Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac548616ed0f8cd4eb5
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 19 710 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 435 FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA) C/ CPAM DE L'ARTOIS Société [9] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/01795 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXB - N° registre 1ère instance : 20/00255 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS ( Pôle Social) EN DATE DU 11 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [A] [D] décédé le 27/08/2014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me RAOULT avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 ET : INTIMEES La SOCIÉTÉ [9] (SNC), venant aux droits de la SOCIETE [7] ([7]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [V] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras statuant dans le litige opposant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) à la société [7], en présence de la CPAM de l'Artois, a : - déclaré le le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [A] [D], recevable en son action, - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé le 7 avril 2021 par le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [A] [D], Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le FIVA prie la cour de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - juger recevable la demande du FIVA, - juger que les pièces versées aux débat établissent le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [D], subsidiairement, - sursoir à statuer et désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent avec mission notamment de dire si la pathologie présentée par Monsieur [A] [D], objet du certificat médical du 12 juin 2014 , figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [7] ([7]), - renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP, - juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [A] [D], est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]), - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18263,54 euros et juger que cette indemnité sera versée par la CPAM de l'Artois à la succession de Monsieur [A] [D], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [D], comme suit: souffrances morales: 67700,00 euros, souffrances physiques: 23500,00 euros préjudice d'agrément: 23500,00 euros préjudice esthétique: 4000,00 euros total: 118700,00 euros, - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit comme suit : Madame [D] [R] ( veuve): 32600,00 euros, Monsieur [D] [W] ( enfant au foyer lors de la maladie): 15200,00 euros, Madame [K] [J] ( enfant): 8700,00 euros, Monsieur [B] [D] ( enfant): 8700,00 euros, Mlle [J] [L] ( petit enfant): 3300,00 euros Mlle [J] [T] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [J] [P] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [D] [G] ( petit enfant):3300,00 euros, Total: 78400,00 euros, - juger que la CPAM de l'Artois devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 197100,00 euros, - condamner la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à titre subsidiaire, - débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires, - dire et juger que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire à l'égard de la société [7] s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable qu'au prorata de la période d'exposition globale soit à hauteur de 87% Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en ce qu'elle porte sur la faute inexcusable, en tout état de cause, - dire que la caisse conservera la possibilité de récpérer contre l'employeur dont la faute inexcusable aura été établie, la totalité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [A] [D] a été salarié de la société [7] ([7]) en qualité de conducteur de ligne du 14 juin 1976 au 28 février 2008. Il a effectué une déclaration de maladie professionnelle en date du 1 er août 2014 au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical du 12 juin 2014 mentionnant « maladie professionnelle entrant dans le cadre du tableau 30bis ». Monsieur [A] [D] est décédé le 27 août 2014. La CPAM de l'Artois a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau n°30 bis le 1 er décembre 2014, ainsi que l'imputabilité du décès à la maladie le 30 décembre 2014. Un taux d'incapacité de 100% a été attribué à Monsieur [A] [D], ainsi qu'une rete annuelle à sa conjointe survivante. Les ayants droit de Monsieur [A] [D] ont par la suite accepté l'offre d'indemnisation faite par le FIVA des préjudices personnels de celui-ci ainsi que de leurs propres préjudices moraux. Subrogé dans les droits des consorts [D], le FIVA a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté l'ensemble des prétentions du FIVA. Le FIVA conclut à l'infirmation du jugement déféré, au caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [D] et à la reconnaissance, avec toutes conséquences indemnitaires, de la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]). Il expose que Monsieur [A] [D] a été employé au sein de la socité [7] durant presque 32 ans, qu'il procédait à la réfection des chaudières et à l'entretien des fours, que l'enquête effectuée a montré qu'à l'occasion des « travaux congés », il assurait l'entretien des fours en remplaçant les joints et les matériaux isolants défectueux en amiante sur les portes, qu'il travaillait avec des gants en amiante , et que ses anciens collègues de travail attestent de l' exposition aux poussières d'amiante du lieu de travail de Monsieur [A] [D], ainsi que de l'absence de mesures de protection respiratoire. Le FIVA soutient que contrairement à ce que prétend l'employeur, la maladie de Monsieur [A] [D] correspond à la désignation de la maladie visée au tableau n°30 bis, à savoir un « cancer broncho pulmonaire primitif », et que l'ensemble des conditions du tableau sont réunies. Il précise que Monsieur [A] [D] participait régulièrement au nettoyage et à l'entretien des fours dont les portes étaient composées d'amiante, ces opérations de maintenance étant habituelles et relevant du tableau n°30 bis. Il indique que la condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans est également remplie , le certificat médical initial datant du 12 juin 2014, et l'interessé ayant été exposé de 1976 à 2008. Le FIVA observe que l'employeur n'établit par aucune pièce que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de la pathologie. A titre subsidiaire, le FIVA sollicite la désignation d'un CRRMP dans l'hypothèse où la cour considérerait que l'une des conditions du tableau ne sont pas réunies. S'agissant de la faute inexcusable invoquée, le FIVA fait grief à la la société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve société [9] de ne pas avoir efficacement protégé son salarié d'un danger grave, et parfaitement identifié, pour sa santé. Il indique notamment que la reconnaissance officielle du risque professionnel lié à l'inhalation des fibres d'amiante est intervenue dès 1945, et que ce risque ne pouvait être ignoré par l'employeur,de par la nature de son activité, quels qu'aient été les travaux effectués ou la date d'inscription de l'affection déclarée, eu égard aux connaissances scientifiques disponibles et aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés. Il ajoute que les pièces versées démontrent que Monsieur [A] [D] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière en dépit de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle la nature et les conditons d'exercice de ses fonctions l'exposaient, et que la société ne produit aucun élément concret prouvant qu'elle aurait protégé son salarié. S'agissant des conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, le FIVA indique que la succession de Monsieur [A] [D] est en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et que la majoration de la rente au profit du conjoint survivant doit être fixée à son maximum. Le FIVA précise qu'il verse aux débats les pièces médicales lui ayant permis de procéder à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [A] [D]. La société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle soutient que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée n'est pas rapportée, et que la preuve n'est pas non plus rapportée d'une faute inexcusable qui lui serait imputable. S'agissant du caractère professionnel de la maladie qu'elle conteste , elle fait valoir que ni le certificat médical, ni la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnent le fait que le cancer du poumon déclaré par Monsieur [A] [D] serait un cancer primitif, de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci était effectivement atteint de la pathologie désignée au tableau n°30 bis. Elle ajoute que le FIVA ne démontre pas que Monsieur [A] [D] aurait été exposé à l'amiante dans les conditions prévues au tableau lorsqu'il était salarié de la société [7] , et conteste qu'il ait effectué des activités d'entretien et de maintenance des fours, ces tâches ayant toujours été réalisées par une entreprise extérieure spécialisée. Elle conteste par ailleure la condition relative à la durée minimale d'exposition de dix ans exigée par le tableau n°30 bis , soutenant que la durée totale d'exposition reste inférieure à trois ans si l'on considère que Monsieur [A] [D] a été exposé à l'amiante lors des travaux congés d'été. S'agissant de la faute inexcusable reprochée, la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) , indique que la société [7], qui n'effectuait pas de fabrication ou de transformation de l'amiante en tant que matière première, pouvait ne pas avoir conscience du danger lié à une exposition indirecte à l'amiante. Elle ajoute que le FIVA ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur n'aurait pas mis en place les mesures de prévention suffisantes. A titre subsidiaire, la société [9] conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par le FIVA faute de justificatifs suffisants, ou à leur réduction à de plus justes proportions. S'agissant enfin de l'action récursoire de la CPAM, la société [9] demande à la cour de dire que cette action ne pourra être exercée qu'à hauteur de 87% des conséquences financières de la faute inexcusable ,si elle était retenue, au motif que Monsieur [A] [D] a été exposé à l'amiante chez de précédents employeursde 1973 à 1976. La CPAM de l'Artois s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de la société [9]. Elle conclut en tout état de cause à la possibilité de récupérer contre l'employeur dont la faute inexcusable serait retenue ,la totalité des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance. Elle souligne que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, que la circonstance que Monsieur [A] [D] ait pu être exposé à l'amiante auprès d'autres employeurs n'exonère pas la société intimée des conséquences de sa faute inexcusable et n'interdit pas à la CPAM de poursuivre auprès de cet employeur le recouvrement des sommes versées au salarié en réparation de ses préjudices. *** * Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [A] [D] : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants. L'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable. Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne au titre de la maladie le « cancer broncho-pulmonaire primitif »provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante , avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. En l'espèce, le docteur [S], pneumologue a indiqué que la pathologie de Monsieur [A] [D] entrait dans le cadre du tableau n°30 bis, sans que cette mention ne soit remise en cause par un élément médical contraire. En outre, la caisse qui instruit la demande de prise en charge, n'est pas tenue par les termes du certificat médical ou de la déclaration de maladie professionnelle. Enfin, le rapport dévaluation du taux d'IPP mentionne expressément que la maladie concernée est un 'cancer broncho-pulmonaire primitif.' En considération de ces éléments, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [A] [D] participait régulièrement au nettoyage et à l'entretien des fours. L'enquête administrative effectuée montre en effet que Madame [R] [D] a déclaré dans ce cadre que son époux assumait régulièrement le nettoyage et l'entretien des fours , ce qu'ont confirmé d'anciens collègues de Monsieur [A] [D], salariés de la société [7] en indiquant qu'il participait aux « travaux congés » en assurant le remplacement des joints et matériaux défectueux en amiante sur les portes des fours. M [N], contremaître de Monsieur [A] [D] a ainsi précisé que celui-ci travaillait sur des fours dont les isolants étaient constitués de bousins et de plaques en amiante. Monsieur [U] a précisé qu'il démontait régulièrement avec Monsieur [A] [D] des organes des fours contenant des joints, des tresses, des boudins et des fibres d'amiante, et qu'ils participaient l'été aux travaux de remise en état des fours. Monsieur [E] [O] atteste également de l'exposition à la poussière d'amiante de Monsieur [A] [D] lors de leurs activités d'aide à la maintenance des fours de traitement thermique. En considération de ces témoignages dont le caractère probant n'est pas utilement remis en cause par l'employeur , il est avéré que Monsieur [A] [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de « travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenaux des matériaux à base d'amiante », tels que visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La condition tenant à la liste limitative des travaux est ainsi remplie. Enfin, Monsieur [A] [D] a été exposé au risque au sein de la société [7] de 1976 à 2008, et le certificat médical initial constatant la maladie est en date du 12 juin 2014, de sorte que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque sont également satisfaites. Par voie de conséquence, alors que l'employeur n'établit par aucune pièce que la maladie litigieuse aurait eu une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [D] est établi. * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. En l'espèce la pareuve est rapportée pour les raisons ci -dessus développées que Monsieur [A] [D] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités au sein de la société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [9]. La société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [9], ne pouvait qu' avoir conscience ou se devait d'avoir conscience de l'exposition au risque de Monsieur [A] [D], en lien avec l'inhalation de poussières d'amiante. Depuis le début du XX ème siècle en effet, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12.06.1893 et son décret du 20.11.1904, loi du 26.11.1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés. Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950 : 1) un rapport établi en 1906 par Monsieur [M], Inspecteur du travail à [Localité 6], qui, dans une étude intitulée « l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante », publié par le bulletin de l'inspection du Travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait « l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale ». 2) un article publié en 1930 par le docteur [Y] indiquait ' il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire c'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort' Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première réglementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande Bretagne. En 1935, Mr [C] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon. En 1954, lors du 10ème anniversaire de la Société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au Professeur [X] [H] ayant pour thème « Substances chimiques, agents des cancers professionnels » et sept dérivés minéraux dont l'amiante avaient été désignés comme facteur de risque. En 1955, l'étude [F], portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon. A partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés : - l'étude de [I] en 1960 à propos des calorifugeurs de [Localité 8], - la conférence de l'Académie des Sciences de [Localité 8] en 1960, - le compte rendu d'étude menée par [WY] en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud. En France, les dangers de l'exposition à l'amiante ont été admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant crée le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'asbestose a été inscrite par le décret n°50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, les travaux de tissage de l'amiante ainsi que la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication de garnitures de friction et des bandes de frein d'amiante. Dès lors, et même si la société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [9] n'utilisait pas l'amiante en tant que matière première, elle ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l'amiante. L'argumentation de la société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [9] tenant au fait qu'elle n'est pas transformatrice de l'amiante, ne peut donc avoir pour effet de l'exonérer. Il convient donc de rechercher si la société intimée a pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque encouru. A cet égard, il ressort du témoignage de M [B] [D], ayant travaillé comme saisonnier dans la même équipe que son père, que Monsieur [A] [D] a travaillé sans aucune protection respiratoire spécifique pour se protéger des poussières d'amiante, ni combinaison, et sans recevoir de consigne sur ce point de la part de son employeur, alors même que le risque était clairement identifié. La société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]), ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le témoignage précité, ni ne conteste expressément l'absence de mesures de protection mise en oeuvre. Il résulte ainsi des pièces produites que Monsieur [A] [D] durant sa carrière au sein de la société [7] a été exposé à l'amiante sans que son employeur ait mis en oeuvre les mesures qui s'imposaient, alors qu'il avait nécessairement conscience du danger. Dès lors, la faute inexcusable de la société [7] ([7]), aux droits de laquelle se trouve à ce jour la société [9] doit être reconnue. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. * Sur les conséquences financières de la faute inexcusable: Sur le versement de l'indemnité forfaitaire: En vertu de l'article L 452-3 alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d'une indemnité forfaitaire en cas de faute inexcusable de son employeur. Le taux d'incapacité de Monsieur [A] [D] ayant été fixé à 100% par la CPAM de l'Artois, l'indemnité forfaitaire visée à l'article précitée sera fixée à son maximum, soit un montant de 18263,54 euros, que la CPAM de l'Artois devra verser à la succession de Monsieur [A] [D]. Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime: En application de l'article 452-2 alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, les ayants droit qui perçoivent une rente en application des articles L 434-7 à L 434-14 du code de la sécurité sociale ont droit à une majoration de leurs rentes. La majoration de la rente servie à Madame [R] [D], conjoint survivant, sera en conséquence portée à son maximum, cette majoration étant versée directement au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale. Sur l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [D]: Le montant des indemnisations versées par le FIVA et acceptées par les ayants droit de Monsieur [A] [D] correspond à une juste évaluation des préjudices subis, au regard de la gravité de la pathologie de celui-ci , de son âge au moment de l'apparition de celle-ci, et des témoignages de ses proches. S'agissant en particulier du préjudice d'agrément, il est établi par les témoignages des proches de Monsieur [A] [D] que celui-ci, du fait de sa maladie ne pouvait plus s'adonner à ses activités favorites de bricolage, pêche, vélo et jardinage. En considération de ces éléments, les préjudices personnels de Monsieur [A] [D] seront indemnisés à hauteur des sommes versées par le FIVA, soit : souffrances morales: 67700,00 euros, souffrances physiques: 23500,00 euros préjudice d'agrément: 23500,00 euros préjudice esthétique: 4000,00 euros total: 118700,00 euros, Sur l'indemnisation des préjudices moraux des ayants- droit de Monsieur [A] [D] : Il ressort des pièces produites que Monsieur [D] est décédé à l'âge de 64 ans . Il était marié depuis 42 ans avec Madame [R] [D]. Ses enfants et petits enfants l'ont étroitement accompagné durant sa maladie, étant observé que l'enfant [W] [D] vivait au foyer de ses parents durant la maladie de son père. En considération de ces éléments, les préjudices moraux subis par les ayants-droit de Monsieur [A] [D] seront indemnisés à hauteur des sommes versées par le FIVA, soit: Madame [D] [R] ( veuve): 32600,00 euros, Monsieur [D] [W] ( enfant ) 15200,00 euros, Madame [K] [J] ( enfant): 8700,00 euros, Monsieur [B] [D] ( enfant): 8700,00 euros, Mlle [J] [L] ( petit enfant): 3300,00 euros Mlle [J] [T] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [J] [P] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [D] [G] ( petit enfant):3300,00 euros, Total: 78400,00 euros, Les indemnisations ci-dessus fixées , d'un montant total de 197100,00 euros seront versées au FIVA en sa qualité de créancier subrogé par la CPAM de l'Artois conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. * Sur l'action récursoire de la CPAM de l'Artois: La circonstance invoquée sans plus de précision par la société [9] que Monsieur [A] [D] ait pu le cas échéant être exposé à l'amiante auprès d'autres employeurs ne peut exonérer cette société des conséquences de sa faute inexcusable à l'égard de celui-ci, étant observé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. En conséquence, la CPAM de l'Artois pourra, par application de l'article récupérer à l'encontre de la société [9] , venant aux droits de la société [7] ([7]) la totalité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance, les arguments opposés de ce chef par l'employeur étant inopérants. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. * Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a dit le FIVA recevable en son action STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT, DIT que la maladie déclarée le 1 er août 2014 par Monsieur [A] [D] a un caractère professionnel, DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [A] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [9] , venant aux droits de la société [7] ([7]), FIXE à son maximum l'indemnité l'indemnité forfaitaire visée à l'article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18263,54 euros, que la CPAM de l'Artois devra verser à la succession de Monsieur [A] [D], FIXE à son maximum la majoration de la rente servie à Madame [R] [D], conjoint survivant, DIT que cette majoration sera versée directement au conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [D], comme suit : souffrances morales: 67700,00 euros, souffrances physiques: 23500,00 euros préjudice d'agrément: 23500,00 euros préjudice esthétique: 4000,00 euros total: 118700,00 euros, FIXE l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [A] [D] comme suit : Madame [D] [R] ( veuve): 32600,00 euros, Monsieur [D] [W]: 15200,00 euros, Madame [K] [J] ( enfant): 8700,00 euros, Monsieur [B] [D] ( enfant): 8700,00 euros, Mlle [J] [L] ( petit enfant): 3300,00 euros Mlle [J] [T] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [J] [P] ( petit enfant):3300,00 euros Monsieur [D] [G] ( petit enfant):3300,00 euros, Total: 78400,00 euros, DIT que la CPAM de l'Artois devra verser les sommes précitées au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, soit un total de 197100,00 euros, DIT que la CPAM de l'Artois pourra dxercer son action récursoire à l'encontre de la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) concernant la totalité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance DEBOUTE la société [9] , venant aux droits de la société [7] ([7]) de ses demandes contraires, CONDAMNE la société [9] , venant aux droits de la société [7] ([7]) aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la société [7] ([7]) à payer au FIVA une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agisant des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et quearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac548616ed0f8cd4eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel