Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac748616ed0f8cd4ebf
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 440 Société [5] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/05395 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIU4 - N° registre 1ère instance : 19/01567 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [5](SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT : [M] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 ET : INTIMEE La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 12 octobre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM ou la caisse), a : - dit que la date de consolidation/guérison, dans les rapports entre la CPAM des Bouches du Rhône et la société [5], de l'accident du travail de M. [N] [M] survenu le 2 mai 2017, doit être fixée au 22 novembre 2017, - dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [N] [M] à compter du 23 novembre 2017 sont inopposables à la société [5], - dit que la CPAM des Bouches du Rhône devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [5], - condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire, Vu la notification du jugement à la société [5] le 21 octobre 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 17 novembre 2021, Vu les conclusions visées le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal, et statuant à nouveau, - juger que la date de consolidation de l'état de M. [M] suite à son accident du 2 mai 2017 doit être fixée au 26 juin 2017, - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits à compter du 27 juin 2017, des suites de l'accident du 2 mai 2017, sont inopposables à la société [5], - constater que le médecin expert a rédigé un rapport dont les conclusions indiquent clairement que les arrêts de travail prescrits à M. [M] à compter du 27 juin 2017 ne sont pas en rapport avec les lésions initiales, - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [D] le 22 juin 2021, Vu les conclusions visées le 12 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Bouches du Rhône prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de son recours, - dire que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [M] des suites de l'accident du travail du 2 mai 2017 sont inopposables à la société [5] à compter du 23 novembre 2017. *** SUR CE LA COUR, M. [N] [M], salarié de la société [5] en qualité de magasinier, a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 ayant occasionné un lumbago. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Bouches du Rhône. M. [M] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 10 février 2018. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts postérieurs au 26 juin 2017 prescrits au titre de l'accident du 2 mai 2017. Suite au rejet implicite de son recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille devenu le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement avant dire droit du 2 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] avec pour mission de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 2 mai 2017 étaient médicalement justifiés et également de préciser à la juridiction si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial étaient rattachables à une pathologie intercurrente ou antérieure. Par jugement dont appel , le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement à la date du 26 juin 2017, et à la fixation de la date de consolidation de l'état de Monsieur [N] [M] en lien avec l'accident du travail au 26 juin 2017. Elle estime que le rapport du docteur [D] proposant de fixer la date de consolidation au 26 juin 2017 est clair et dénué d'ambigüité. Elle observe que le médecin conseil de la caisse relève également que la date de consolidation initiale n'avait pas été correctement fixée. Elle fait valoir que le docteur [D] a retenu que la date de consolidation retenue par le médecin conseil était celle de l'infiltration qui soignait l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et que cette date de consolidation est donc sans rapport avec l'accident du travail de M. [M]. Elle ajoute que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 26 juin 2017 ont une cause étrangère au travail. La CPAM des Bouches du Rhône conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le docteur [D] ne propose une date de consolidation au 26 juin 2017 qu'en s'appuyant sur les seules recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) dans le cadre de fiche indicative sur la lombalgie et non pas en se fondant sur un fait médical. Elle estime que la date du 22 novembre 2017 correspond à la fin d'évolutivité des lésions en lien avec l'accident du travail et qu'au-delà l'état antérieur continue à évoluer pour son propre compte. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** * Sur la date de consolidation et l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts à compter du 27 juin 2017 : Il résulte des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend ainsi pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes ou révisions possibles. En l'espèce, la caisse produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux, soit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail et vingt certificats de prolongation à compter du 2 mai 2017 jusqu'au 25 janvier 2018. L'intégralité de ces certificats mentionne des lésions et symptômes affectant le rachis dorso-lombaire, l'ensemble des lésions consistant en lombalgies. M. [N] [M] présentait également un état pathologique antérieur à type de discopathie L5S1 avec hernie discale médiane calcifiée et arthrose des articulations postérieures. Or seuls les arrêts et soins en relation avec les conséquences de l'accident du travail du 2 mai 2017 peuvent être déclarés opposable à l'employeur. Aux termes de son rapport le docteur [D], médecin expert désigné en première instance, indique que le traitement consistant en infiltration des apophyses articulaires postérieures est celui de l'état antérieur et qu'en tenant compte des recommandations de la HAS s'agissant de la lombalgie commune, la date de consolidation de l'état de M. [M] consécutif à son accident du travail du 2 mai 2017 peut être fixée au 26 juin 2017. Toutefois la seule production d'une fiche de recommandation de la HAS, fixant de manière théorique et générale un délai de guérison ou de consolidation, ne permet pas de démontrer que les soins et arrêts prescrits après le délai préconisé par ladite fiche ne seraient pas la conséquence de l'accident initial. En outre, si les infiltrations constituent bien un traitement de l'état antérieur, ce que les parties ne remettent pas en cause, ce n'est qu'à compter du 22 novembre 2017 que M. [M] en a bénéficié. Il n'est donc pas établi qu'entre le 26 juin 2017,et le 22 novembre 2017, date de la première infiltration, les soins et arrêts prescrits seraient en lien avec une lésion totalement étrangère au travail. En outre, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permetpas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail. Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qi'il a dit que la date de consolidation/guérison, dans les rapports entre la CPAM des Bouches du Rhône et la société [5], de l'accident du travail de M. [N] [M] survenu le 2 mai 2017, devait être fixée au 22 novembre 2017, et en ce qu'il a dit opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [N] [M] à la suite de l'accident du travail survenu le 2 mai 2017 jusqu'à la date de consolidation du 22 novembre 2017. * Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac748616ed0f8cd4ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel