Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451faca48616ed0f8cd4ed6
- Date
- 2 mai 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 449 Société [4] C/ CPAM DE LA GIRONDE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 MAI 2023 ************************************************************* N° RG 22/01617 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZ4 - N° registre 1ère instance : 18/01090 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social)EN DATE DU 13 février 2020 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 Février 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salariée : Mme [K] [W]) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [S] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Myriam EL JAGHNOUNI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 13 février 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] (la société [4]) à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (La CPAM ou la caisse), a : - dit la société [4] recevable en son recours, - dit que la société [4] a un intérêt à agir, - dit que la matérialité de l'accident du travail de Mme [K] [W] du 2 novembre 2017est établie, - dit la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 31 janvier 2018, de prise en charge de l'accident du 2 novembre 2017 de Mme [K] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [4] - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [4] aux dépens de l'instance, Vu la notification du jugement à la société [4] le 27 février 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 20 mars 2020, Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 21 février 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2020, statuant à nouveau, à titre principal, - constater que Mme [W] a été victime d'un malaise qui trouve son origine dans un état pathologique antérieur et indépendant, étranger aux conditions de travail, - constater que laCPAM , par son manque de diligence ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise survenu, en conséquence, - dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise de Mme [W] lui est inopposable, à titre subsidiaire, - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité du malaise du 2 novembre 2017 de Mme [W], - ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la prise en charge du malaise du 2 novembre 2017 par la CPAM, avec mission reprise au dispositif, Vu les conclusions visées le 16 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Gironde prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, *** SUR CE LA COUR, Le 22 novembre 2017, la société [4] a effectué une déclaration d'accident du travail faisant suite à un malaise survenu le 2 novembre 2017 au préjudice de Mme [K] [W], salariée en qualité d'hôtesse de caisse, alors qu'elle « passait des clients en caisse ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 novembre 2017, relevant chez la salariée des « douleurs thoraciques ». La société a émis des réserves quant au caractère professionnel du malaise suivant courrier en date du 23 novembre 2017. Après avoir procédé à une enquête, la CPAM, par courrier en date du 31 janvier 2018, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Lille. A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire. Par jugement dont appel rendu le 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment. La société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à titre principal à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 2 novembre 2017. Elle fait valoir que Mme [W] présentait antérieurement à l'accident un état pathologique évoluant pour son propre compte, à savoir un problème cardiaque pour lequel elle avit subi une opération.(pose d'un stent) Elle indique que le cardiologue des urgences et le médecin traitant de Mme [W] ont prescrit des arrêts maladie de droit commun démontrant que le corps médical considérait le malaise comme d'origine non professionnelle. Elle ajoute que les conditions de travail de la salariée étaient normales, que celle-ci avait déjà été victime d'un malaise le 21 octobre 2017 et que Mme [W] a précisé que son malaise était dû à un problème cardiaque à la suite duquel elle avait subi la pose d'un stent. Elle produit une note technique du docteur [O],lequel indique que les documents produits par la caisse sont insuffisants pour apprécier le lien direct et certain entre le malaise et l'activité professionnelle. A titre subsidiaire, la société [4] sollicite la mise en 'uvre d'une expertise compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre médical. La CPAM de la Gironde conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de l'employeur. Elle fait valoir que l'employeur ne conteste pas que Mme [W] a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail. Elle indique que les affirmations de la salariée figurant dans le questionnaire ne démontrent pas que son travail n'aurait joué aucun rôle dans la survenance de son malaise. Elle oppose que l'employeur ne démontre pas que l'accident relèverait d'une cause totalement étrangère au travail et souligne que le premier malaise de l'interessé s'est produit également aux temps et lieu du travail. La CPAM soutient avoir mené une enquête suffisante et conforme à la législation applicable. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** SUR CE LA COUR, * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident et la demande d'expertise : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Elles instaurent une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser le salarié d'établir la preuve du lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Mme [K] [W] a été victime d'un malaise le 2 novembre 2017 alors qu'elle occupait son poste d'hôtesse de caisse au sein de la société [4]. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident corrobore les informations contenues dans la déclaration d'accident du travail s'agissant de la nature des lésion présentées par Mme [W] des suites de cet accident. Compte tenu d'une constatation médicale des lésions présentées par la salariée dans un temps proche de l'accident, de la similitude des lésions décrites par la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial décrivant des douleurs thoraciques, la caisse justifie d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes permettant de caractériser la survenance d'un accident au préjudice de Mme [K] [W] au temps et au lieu du travail, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société [4]. La présomption légale d'imputabilité au travail est ainsi applicable. Si Mme [W] indique avoir été antérieurement victime d'un malaise le 21 octobre 2017, ce précédent malaise est insuffisant à démontrer que l'accident de Mme [W] résulterait d'une cause étrangère au travail, étant observé que ce premier malaise est intervenu également au temps et au lieu du travail. En outre l'avis médico-légal du docteur [O], produit aux débats par l'employeur , ne permet pas de caractériser l'existence d'un quelconque état antérieur, de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société [4] la décision par laquelle la CPAM de la Gironde a pris en charge l'accident survenu le 2 novembre 2017 au préjudice de Mme [K] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en toutes ses dispositions étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise comme indiqué par les premiers juges. * Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires CONDAMNE la société [4] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451faca48616ed0f8cd4ed6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel