Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac648616ed0f8cd4ebb
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 6 568 288 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° 438 S.A.R.L. [5] C/ URSSAF DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/05296 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIOX - N° registre 1ère instance : 18/01441 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 13 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [5],société à responsabilité limitée à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann DELOFFRE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEE L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Localité 6] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 13 octobre 2021 , par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à la société [5], a : - déclaré l'opposition à contrainte de la société [5] recevable mais infondée, - débouté la société [5] de sa demande de nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF de Picardie, - débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017, - débouté la société [5] de sa demande de main levée de la contrainte signifiée le 8 février 2018, - débouté la société [5] de sa demande d'annulation partielle de la mise en demeure du 15 décembre 2017, - débouté la société [5] de sa demande de main levée de la contrainte signifiée le 8 février 2018, - validé la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant, - condamné la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 58606 euros, - condamné la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 262 euros, - condamné la société [5] aux dépens de l'instance, Vu l'appel du jugement relevé le 9 novembre 2021 par la société [5], Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - dire recevable et bien fondée la société [5] en ses demandes, - infirmer la décision de première instance, à titre principal, - constater la nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF de Picardie - annuler la mise en demeure du 15 décembre 2017 et prononcer la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018, à titre subsidiaire, - annuler partiellement la mise en demeure du 15 décembre 2017 et fixer l'assiette des rappels aux sommes suivantes : * travail dissimulé assiette réelle : année 2014:2162 euros, année 2015: 3345 euros année 2016: 1505 euros, année 2017:3395 euros, * travail dissimulé assiette forfaitaire : annulation des rappels de base, * prise en charge par l'employeur de la contravention: annulation du rappel - prononcer la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018, - condamner l'URSSAF de Picardie à payer à la société [5] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : - dire recevable mais malfondée la société [5] en son appel et ses demandes, - en conséquence, l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, - débouter la société [5] de sa demande de nullité de la procédure de redressement de l'URSSAF de Picardie, - débouter la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017 d'un montant de 63873 euros - débouter la société [5] de sa demande d'annulation partielle de la mise en demeure du 15 décembre 2017 d'un montant de 310 euros, - débouter la société [5] de sa demande de mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018, - dès lors, valider la contrainte émise le 2 février 2018 en son entier montant, - condamner la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 59834 euros, augmentées des majorations pour un montant de 5465 euros, soit une somme globale de 65 299 euros, - condamner la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'instance, *** SUR CE LA COUR, La SARL [5] a fait l'objet d'un contrôle d'asiette des cotisations et contributions sociales opéré par l'URSSAF de Picardie, concernant les années 2014, 2015, 2016 et 2017, à la suite duquel deux lettres d'observations lui ont été adressées en date du 10 octobre 2017, aux fins de notification : - d'un redressement d'un montant de 262 euros de cotisations au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, - d'un redressement d'un montant de 47986 euros de cotisations au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail, augmenté d'un montant de 10620 euros relatif à la majoration de redressement complémentaire pour infraction au travail dissimulé prévue à l'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Une mise en demeure en date du 17 novembre 2017 d'un montant de 2962 euros concernant le 3 ème trimestre 2017 a été adressée à la société cotisante,suivie de deux mises en demeure en date du 15 décembre 2017 se rapportant au redressement, pour des montants de 63873 euros et 310 euros. Une contrainte du 2 février 2018 se rapportant aux mises en demeure et redressement précités a par la suite été émise à l'encontre de la société [5] aux fins de paiement d'une somme globale de 65682,88 euros. Contestant la régularité de la procédure de contrôle et le bien fondé de certains chefs de redressement, la société [5] a saisi la juridiction de la sécurite sociale d'une opposition à contrainte. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment. La société [5] conclut à titre principal à la nullité de la procédure de redressement opérée par l'URSSAF de Picardie, à l'annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2017 et à la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018. Elle soutient que les dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées en ce que la lettre d'observations du 10 octobre 2017 adressée dans le cadre d'un constat de travail dissimulé ne mentionne que l'existence d'un procès -verbal en date du 13 septembre 2017, sans aucune référence ni auteur, alors que la visite de l'inspecteur du recouvrement a eu lieu le 21 mars 2017 et que les faits constatés à ces deux périodes sont nécessairement différents. Elle indique que la lettre d'observations critiquée ne reprend pas les mentions obligatoires prévues à l'article R 131-1 du code de la sécurité sociale puisque les éléments énoncés au I de l'article L 133-1 ne sont pas énoncés, à savoir la reprise des dispositions du II de l'article L 131-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les voies et délais de recours. Elle estime ainsi que faute de reprendre ces mentions obligatoires, la lettre d'observations du 10 octobre 2017 est entachée d'un vice substantiel emportant la nullité de la procédure et devant conduire au prononcé de la mainlevée de la contrainte signifiée le 8 février 2018. A titre subsidiaire, la société [5] conteste le bien fondé des chefs de redressement n°s 1,2, 3 consécutifs à l'infraction de travail dissimulé, ainsi que le bien fondé du chef de redressement consécutif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS. L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré avec toutes conséquences et au rejet des demandes de la société [5] . S'agissant de l'irrégularité du contrôle invoquée par la société [5], elle oppose, pour conclure à la régularité de la procédure, que les textes auxquels se réfère celle-ci n'exigent pas la communication intégrale par l'organisme du rapport établi par l'inspecteur, qu'il suffit que l'interessée soit informée des erreurs et omissions lui étant reprochées, ainsi que des bases du redressement et que sur chacune des lettres d'observations adressées à la société [5], figuraient les mentions obligatoires prévues par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. Elle observe que la société a pu formuler des observations particulièrement motivées par courrier du 10 novembre 2017. Elle estime ainsi que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été parfaitement respecté par l'URSSAF de Picardie et que la société cotisante ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; Elle ajoute que seule la lettre d'observations constitue la formalité substantielle assurant le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. L'URSSAF de Picardie conclut par ailleurs au bienfondé des chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé et au bien fondé des chefs de redressement consécutifs à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS. *** * Sur la régularité de la procédure de contrôle: L'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose: « ' A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés,la période vérifiée, le cas échéant , la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsque l'infraction mentionnée à l'article L8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre: 1 la référence au document prévu à l'article R 133-1 ou les différents éléments listés au 1 er alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux, 2 la référence au document mentionné à l'article R 133-1 , ainsi que les faits constatés par les agents du contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L 8271-6-4 du code du travail... » En l'espèce, deux lettres d'observations en date du 10 octobre 2017 ont été adressées à la société [5] à l'issue du contrôle, ayant respectivement pour objet : « ' Application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires AGS » et « Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail ». La cour constate que sur chacune des deux lettres d'observations mentionnant le nom de l'inspecteur du recouvrement figurent les mentions obligatoires prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à savoir, l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, taux de cotisations, nature et mode de calcul, le montant des redressements envisagés, le texte de référence, les périodes vérifiées et le délai de trente jours imparti au cotisant pour formuler. En outre, la lettre d'observations se rapportant à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé se réfère expressément au procès-verbal en date du 13 septembre 2017 adressé au Procureur de la République. Il s'ensuit que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société cotisante a pu connaître la nature, la cause, et l'étendue de son obligation dans le respect des dispositions des articles R 243-59 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, et que la procédure est régulière. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société [5] de sa demande tendant à la nullité de la procédure de contrôle et de ses demandes corrélatives. * Sur le fond: A) Sur le chef de redressement consécutif à l'application des législations de sécurité sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires: Sur la prise en charge des contraventions: En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, doivent être soumises à cotisations, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. Seules les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 peuvent faire l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations. Il appartient à l'employeur de démontrer le caractère professionnel des frais exposés. En l'espèce, il ressort de la seconde lettre d'observations dont la société [5] a été destinataire que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait pris à sa charge des contraventions routières d'un montant de 405 euros en 2014 et de 90 euros en 2015. Considérant que les infractions mettant en cause le comportement du salarié présentaient un caractère personnel, l'inspecteur du recouvrement a estimé que le paiement ou remboursement par l'employeur de ces contraventions constituaient la prise en charge d'une dépense personnelle devant être réintégrée dans l'assiette des cotisations. Un redressement a ainsi été opéré de ce chef. La société [5] conteste ce chef de redressement au motif que les contrevenants et leur qualité de salarié n'ont pas été identifiés. Toutefois, et ainsi que l'observe l'organisme, la société ne peut ignorer l'identité des personnes auxquels le véhicule de la société a été confié le jour de la commission de l'infraction, étant observé que les prises en charge des contraventions ont été constatées sur la comptabilité de la société [5]. En outre, le fait de ne pas dévoiler le nom du conducteur du véhicule confère à l'auteur de l'infraction un avantage en nature devant être soumis à cotisations. En conséquence et en l'absence d'élement produit par la société de nature à remttre en cause les constats opérés par l'URSSAF, la décision déférée ayant validé ce chef de redressement sera confirmée. B) Sur les chefs de redressement consécutifs à l'infraction de travail dissimulé: La société [5] conteste ces chefs de redressement , faute notamment pour l'organisme de justifier de l'existence d'un procès-varbal de constat de travail dissimulé et de caractériser suffisamment un lien de subordination entre la société et les personnes visées dans la lettre d'observations. L'organisme de recouvrement étant tenu de produire le procès-verbal pour délit de travail dissimulé devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par la société de l'existence ou du contenu de celui-ci, il convient avant dire droit sur la contestation de ces chefs de redressement et le suplus des demandes d'inviter l'URSSAF de Picardie à produire et communiquer à la société [5] au plus tard le 30 juin prochain le procès-verbal de constat d'infractions de travail dissimulé dressé à son encontre le 13 septembre 2017 * Sur les frais irrépétibles et les dépens : Ils seront réservés PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société [5] de sa demande de nullité de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF de Picardie et de sa demande d'annulation de la mise en demeure, et en ce qu'elle a validé le chef de redressement relatif à la prise en charge par l'employeur de contraventions, Avant dire droit sur le surplus des demandes, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13 heures 30. INVITE l'URSSAF de Picardie à produire et à communiquer à la société [5] au plus tard le 30 juin prochain le procès-verbal de constat d'infractions de travail dissimulé dressé à son encontre le 13 septembre 2017 RESERVE les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13 heures 30. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L8221-1 du code du travail a été constatéearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 131-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac648616ed0f8cd4ebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel