Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac748616ed0f8cd4ec5
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N° 443 [U] C/ CPAM ROUBAIX TOURCOING COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 21/05429 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIW6 - N° registre 1ère instance : 21/00963 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 octobre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 04 Octobre 2022 Non comparant, non représenté ET : INTIME La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [H] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 19 octobre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [E] [U] à la CPAM de Roubaix Tourcoing a : - déclaré irrecevables les demandes de remboursement de frais de transport de Monsieur [E] [U] réalisés du 1 er juin 2018 au 30 septembre 2018 comme étant prescrites, - débouté Monsieur [E] [U] de sa demande de remboursement par la CPAM de Roubaix Tourcoing des frais de transport exposés entre le 1 er octobre 2018 et le 25 mai 2020, et le 6 novembre 2020, - condamné Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance, Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [E] [U] le 22 novembre 2021, Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [E] [U], bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 4 octobre 2022, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de Roubaix Tourcoing, par sa représentante, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant, Vu le courrier électronique adressé au greffe par Monsieur [E] [U] le 19 janvier 2023, sollicitant un report de l'audience, *** SUR CE LA COUR Aux termes termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, Monsieur [E] [U] indique dans son courrier électronique du 19 janvier 2023 être en situation de handicap et en fauteuil roulant, se trouver à la gare de [Localité 5], et être confronté à l'absence de trains en raison de la grève pour se rendre à l'audience du 19 janvier 2023. Si Monsieur [E] [U] commet une erreur quant à la date de l'audience fixée le 16 janvier 2023 et non le 19 janvier 2023, les circonstances relatées par lui justifient qu'une réouverure des débats soit ordonnée à la date du 11 Janvier 2024. PAR CES MOTIFS La cour, statauant par mise à dispoition de la décision au greffe et par mesure d'administration judiciaire, Sursoit à statuer sur les demandes, Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 Janvier 2024 à 13h30, Réserve les dépens, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 444 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac748616ed0f8cd4ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel