieures qui auraient pour résultat de détourner ce choix. L'organisation par un groupe de notaires implantés dans les Bouches-du-Rhône, d'une soirée festive dans le département d'exercice, à laquelle étaient invités, ce qui n'est pas contesté par le mis en cause, non seulement des clients mais également, des agents immobiliers, des courtiers, des promoteurs, des avocats, des élus et des experts, est de nature à inciter les participants à diriger leurs clients sur cette étude notariale. Cette manifestation entre donc dans le cadre de man'uvres extérieures prohibées susceptibles de détourner le choix du client. Selon l'article 4.4.1, toute publicité à caractère personnel est interdite au notaire y compris sur les réseaux sociaux. L'organisation d'une soirée, sur invitation personnelle par courrier postal ou électronique, dont la diffusion préalable par la presse ou par la voie du réseau Internet n'est pas établie, ne permet pas de caractériser une action de publicité à caractère personnel. Elle constitue en revanche une sollicitation personnalisée au sens des articles 42 et 43 du décret 73/1202 du 28 décembre 1973 applicables au moment des faits en ce qu'elle ne respecte pas les principes généraux de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse qui s'imposent à la profession de notaire. En effet, la sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle qui s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte dépassant la simple information destinée à promouvoir les services d'un officier ministériel à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée. Tel est le cas de la soirée festive incriminée. Les faits reprochés sous la qualification de publicité interdite correspondent en réalité à celle de violation des règles en matière de sollicitation personnalisée. Il convient d'opérer une requalification en ce sens. Me [Y] [B] reconnaît avoir été l'organisateur principal de la soirée festive de présentation du groupe NECA du 14 octobre 2021 et en avoir réglé les frais, sur la comptabilité de son étude. Sa responsabilité disciplinaire est donc engagée à titre personnel. L'article 112-1 du code pénal, applicable en matière disciplinaire, édicte que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise et précise que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en viguer et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Dès lors qu'il n'apparaît pas que la peine d'avertissement prévue par l'article 39 de la loi numéro 2021-1729 du 22 décembre 2021 est moins sévère que la peine de rappel à l'ordre prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, il y a lieu de se référer à la loi ancienne, pour des faits commis le 2 avril 2021. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 janvier 1945, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extras professionnels donne lieu à sanction disciplinaire. Le rappel à l'ordre apparaît adapté tant à la gravité relative des faits qu'à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Elle ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l'exigence de protection de la liberté de choix des clients et de la concurrence loyale au sein de la profession. Le jugement est confirmé, sauf à préciser que l'intéressé, n'a pas prtiqué une publicité personnelle interdite, mais violé les règles en matière de sollicitation personnalisée prévues par les articles 42 et suivants du décret 73-1202 du 28 décembre 1973. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en mattère disciplinaire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, sauf à préciser que Me [Y] [B] n'a pas pratiqué une publicité personnelle interdite, mais violé les règles en matière de sollicitation personnalisée prévues par les articles 42 et suivants du décret 73-1202 du 28 décembre 1973. Condamne Me [Y] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6451fabe48616ed0f8cd4ea0
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- Résumé officiel