Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac948616ed0f8cd4ecd
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 212 949 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 445 S.E.L.A.S. [10] S.E.L.A.R.L. [14] S.E.L.A.S. [15] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS [11] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01391 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNT - N° registre 1ère instance : 14/00436 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 29 mai 2019 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTES LA S.E.L.A.S. [10] prise en la personne de Me [D] [L] représentant la société [12] [Adresse 2] [Localité 7] La S.E.L.A.R.L. [14] prise en la personne de Me [K] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société [12] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] La S.E.L.A.S. [15] représentée par Me [T] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société [12] [Adresse 8] [Localité 5] Représentées et plaidant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358 ET : INTIME L' URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE PARTIE INTERVENANTE LA SCP [11] représentée par Me [C] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société [12] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée et plaidant par Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358 DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Le délibéré de la décision initialement prévu au 4 Avril 2023 a été prorogé au 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 29 mai 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille , statuant dans le litige opposant la SAS [12] à l'URSSAF Nord Pas de Calais, a : - confirmé le chef de redressement n°7, - condamné la SAS [12] à payer à l'URSSAF Nord Picardie en deniers ou quittances la somme de 717930 euros, outre les majorations de retard y afférentes, le cas échéant, au titre des cotisations dues pour le chef de redressement n°7 - condamné la SAS [12] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé le 18 juillet 2019 par la société [12] , Vu le retrait du rôle ordonné le 2 novembre 2020, et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [12], placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille, agissant par la SELAS [10], la SCP [11] intervenant volontairement à l'instance, représentée par Monsieur [C] [N] et la SELAS [15], représentée par Maître [T] [J], agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires, prie la cour de : - mettre hors de cause la SELARL [14], prise en la personne de Maître [K] [O], - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°7, condamné la société à payerà l'URSSAF , en deniers ou quittances la somme de 717930 euros, outre les majorations de retard y afférentes, le cas échéant, au titre des cotisations dues pour le chef de redressement n°7, condamné la société aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile, et statuant de nouveau, à titre principal, - annuler la mise en demeure du 4 décembre 2013 et la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2014 au titre du chef de redressement n°7, - condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - évaluer à la somme de 397871 euros les sommes dues pour l'année 2011 au titre du chef de redressement n°7, - évaluer à la somme de 276216 euros les sommes dues pour l'année 2012 au titre du chef de redressement n°7 - condamner l'URSSAF du Nord à verser à la société [12] des dommages-intérêts d'un montant équivalent à 50% du montant des majorations complémentaires éventuellement dues sur le fondement de l'article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et ordonner la compensation judiciaire entre l'indemnité ainsi octroyée et les majorations complémentaires éventuellement dues à l'URSSAF du Nord, Vu les conclusions transmises le 26 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles prie l URSSAF Nord Pas de Calais la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il valide le chef de redressement n°7 de la lettre d'observations, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société [12] à payer à l'URSSAF Nord Picardie en deniers ou quittances la somme de 717930,00, outre les majorations de retard y afférentes le cas échéant au titre des cotisations pour le chef de redressement n°7, - statuant à nouveau sur ce point, fixer la créance de l'URSSAF Nord Pas de Calais au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] pour un montant de 790320,00 euros, - rectifier l'erreur materielle du dispositif du jugement en mentionnant l'URSSAF Nord Pas de Calais au lieu de l'URSSAF Nord Picardie, - débouter la société [12] de ses demandes, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, *** SUR CE LA COUR, La société [12] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des legislations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais concernant plusieurs de ses établissements et se rapportant à la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Une lettre d'observations en date du 26 septembre 2013 a été adressée à la société [12], lui notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 2129491 euros. Suivant lettre en date du 4 décembre 2013, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a mis en demeure la société [12] de payer la somme de 1844894 euros, soit 1636730 euros de cotisations et 208164 euros de majorations. Contestant les chefs de redressement n°s 6 et 7, la société [12] a saisi la commission de recours amiable. La société [12] a procédé à un règlement partiel à hauteur de 725510 euros par virement du 2 janvier 2014. Elle a ensuite saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 26 février 2014. Elle a en outre saisi la juridiction précitée de deux questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont été transmises à la Cour de Cassation par jugement du 5 juin 2014. Suivant arrêt rendu le 10 juillet 2014, la Cour de Cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel. La Commission de recours amiable a rendu le 23 septembre 2014 une décision infirmant le chef de redressement n°6 et confirmant le chef de redressement n°7. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu compétent pour connaître du litige, a validé avec toutes conséquences le chef de redressement n°7 et rejeté les prétentions de la société [12] . La société [12], agissant par la SELAS [10], administrateurs judiciaires, par la SCP [11] elle-même représentée par Monsieur [C] [N] et par la SELAS [15], représentée par Maître [T] [J], agissant en leur qualité de liquidateurs judiciaires, conclut à l'infirmation du jugement déféré , à titre principal à l'annulation de la mise en demeure du 4 décembre 2013 et de la décision de la commission de recours amiable, s'agissant du chef de redressement n°7. Elle soutient que l'URSSAF a méconnu , au titre du chef de redressement n°7 , les obligations résultant de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et que la procédure de contrôle encourt la nullité de ce fait. Elle indique qu'en dépit de la réception des fichiers qu'elle lui avait adressés, l'URSSAF n'a pas actualisé à la faveur de sa réponse aux observations de la société , la « liste des documents consultés ». Elle fait valoir en outre que l'URSSAF a violé l'interdiction de fonder un redressement sur des informations obtenues auprès de tiers, en obtenant des renseignements, non pas auprès de la société [12], , mais auprès de l'administration du travail. Elle fait valoir encore que le chef de redressement critiqué repose sur un assujettissement à des cotisations et contributions sociales qui n'ont jamais été versées ni perçues, une telle situation excluant toute possibilité d'assujettir valablement ces sommes sur lefondement de l'article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré par l'URSSAF que les sommes réintégrées dans l'assiette de calcul au titre de ce chef de redressement auraient été dues aux salariés de la société, et que cette réintégration ne fait pas suite au constat d'une infraction définie aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail. Elle estime que les termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale sont clairs et n'exigent aucune interprétation Elle soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au cours de la période contrôlée de majorer les heures de travail effectuées dans le cadre d'un avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel, les heures d'avenant litigieuses ne constituant pas des heures complémentaires et n'ouvrant donc droit à aucune majoration. La société [12] par ses représentants soutient par ailleurs que la qualification juridique appliquée aux heures dites d'avenant était couverte par un accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle sur la pratique litigieuse. La société [12] conclut à titre subsidiaire à la minoration des sommes dues au titre du chef de redressement n°7, soutenant que les montants des redressements notifiés au titre des années 2011 et 2012 sont erronés. Elle indique sur ce point notamment que la valorisation du nombre d'heures réalisées est inexacte , que le taux horaire retenu par l'organisme est erroné, et que le chiffrage réalisé par l'URSSAF se trouve ainsi surévalué. La société [12] par ses représentants, sollicite enfin la réparation du préjudice résultant selon elle du comportement fautif de l'URSSAF dans le cadre de la présente instance. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement n°7. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 717930 euros en deniers ou quittances outre les majorations de retard, et sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à un montant de 790320,00 euros. Elle conteste l'irrégularité prétendue du contrôle et oppose que la lettre d'observations mentionne sous forme de liste les documents consultés par les inspecteurs du recouvrement, que cette liste est précise et complète et que l'argument selon lequel la liste devait être actualisée en phase contradictoire dans le cadre de la réponse aux observations du cotisant est inopérant. Elle conteste que les inspecteurs du recouvrement se soient appuyés sur des données obtenues auprès de tiers, au motif que les documents ont été transmis par l'inspection du travail dans le cadre du dispositif des articles L 8271-1 à L 8271-6 du code du travail prévoyant la transmission réciproque entre agents de contrôle de tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission. S'agissant du bien fondé du chef de redressement n°7, l'URSSAF fait valoir que les conclusions du contrôleur du travail ont révélé la présence de nombreuses infractions à la durée du travail dans l'établissement de [Localité 13], ces infractions n'ayant pas été régularisées malgré les demandes de l'inspection du travail. Elle ajoute que les avenants temporaires aux contrats à temps partiel ne remettent pas en cause la nature d'heures complémentaires des heures effectuées au-delà de la durée initiale du contrat de travail, et que les dispositions du code du travail sur les heures complémentaires appartiennent à l'ordre public social , auquel la volonté des parties ne peut déroger. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conteste l'existence d'un accord tacite tel que prétendu par la société cotisante, au motif que l'élément nouveau par rapport au précédent contrôle réside dans les constats effectués par l'inspection du travail. S'agissant du chiffrage du redressement, l'URSSAF oppose que les inspecteurs du recouvrement ont déjà accepté les arguments développés par la société en phase contradictoire et procédé à une rectification d'assiette pour les années concernées. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conteste enfin tout comportement fautif qui lui serait imputable, et précise que lui reste dûe à ce jour la somme de 790320,00 euros en cotisations, outre les majorations de retard afférentes. *** * Sur la rectification d'erreur materielle : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions materielles qui affectent un jugement, même passé en foce de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré , selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, Il ressort des pièces versées que le litige oppose la société [12] à l'URSSAF Nord Pas de Calais et non à l'URSSAF Nord Picardie comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement déféré. La décision déférée sera rectifiée en ce sens qu'il conviendra de substituer l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'URSSAF Nord Picardie dans le dispositif du jugement déféré rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille. * Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL [14] : Il est donné acte à la SCP [11] de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance en remplacement de la SELARL [14], antérieurement intervenante en appel, et qu'il convient de mettre hors de cause. * Sur la régularité de la procédure de contrôle : L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose notamment: « ....A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle;Ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul, et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant... Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec avis de réception,à ces observations et qu'il a , pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix...Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, , accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'interessé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.... ». En l'espèce, la lettre d'observations en date du 26 septembre 2013 comporte une liste précise des documents consultés, étant observé que la société ne démontre pas que des documents présentés aux inspecteurs du recouvrement lors du contrôle sur place n'auraient pas été repris sur la liste. En outre, l'article R 243-59 précité impose uniquement aux inspecteurs du recouvrement de répondre aux observations de la société cotisante, sans autre exigence s'agissant de cette réponse. Par ailleurs, l'URSSAF a régulièrement usé du droit de communication visé à l'article L 114-19 du code de la sécurité sociale, les documents en cause lui ayant été transmis directement par l'inspection du travail dans le cadre des articles L 8271-1 à L 8271-6 du code du travail. La procédure de contrôle étant ainsi régulière, les demandes en annulation formées par la société cotisante ne peuvent qu'être rejetées. * Sur le chef de redressement n°7 de la lettre d'observations: assiette minimum des cotisations:majorations pour heures complémentaires : En vertu de l'article R242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur en aucun cas au montant cumulé d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs interessés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, et d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. En vertu des dispositions de l'article L 3123-18 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoratio de salaire de 25%. En l'espèce, il a été relevé par les inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle qu'un procès-verbal avait été établi le 7 février 2011 par la DIRECCTE de Châlon sur Saône, à l'encontre de l'établissement de la société situé à Chalon sur Saône. Le contrôleur du travail a conclu à la présence de nombreuses infractions à la durée du travail malgré des demandes formulées par l'inspection du travail, relatives à : - la réalisation d'heures complémentaires au-delà du tiers de la durée contractuelle initiale pour les salariés à temps partiel, - l'absence de majoration des heures effectuées au-delà du 10ème de la durée contractuelle initiale pour les salariés à temps partiel. L'inspection du travail a considéré que les avenants temporaires signés par les salariés à temps partiel de la société [12] avaient pour objet de permettre la réalisation d'heures complémentaires au-delà du 1/3 de la durée contractuelle initiale et de pas rémunérer la majoration à 25% des heures complémentaires au-delà du 10ème de la durée contractuelle initiale. L'inspection du travail deSaône et Loire a ainsi conclu son procès-verbal: « ' nous pouvons en conclure qu'en toute connaissance de cause et de manière systémique, l'entreprise [12] ne majore pas les heures supplémentaires de ses salariés à temps partiel au-delà du 10ème de la durée contractuelle initiale et ne respecte pas la limite du tiers de la base contractuelle dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires... ». Les inspecteurs du recouvrement ont relevé aux termes de la lettre d'observations que les fiches de paie et contrats de travail examinés sur une sélection aléatoire de vendeuses ou employées de magasin les conduisaient aux mêmes conclusions que celles de l'inspection du travail. Ils ont en conséquence procédé à un redressement de ce chef en chiffrant l'incidence engendrée par cette pratique sur les cotisations de sécurité sociale. Les articles L 3123-14,17 et 18 du code du travail constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, de sorte que toutes les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant sont des heures complémentaires. En conséquence, l'argument selon lequel la réglementation relative aux heures complémentaires n'est pas détournée en raison de l'existence d'un avenant est inopérant, sans qu'importe l'accord du salarié sur sa rémunération. Par ailleurs, la société ne saurait utilement se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF tel que visé à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige . En effet, lors du précédent contrôle, les inspecteurs ne détenaient pas de procès-verbal de l'inspection du travail concernant ces modalités de rémunération, de sorte qu'il n'existe pas d'identité de situation avec les précédents contrôles. S'agissant enfin du chiffrage du redressement, il apparaît que les inspecteurs du recouvrement ont pris en compte les arguments développés par la société et procédé à une rectification d'assiette au cours de la procédure contradictoire à partir des données déclaratives de l'entreprise apparaissant sur la DADS. En considération de ces éléments, le chef de redressement contesté est fondé et sera , par confirmation du jugement déféré validé en son principe. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société a fait l'objet et du détail de sa créance produit par l'URSSAF, la cour, par infirmation de la décision déférée, ne condamnera pas la société mais fixera la créance de l'URSSAF Nord Pas de Calais au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] à un montant de 790320,00 euros. * Sur la demande de dommages-intérêts : En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à l'URSSAF, la demande de dommages intérêts formée par la société [12] par ses représentants sera rejetée. * Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [12] représentée par ses liquidateurs judiciaires les frais irrépétibles exposés en appel. La demande faite sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens ainsi que sollicité par l'URSSAF Nord Pas de Calais. PAR CES MOTIFS LA COUR, satuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a condamné la SAS [12] à payer à l'URSSAF en deniers ou quittances la somme de 717930 euros, outre les majorations de retard y afférentes, le cas échéant, au titre des cotisations dues pour le chef de redressement n°7 STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF ET Y AJOUTANT, FIXE la créance de l'URSSAF Nord Pas de Calais au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] à un montant de 790320,00 euros, RECTIFIE l'erreur materielle contenue dans le jugement déféré en ce sens qu'il convient de substituer l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'URSSAF Nord Picardie dans le dispositif du jugement déféré DONNE acte à la SCP [11] de ce qu'elle intervient volontairement en la présente instance en remplacement de la SELARL [14], PRONONCE la mise hors de cause de la SELARL [14], DEBOUTE la société [12], assistée et représentée par la SELAS [10], administrateurs judiciaires, la SCP [11] et la SELAS [15], liquidateurs judiciaires de ses demandes en annulation de la procédure et allocation de dommages-intérêts, DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens, DEBOUTE la société [12], assistée et représentée par la SELAS [10], administrateurs judiciaires, la SCP [11] et la SELAS [15], liquidateurs judiciaires de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale sont carticle L 114-19 du code de la sécurité socialearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3123-18 du code du travailarticle L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac948616ed0f8cd4ecd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel