Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fac948616ed0f8cd4ecf
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 12 131 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
ARRET N° 446 CPAM [Localité 7]-[Localité 6] C/ [P] [D] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01393 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNW - N° registre 1ère instance : 17/00966 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 02 septembre 2019 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM [Localité 7]-[Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [L] [G] dûment mandatée ET : INTIMES Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE La BOULANGERIE [D], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 04 Avril 2023 a été prorogé au 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 2 septembre 2019 par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 7], statuant dans le lige opposant Monsieur [C] [P] à Monsieur [H] [D], en présence de la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6], a : - déclaré la décision de la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] en date du 6 novembre 2013, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [P] ( rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM), inopposable à Monsieur [H] [D], - invité la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de Monsieur [H] [D], - débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [H] [D], - dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire, - condamné Monsieur [C] [P] aux dépens, - condamné Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la notification du jugement à la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] le 9 septembre 2019 et l'appel de celui-ci relevé le 8 octobre 2019 par la CPAM de [Localité 7] [Localité 6], Vu la radiation de l'instance ordonnée le 17 janvier 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] prie la cour de : - rétablir l'affaire au rôle, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] et ordonné la rectification sur le plan de la tarification de l'employeur auprès de la CARSAT, et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité formée par l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tableau 57 de Monsieur [P] portant sur l'épaule gauche, - sous réserve de la recevabilité de la demande incidente de l'assuré, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - donner acte à la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières, - dans tous les cas, condamner l'employeur, Monsieur [H] [D], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières attachées à la reconnaissance de sa faute inexcusable, - débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, Vu les conclusions visées le 28 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [C] [P] prie la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en ce qu'il a : déclaré la décision de la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] en date du 6 novembre 2013 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [P] ( rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche) inopposable à Monsieur [D], et a invité la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] à donner toutes les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de Monsieur [D], débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de reconnaissancede la faute inexcusable de Monsieur [D], et statuer à nouveau - dire et juger que Monsieur [H] [D] s'est rendu responsable d'une faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [C] [P] à l'origine de sa maladie professionnelle du 18 avril 2013, - allouer une indemnité en rente majorée à Monsieur [C] [P] , - condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [C] [P] les sommes suivantes : * une somme de 10000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ( IPP actuelle de 14% pour cette maladie) * une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, - faire droit à la demande d'expertise aux fins de quantifier les préjudices non encore indemnisés de Monsieur [P] et désigner tel médecin qu'il plaira à la cour avec une mission compatible avec la nomenclature Dintilhac, - à défaut, si la cour s'estimait suffisamment avisée et à titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] au paiement des chefs de préjudice suivants: * incidence professionnelle: 10000 euros, * déficit fonctionnel temporaire: 11724 euros, * tierce personne (avant consolidation): 28770 euros, * souffrances endurées: 2000 euros, * tierce personne après consolidation: 121310 euros, * déficit fonctionnel permanent: 31000 euros, * préjudice d'agrément: 5000 euros, * préjudice sexuel: 5000 euros, * préjudice moral: 5000 euros, en tout état de cause, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] - dire que la somme allouée à titre de provision sera versée à la victime par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens, Vu les conclusions visées le 30 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Boulangerie [D], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H] [D] prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce quil a déclaré inopposable la décision de la CPAM en date du 6 novembre 2013 qui reconnaissait le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] et débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, - dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation des maladies professionnelles la maladie déclarée par Monsieur [P] est inopposable à Monsieur [H] [D], - dire Monsieur [C] [P] mal fondé en ses demandes à l'égard de Monsieur [H] [D], - condamner la CPAM et Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *** SUR CE LA COUR, La CPAM de [Localité 7] [Localité 6] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 26 avril 2013 par Monsieur [C] [P] , employé en qualité de boulanger par Monsieur [H] [D] depuis 1990, faisant état d'une « tendinite coiffe des rotateurs ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 avril 2013, constatant l'existence d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sur la personne de Monsieur [C] [P]. Après instruction et par courrier en date du 6 novembre 2013, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] a notifié à Monsieur [C] [P] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelle. L'état de santé de Monsieur [C] [P] a été déclaré consolidé à la date du 10 février 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14% lui a été attribué par décision du 16 mars 2016. Monsieur [C] [P] a par la suite introduit une demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de Monsieur [H] [D], son employeur. Après échec de la procédure de conciliation, Monsieur [C] [P] a saisi la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 7] a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de [Localité 7] [Localité 6] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [P] et ordonné la rectification sur le plan de la tarification de l'employeur auprès de la CARSAT, et soulève l' irrecevabilité de la demande d'inopposabilité. Elle fait valoir que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint Monsieur [C] [P] est irrecevable car formée dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, et qu'au surplus cette demande n'a jamais été présentée préalablement devant la commission de recours amiable. S'agissant de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [C] [P], la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] indique qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de cette faute si elle était retenue par la cour, et sollicite en cette hypothèse le bénéfice de son action récursoire. Monsieur [C] [P] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle et en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par lui à l'encontre de Monsieur [H] [D]. Il indique que l'employeur n'a pas contesté le caractère professionnel de la maladie par lui déclarée, et qu'il ne peut soulever dans la présente instance une quelconque inopposabilité. Il sollicite par ailleurs de la cour qu'elle dise que Monsieur [H] [D] a commis à son encontre une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, avec toutes conséquences indemnitaires. Monsieur [C] [P] expose qu'il lui incombait, dans le cadre de son activité professionnelle, de fabriquer les pains en préparant l'appareil à pâte à pain, de mettre en pétrin, de peser la pâte , effectuer le boulage, ces tâches imposant sans cesse le port de charges lourdes, soit 7 sacs par jour, et la manoeuvre de chariots lourds avec roulettes défectueuses. Il estime que son employeur, Monsieur [H] [D], savait nécessairement que ses conditions de travail étaient pénibles, puisqu'il était présent sur les lieux, et indique que le médecin du travail avait précisé par avis du 15 février 2016 que le poste devait être sans manutention manuelle lourde. Il souligne que Monsieur [H] [D], bien que conscient de ce que son travail impliquait le port de charges lourdes, n'a mis en oeuvre aucune mesure visant à protéger sa santé et sa sécurité, comme une aide mécanique, et ne l'a pas fait bénéficier d'une quelconque formation sur les gestes et postures en cas de port de charges lourdes. Il ajoute qu'il n'a jamais eu connaissance de l'existence du document unique d'évaluation des risques, qui daterait de 2007 et n'a pas été mis à jour depuis, ce document se limitant à mentionner que l'on doit veiller à adopter une bonne posture. Monsieur [H] [D], pris en sa qualité de représentant légal de la « Boulangerie [D] », conclut à la confirmation du jugement déféré. S'agissant de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] [P] , il conclut au rejet des moyens développés par la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] sur ce point, au motif que cet organisme a violé les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale , en ne lui transmettant ni de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [C] [P] , accompagnée du certificat médical attestant de la maladie, ni aucun document quant à sa décision de prise en charge de la maladie déclarée. Monsieur [H] [D] conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [C] [P], au motif que le certificat médical initial ne se réfère pas à une IRM telle que visée au tableau n°57 des maladies professionnelles et qu'une requalification de la pathologie est intervenue sans que l'employeur en ait été avisé. Monsieur [H] [D] conteste enfin toute faute inexcusable qui lui serait imputable. Il indique qu'aucune information n'a été portée à sa connaissance quant aux difficultés d'exercice de son travail par Monsieur [C] [P] jusqu'en 2016, date à laquelle des réserves ont été émises pour la première fois par le médecin du travail, de sorte qu'il ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger couru par l'interessé. Il ajoute avoir établi un document unique d'évaluation des risques avec l'aide de son comptable, contrairement à ce que prétend Monsieur [C] [P]. Monsieur [H] [D] indique en outre que Monsieur [C] [P] a intégré la boulangerie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, avant d'être embauché définitivement, qu'il venait ainsi d'achever sa formation initiale de boulanger comprenant des enseignements relatifs à la sécurité et aux gestes posturaux, et qu'il a en toute hypothèse été embauché avant l'entrée en vigueur de l'article L 4141-2 du code du travail dont il se prévaut. Il souligne s'être équipé de matériel permettant de réduire les risques liés à la répétition de certaines tâches, que sa boulangerie artisanale comprend tous les équipements habituels, à savoir l'employeur un pétrin, une diviseuses pour diviser le pain, une façonneuse et un chariot rotatif pour enfourner les baguettes, qu'il limitait à 25kgs le poids des sacs de farine, que le lieu de stockage des farines était facilement accessible et que Monsieur [C] [P] travaillait avec des apprentis de sorte qu'il n'était pas seul à porter des sacs de farine. Monsieur [H] [D] conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires et de la demande d'expertise formées par Monsieur [C] [P] . *** * Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie : Il résulte des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit , que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle. En conséquence, la cour dira irrecevable la demande d'inopposabilité formée par Monsieur [H] [D] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] [P] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Il n'y a dès lors pas lieu d'inviter la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de Monsieur [H] [D]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée : Il ressort des termes de la décision de prise en charge notifiée à Monsieur [C] [P] par courrier de la CPAM en date du 6 novembre 2013 que la maladie déclarée a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles , ce tableau désignant notamment la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM». IL est justifié par les pièces médicales versées de ce que Monsieur [C] [P] a subi arthroscanner de l'épaule gauche le 15 avril 2013 ayant identifié une « rupture transfixiante de la partie distale du tendon supra-épineux ». Par suite et contrairement à ce que prétend l'employeur, la condition visée au tableau précité est remplie et aucun changement de qualification de la pathologie n'est intervenu au cours de l'instruction du dossier. Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [P] est ainsi avéré et les moyens opposés de ce chef par Monsieur [H] [D] inopérants. Sur la preuve de la faute inexcusable: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. En l'espèce, Monsieur [C] [P] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'employeur n'aurait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail antérieurement à sa déclaration de maladie professionnelle, ni qu'une alerte aurait été formulée auprès de l'employeur quant à ses conditions de travail. La conscience d'un quelconque danger par l'employeur n'est donc pas démontrée. Il n'est pas plus établi que l'employeur n'aurait pas mis à disposition de Monsieur [C] [P] les outils et équipements nécessaires à son activité , la mise à disposition d'un chariot en particulier n'étant pas contestée. La seule attestation d'un ancien collègue de travail , produite par Monsieur [C] [P] , est simplement descriptive de conditions de travail difficiles correspondant aux tâches habituellement dévolues à un boulanger, comme l'ont justement relevé les premiers juges. Les conditions de la faute inexcusable de l'employeur n'étant pas réunies, il convient, par confirmation de la décision déférée, de débouter Monsieur [C] [P] de sa demande faite de ce chef et de celles s'y rapportant. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée , excepté en ce qu'elle a déclaré inopposable à Monsieur [H] [D] la décision de la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] en date du 6 novembre 2013, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [P], et invité la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de Monsieur [H] [D], STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] tendant à voir dire inopposable à son égard la décision de la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] en date du 6 novembre 2013, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] [P], DIT n'y avoir lieu d'inviter la CPAM de [Localité 7] -[Localité 6] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de Monsieur [H] [D], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens nés qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. DEBOUTE Monsieur [C] [P] et Monsieur [H] [D] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 4141-2 du code du travail dont il se prévautarticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451fac948616ed0f8cd4ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel