Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac148616ed0f8cd4eaa
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 22/12509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBDO Ordonnance n° 2023/M088 S.C.I. PASSAGE DU PORT Représentée par son administrateur provisoire la SELARL Xavier HUERTAS&ASSOCIES prise en la personne de Maitre Xavier HUERTAS Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Avocat plaidant : la SCP KLEIN avocats au barreau de NICE Appelante S.C.I. SUFFREN Représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT prise en la personne de Maitre [D] [B] es qualité de mandataire et de commissaire à l'execution du plan au redressement de la SCI passage du port Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Avocat plaidant : la SCP LEIN avocats au barreau de NICE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière, Après débats à l'audience du 11 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Mai 2023, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties La SCI du Port a contesté devant le juge de l'exécution de Draguignan la liquidation d'une astreinte qui avait été prononcée à son encontre pour l'obliger à la restitution d'une terrasse, propriété de la SCI Suffren. Ce magistrat, par décision du 30 août 2022 a': - liquidé l'astreinte à la somme de 50 000€, - fixé la créance de la SCI suffren à la somme de 50 000€ au passif de la SCI Passage du port, en liquidation judiciaire, - condamné la SCI Passage du port à payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens. La SCI Passage du port a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 19 septembre 2022. Il lui a été adressé le 26 octobre 2022 un avis de fixation du dossier en procédure à «'bref délai'» avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois. L'intimée, la SCI Suffren, avait cependant constitué avocat dès le 5 octobre 2022. Par messages RPVA, l'appelante a déposé ses conclusions le 25 novembre 2022, l'intimée a déposé ses conclusions en réplique le 12 janvier 2023. Le 9 février 2023, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, la SCI Passage du port a déposé des conclusions d'incident pour voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée comme déposées hors délai et la voir commander aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Me Alligier. L'appelante souligne que l'intimée n'a pas conclu dans le délai d'un mois prévu par le texte précité. La SCI Suffren sans contester la difficulté de calendrier, invoque le bénéfice de l'article 910-3 du code de procédure civile indiquant que son conseil a dû être admis en hospitalisation pour raisons de santé et en urgence, subir un traitement médical, ce qui l'a empêché de conclure en temps utile. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile en son 2ème alinéa, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la SCI Suffren devait conclure impérativement dans le délai d'un mois qui a commencé à courir avec les conclusions de l'appelante du 25 novembre 2022, soit jusqu'au 25 décembre 2022, elle ne l'a fait que le 12 janvier 2023. Elle produit toutefois, les pièces médicales qui établissent au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, un élément justifiant que la rigueur de l'article 905-2 du code de procédure civile soit écartée, notamment compte rendu opératoire, bulletin d'hospitalisation, et description des exigences de l'intervention et de ses suites prohibant durant un mois, toute activité professionnelle normale pour un avocat, exerçant dans une structure individuelle donc sans possibilité de se faire remplacer. En conséquence de quoi, il ne sera pas fait application de la sanction invoquée. Il est nécessaire de reporter l'ordonnance de clôture initialement fixée au 25 avril 2023, PAR CES MOTIFS : Nous, E. Thomassin,'Présidente de la chambre 1-9', après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS la SCI Passage du port de son incident, DISONS n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée, FIXONS la nouvelle ordonnance de clôture au 23 mai 2023 pour une audience de plaidoirie maintenue au 25 mai 2023, DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 02 Mai 2023 La Greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6451fac148616ed0f8cd4eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel