Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac648616ed0f8cd4ebd
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 439 [R] C/ CPAM DE L'OISE S.A.S. [9] S.A. [10] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/05366 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IITB - N° registre 1ère instance : 19/00877 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 04 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEES La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [Y] [H] dûment mandatée La société [9] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La société [10] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciare de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame [X] [R] d'une part, la société [9] et la SA [10] d'autre part, en présence de la CPAM de l'Oise : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la garantie de l'assureur [10], - a débouté Madame [X] [R] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la [9] dans l'accident du travail dont elle a été victime le 15 juillet 2016, - débouté Madame [X] [R] de ses demandes subséquentes, - condamné Madame [X] [R] à verser à la société [9] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] [R] aux dépens de l'instance, Vu l'appel du jugement relevé le 17 novembre 2021 par Madame [X] [R], Vu les conclusions visées le 13 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [X] [R] prie la cour de : réformer le jugement déféré, statuant à nouveau, - la dire recevable et fondée en son action, en conséquence, - voir reconnaître que l'accident dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] , - ordonner une expertise médicale avec mission reprise dans ses écritures, - lui accorder la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation déféinitive de son préjudice corporel, - condamner la société [9] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 10 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9] prie la cour de: - dire Madame [X] [R] mal fondée en ses fins, moyens et prétentions, - dire et juger que l'employeur n'a nullement manqué à son obligation de sécurité, - dire et juger que l'accident du travail de Madame [X] [R] ne relève nullement d'une faute inexcusable de l'employeur, en conséquence, - confirmer le jugement déféré, y ajoutant, - condamner Madame [X] [R] aux dépens, - la condamner également au paiement d'une indemnité de 2000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [10] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions , notamment en ce qu'il: - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'application des garanties de la compagnie [10], - a débouté Madame [X] [R] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans son accident de travail du 15 juillet 2016 et de ses demandes subséquentes, - a rejeté l'ensemble des demandes présentées par Madame [X] [R], à titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu et retenait la faute inexcusable de l'employeur : - se déclarer incompétent pour statuer sur la garantie éventuellement mobilisable et prononcer d'éventuelles condamnations à l'encontre de la Compagnie [10], - dire que la décision à intervenir lui sera simplement déclarée commune et opposable, - juger que la mission d'expertise ne devra porter que sur l'examen des préjudices prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices de droit commun non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit uniquement sur les postes de préjudice repris au dispositif de ses écritures, - juger que la CPAM, par décision notifiée du 9 mai 2019 a d'ores et déjà définitivement fixé la date de consolidation au 16 février 2019 et le taux d'incapacité partiel permanent à hauteur de 10% - rejeter la demande de provision présentée par Madame [R] , non justifiée tant dans son principe que dans son quantum, - condamner la CPAM à faire l'avance des éventuelles sommes allouées à Madame [R], y compris les frais de l'expertise judiciaire éventuelle prononcée, - juger que sur la majoration de rente, le recours de la CPAM à l'encontre de l'employeur s'exercera dans la limite du seul taux d'incapacité partielle permanente ( IPP) qui lui est opposable, à savoir le taux d'IPP fixé à hauteur de 10% par la première décision de la CPAM du 9 mai 2019, peu important la décision de réévaluation ultérieure à hauteur de 12% intervenue dans les rapports caisse /victime, et limiter en conséquence les recours et demandes de remboursement de la CPAM à l'encontre de la société [9], - réduire à de plus justes proportions la somme éventuelle accordée à Madame [R], au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions visées le 9 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de: - donner acte à l'organisme de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le principe de la reconaissance de faute inexcusable, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable: - donner acte à l'organisme de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de provision à hauteur de 10000,00 euros, - dire que la rente de Madame [R], sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, que ce soit en aggravation ou en diminution, - limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale( tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l'assuré social justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu que l'expert fixe une date de consolidation, - dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la CPAM de l'Oise dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [9], et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière : - le montant des indemnités susceptibles d'être versées à Madame [X] [R] en réparation de son préjudice personnel en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - le capital représentatif de la majoration de rente allouée à Madame [X] [R] sur la base d'un taux d'incapacité de 12%, - les frais de l'expertise le cas échéant, sur l'article 700 du code de procédure civile; - donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, La CPAM de l'Oise a été destinataire d'une déclaration d'accident de travail effectuée le 15 juillet 2016 par la société [9] concernant un fait survenu le 15 juillet 2016 à Madame [X] [R], salariée en qualité de manutentionnaire, dans les circonstances ainsi relatées: « ' suite à un chiffon coincé dans la machine, Madame [R] a omis d'arrêter la machine et a tiré le chiffon coincé...A ce moment là, le coulisseau s'est déclenché et lui a écrasé la main... » Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2016 a constaté les lesions suivantes: « Plaie D2+ plaie externe D3 avec plaie auriculaire IPP main droite ». Par courrier en date du 26 aout 2016, la CPAM de l'Oise a notifié à Madame [X] [R] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Madame [X] [R] a été déclaré consolidé à la date du 15 février 2019. Le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [X] [R] a été initialement fixé à 10%, puis à 12% suivant décision de la commission médicale de recours amiable en date du 10 décembre 2019. Madame [X] [R] a par la suite et après échec de la procédure de conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [9], son employeur. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment. Madame [X] [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] dans l'accident dont elle a été victime, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et à l'octroi d'une somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Elle expose avoir été victime d'un premier accident de travail en 1995 par suite de l'utilisation d'une machine dépourvue de carter de protection, cet accident l'ayant privée de l'usage de sa main gauche, puis s'être bloqué de nouveau les doigts dans cette même machine le 15 juillet 2016, ce nouvel accident ayant conduit à l'écrasement de l'autre main. Elle précise que la qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées , et qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 22 janvier 2019 avant son licenciement intervenu le 8 avril 2019. Madame [X] [R] soutient que son employeur a manqué à son devoir de sécurité en ne mettant pas en place un dispositif de protection sur la machine en cause, comme un carter de protection, en dépit des demandes répétées des salariés, et en ne mettant pas en place des mesures de prévention des risques, tous éléments qui auraient pu éviterselon elle le second accident dont elle a été victime. Elle ajoute que plusieurs anciens salariés attestent de la dangerosité de l'appareil qu'elle utilisait, et que la société ne pouvait qu'être consciente des risques encourus par les personnes utilisant cette machine. Elle soutient qu'il revenait à l'employeur de prévenir les risques, d'équiper la machine d'un carter de protection afin d'éviter tout risque d'accident, et de mettre à jour le document d'évaluation des risques, ce qu'elle n'a pas fait. Elle observe que les interventions prétendûment effectuées sur la machine n'ont fait l'ojet d'aucun compte rendu ni n'ont été retranscrites dans un carnet de maintenance ou un registre de sécurité, que la dernière facture d'intervention sur la machine date de juillet 2014 soit 2 ans avant l'accident, et qu'une machine ayant de fréquents dysfonctionnements ne répond pas aux exigences réglementaires. Elle indique n'avoir suivi aucune formation en matière de sécurité, et que le bouton d'arrêt de la machine, bien trop éloigné, ne permettait pas d'empêcher ou réduire les risques d'accident. Elle souligne que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Amiens a retenu que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse en stigmatisant le manquement à son obligation de sécurité par l'employeur. La société [9] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Madame [X] [R] . Elle conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable, au motif qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger couru par Madame [X] [R] et qu'elle a pris l'ensemble des mesures nécessaires de prévention et de protection des salariés. Elle estime que la présence d'un carter de protection n'aurait été d'aucune utilité sur la machine et que le manquement commis par Madame [R] est de ne pas avoir appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence parfaitement accessible et permettant de stopper la machine avant d'introduire la main à l'intérieur de la presse . Elle estime qu'aucune défaillance de la machine ne peut être retenue et précise que la machine ne possédait pas de carter afin d'éviter le risque de surchauffe de l'appareil et de faciliter son netteyage. Elle soutient que c'est le non respect par Madame [R] des procédures mises en place qui a provoqué l'accident. Elle oppose par ailleurs que Madame [R] a étéinformée de l'obligation d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine avant d'intervenir pour retirer un chiffon du mécanisme apparent de la machine, que la machine était régulièrement entretenue et que la société était dotée des documents nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité., en particulier d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle souligne qu'un message était affiché indiquant qu'il convenait d'éteindre la machine avant toute intervention. La société [10] conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré. Elle indique tout d'abord qu'il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de statuer sur les questions des garanties d'assurances entre un assuré et un assureur , qu'elle n'a pas compétence pour prononcer une éventuelle condamnation à l'encontre d'un assureur. Elle fait valoir par ailleurs que Madame [R] n'apporte pas la preuve de la conscience d'un danger par son employeur ni de l'absence de mesures prises pour l'en préserver. Elle observe que Madame [R] disposait d'un bouton d'arrêt d'urgence pour stopper immédiatement le tapis roulant alimentant la presse , qu'elle n'a pas actionné ce bouton, qu'elle pouvait également actionner un second bouton d'arrêt d'urgence situé devant un tableau devant lequel elle est passée pour aller chercher le chiffon coincé , et qu'elle n'a pas non plus actionné ce second bouton. Elle considère que la salariée a fait le choix extrêmement dangereux et contraire aux règles élémentaires de sécurité de décoincer le chiffon directement sur la machine en plein fonctionnement, à proximité du coulisseau qui lui a happé la main. Elle fait valoir que les attestations produites par l'appelante ne sont pas probantes, qu'il est justifié par les attestations adverses de ce que la machine était parfaitement entretenue, que la pose d'un carter de protection n'aurait eu aucun lien causal avec l'accident et que Madame [R] était parfaitement formée aux questions de sécurité. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la société GAN fait valoir que la mission d'expertise éventuellement ordonnée ne pourra qu'être limitée à l'examen des postes listés dans ses écritures. Elle ajoute que la demande de provision est injustifiée tant dans son principe que son montant et que le nouveau taux d'IPP attribué à hauteur de 12% à Madame [R] est inopposable à l'employeur. La CPAM de l'OISE s'en rapporte à justice quant à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. En cas de reconnaissance d'une telle faute, la CPAM s'en rapporte à justice sur la demande de provision, demande à la cour de dire que la rente versée à Madame [R], sera majorée à son taux maximum et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité, que ce soit en aggravation ou en diminution, Elle demande que la mission de l'expert éventuellement désigné soit limitée à l'évaluation des préjudices limitativement énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle sollicite enfin dans cette hypothèse le bénéfice de son action récursoire. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. En l'espèce, aux termes de son attestation , Monsieur [P] [C], ancien collègue de travail de Madame [R] fait état de ce que « la sécurité de la machine n'était pas correcte...bouton d'arrêt d'urgence trop éloigné... ». Madame [U] [T], indique quant à elle dans son témoignage que la machine en cause n'avait « ..aucune protection ni d'arrêt d'urgence, ni carter ». Cependant , ces témoignages sont remis en cause par les témoignages produits par l'employeur, lesquels confirment l'existence d'un bouton d'arrêt d'urgence sur l'armoire de la machine et la consigne donnée par l'employeur En effet, Monsieur [F] [O] , mécanicien ,indique : « ... en tant que mécanicien venant dépanner régulièrement le moteur de la machine, j'atteste que Mme [T] et Mme [R] avaient un comportement avec cette machine comme si c'était leur copine...c'est avec elles que je m'entretenais techniquement...jamais elles ne m'ont demandé de protéger cet endroit au contraire...jamais je ne serais intervenu sur cette machine sans appuyer sur le bouton d'arrêt. La consigne était écrite sur l'armoire de commande ...l'endroit où elle est allée retirerle chiffon coincé se trouve au niveau de la presse..elle doit donc forcément passer à proximité du bouton d'arrêt ...elle doit aussi premièrement arrêter son poste... Sachez qu'il y ait eu carter ou non, si elle n'arrêtait pas la machine avant de mettre la main à cet endroit, elle aurait eu l'accident... » Madame [N], assistante de gestion précise quant à elle : « ' après l'accident, Madame [R] a dit: Mais qu'est ce que j'ai fait'Pourquoi j'ai mis ma main là'Je sais pourtant que je dois appuyer sur le bouton... » Monsieur [V] indique: « ' en tant qu'intervenant depuis un certain nombre d'années pour les dépannages électriques et mécaniques de l'ensemble de la machine, ...j'atteste que la machine comportait bien un bouton d'arrêt d'urgence général situé sur la porte de l'armoire électrique de la machine...aucune demande ne m'a été faite pour protéger un quelconque endroit supposé dangereux... ». Monsieur [D] atteste dans le même sens, précisant que la machine litigieuse « n'était pas dangereuse et entretenue... il y avait bien un bouton d'arrêt d'urgence, jamais je n'intervenais sur la machine sans l'éteindre par avance... » Madame [E] indique qu'elle a été informée « du protocole de sécurité de la machine...les boutons d'arrêt m'ont été indiqués.. » Il est par ailleurs justifié par la société de factures de mainteance de la machine en cause, et de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques antérieurement à l'accident litigieux. En considération de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par l'appelante de ce que la société [9] n'aurait pas pris les mesures nécessaires à la préserver du danger lié à l'utilisation de la machine en cause. Il apparaît en effet que la machine était dotée d'un dispositif d'arrêt d'urgence dont les consignes indiquaient clairement qu'il devait être actionné en cas d'incident. En outre, aucun défaut d'entretien de la machine n'est établi et la preuve n'est pas rapportée de ce que la pause d'un carter de protection aurait évité l'accident, dès lors que la cause de celui-ci provient de la seule initiative prise par Madame [R] d'intervenir directement sur la machine en fonctionnement. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée par Madame [X] [R] , ainsi que ses demandes subséqentes. * Sur la garantie de l'assureur : Le jugement déféré, non contesté sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a dit la juridiction de la sécurité sociale incompétente pour statuer sur la garantie de l'assureur GAN. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [9] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Madame [X] [R] sera condamnée à lui verser une somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [X] [R] de ses demandes contraires , CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens, CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la société [9] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 696 du code de procédure civile.article L452-3 du code de la sécurité sociale et desarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac648616ed0f8cd4ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel