Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451faca48616ed0f8cd4eda
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 500 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° [D] C/ Organisme AG2R REUNICA [4] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02178 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2L Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [D] né le 07 Juin 1956 à SINCENY ([Localité 8]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON APPELANT ET Organisme AG2R REUNICA [4] institution de retraite complémentaire des salariés régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, et en son établissement de [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 28 février 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [P] [F] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [I] [D], demeurant à [Localité 8], a pris sa retraite le 1er juillet 2018. Le 10 décembre 2018, L'[4], l'une de ses caisses de retraite complémentaire, lui notifiait ses droits révisés selon les informations complémentaires transmises, un total de points de 368,38 donnant droit à une retraite brute annuelle de 463,72 €. Ce calcul incluait sur la période du 20 février 2013 au 30 juin 2018, une période de 'chômage', validée pour 131,90 points. Sur cette période, M. [D] a bénéficié de l'ASS (allocation spécifique de solidarité) réglée par [13], en suite de l'allocation d'état de solidarité versée par l'Académie d'[Localité 5], son ancien employeur. Le 25 septembre 2019, il lui était notifié que la validation des points (131,90) sur cette même période 'a été effectuée à tort': 'En effet, comme stipulé sur l'attestation annuelle des [6] de 2013, l'allocation d'état de solidarité n'est pas imputable à une rupture de contrat de travail mais en fonction des ressources du foyer' (pièce Arrco 5). M. [D] a protesté contre cette décision et a recalculé les points auxquels il aurait droit sur la période du 20 février 2013 au 30 juin 2018, soit 210,86 points selon son calcul (pièce [D] 5). Selon lui l'accord qui lie L'[4] prévoit l'inclusion des périodes de chômage, même indemnisées par l'ASS dès lors qu'elle font suite à un emploi dans le secteur privé ce qui est son cas. Faute d'obtenir satisfaction, il a saisi, selon assignation du 14 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon de la contestation. L'[4] a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Laon au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent et a renvoyé le litige au tribunal judiciaire de Paris. M. [D] a relevé appel selon les formalités des articles 81 et suivants du code de procédure civile. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appel jointes à la déclaration d'appel de M. [D] visant à l'infirmation du jugement, à la compétence du tribunal judiciaire de Laon et à l'évocation du litige par la cour. M. [D] sollicite qu'il soit jugé qu'il a acquis 210,86 points sur la période litigieuse, du 20 février 2013 au 30 juin 2018, et que l'[4] soit condamnée à lui verser la somme de 5 001 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il reprend son argumentation de première instance. Selon lui l'accord qui lie L'[4] prévoit l'inclusion des périodes de chômage, même indemnisées par l'ASS, dès lors qu'elle font suite à un emploi dans le secteur privé, ce qui est son cas. Vu les conclusions notifiées par L'[4] le 11 octobre 2022 sollicitant: -l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel de M. [D] du fait de la dualité de son appel, -subsidiairement, la confirmation du jugement sur son incompétence territoriale, -très subsidiairement, le débouté de M. [D]. Les moyens utiles seront exposés dans le corps des motifs. MOTIFS 1. Sur les conséquence d'une dualité de déclaration d'appel. M. [D] a effectué une première déclaration d'appel le 19 avril 2022 (RG° 22/02275) accompagnée d'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe et de conclusions. L'[4] s'est constituée sur cette déclaration d'appel. M. [D] a effectué une seconde déclaration d'appel le 10 mai 2022 (RG n°22-01598) également accompagnée d'une requête afin d'être autorisé à assigner jour fixe et de conclusions. L'[4] s'est aussi constituée sur cette second déclaration d'appel. Sur cette seconde déclaration d'appel la requête a été acceptée et autorisation, puis assignation, ont été délivrées pour le 18 octobre 2022. L'[4] soutient que les deux déclarations d'appel sont identiques, la seconde n'ayant pas pour objet de régulariser la première, de sorte que 'l'appelant était tenu d'effectuer la procédure d'appel à jour fixe dans le cadre de la première déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci et d'irrecevabilité de l'appel' (conclusions page 3). Or c'est la seconde requête qui a été signée par le président. En réalité, la seconde déclaration d'appel a été faite pour régulariser la première, laquelle avait omis le nom de l'intimé ([4]). En outre, les deux procédures ont été jointes depuis et l'affaire vient devant la cour du chef des deux déclarations d'appel. La procédure est régulière, le moyen sera rejeté. 2. Sur la compétence territoriale. En principe, article 42 du code de procédure civile, le demandeur doit saisir, sauf disposition contraire, le domicile du lieu où demeure le défendeur. Sur le fondement de cette règle, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon s'est déclaré incompétent et a transmis l'instance au tribunal judiciaire de Paris. M. [D] conteste cette décision et fait valoir la jurisprudence des 'gares principales' applicable aux personnes morales. Si une personne morale peut-être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence, c'est à la condition que celle-ci ait le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers et que le litige ait un rapport avec son activité (Civ.2e, 6 avril 2006, n° 04-17.849, cité note 15 sous l'article 44 du code de procédure civile [E]). S'agissant d'une exception, la charge de la preuve du fait générateur de l'application de la règle d'exception, pèse sur celui qui l'invoque (M. [D]). M. [D] produit en pièce 19 le justificatif de l'existence à [Localité 9] d' un CICAS de l'Agirc Arrco : Centre d'information, de conseil et d'accueil des salariés de l'Aisne, recevant sur rendez-vous, ayant des permanences à [Localité 14], [Localité 7] et [Localité 10], ce qui suppose a priori une certaine importance. Il appartient alors à la défenderesse de prouver que la nature du centre ne répond pas à la notion de succursale ou d'agence, ce qu'elle ne fait pas, se bornant à produire un justificatif de son siège social, situé à [Localité 12], 8°, (pièce Arrco 1), lequel indique en outre 99 'établissements' à travers le territoire. L'[4] ne produit pas non plus de jurisprudence dans le sens de sa thèse. L'[4] a une compétence nationale, sert des pensions complémentaires de retraites sur cotisation payées par des salariés dans un cadre contractuel de droit privé. Il convient de relever, à titre de motif complémentaire, l'analogie de situation avec les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile (compétence alternative du lieu de l'exécution de la prestation de service), l'article R. 613 du code de la consommation (lieu du domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat) et de l'article R.* 114-1 du code des assurances (tribunal du domicile de l'assuré). Il serait excessif d'obliger le salarié cotisant à saisir le tribunal judiciaire de Paris. Le jugement sera donc infirmé sur la décision d'incompétence. La cour retiendra sa compétence et tranchera le fond du litige. 3. Sur le fond du litige. Le 10 décembre 2018, L'[4], caisse de retraite complémentaire, notifiait à M. [D] ses droits révisés, soit un total de points de 368,38 donnant droit à une retraite brute annuelle de 463,72 €. Ce calcul incluait, sur la période litigieuse, du 20 février 2013 au 30 juin 2018, une période qualifiée dans la case correspondante de 'chômage', validée pour 131,90 points. Sur cette période, ce n'est pas contesté et il en est justifié, M. [D] a bénéficié de l'ASS (allocation spécifique de solidarité) réglée par [13], en suite de l'allocation d'état de solidarité versée par l'Académie d'[Localité 5], son ancien employeur. Le 25 septembre 2019, il lui était notifié que la validation des points (131,90) sur cette même période 'a été effectuée à tort' : 'En effet, comme stipulé sur l'attestation annuelle des [6] de 2013, l'allocation d'état de solidarité n'est pas imputable à une rupture de contrat de travail mais en fonction des ressources du foyer' (pièce Arrco 5). Cette argumentation est reprise en appel : 'il est apparu que l'indemnisation perçue du 20 février 2013 au 30 juin 2018 reposait sur une allocation spécifique de solidarité non imputable à la rupture d'un contrat de travail...M. [I] [D] percevait uniquement une allocation spécifique de solidarité compte tenu des ressources du foyer sans aucun lien avec un emploi ou la rupture de contrat de travail' (conclusions page 6). Il est constant, selon les écritures des parties et des extraits de plusieurs sites d'information sur la retraite complémentaire, dont le site de l'[4] (pièce [D] 20), que la personne bénéficiant de l'ARE ou de l' ASS peut obtenir des points réduits de retraite complémentaire à deux conditions cumulatives : -'la période de chômage doit être indemnisée au titre d'un emploi exercé dans une entreprise du secteur privé (...)', -'vous devez être indemnisé par [13] et bénéficier d'une des allocations suivantes : (...) allocation spécifique de solidarité (...)' (pièce [D] 20). En l'espèce, M. [D] justifie avoir eu des périodes d'emploi précédentes à la période litigieuse, en qualité d'aidant à la personne (période de travail salariées, entre août 2010 et février 2011, rémunérées en CESU, sur quinze jours, un mois, deux mois, pour Mme [K] [D] ou pour M. [J] [C], cf. pièces [D] 7). Il ne suffit pas d'être inscrit à [13] et d'être indemnisé par [13], il faut connaître une 'période de chômage', de non-travail contraint, avoir été demandeur d'emploi. Selon l'article L. 5411-1 du code du travail, en effet, 'A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de (L. no 2018-771 du 5 sept. 2018, art. 64-III, en vigueur le 1er janv. 2019) «Pôle emploi».' De même, selon l'Insee, 'Un chômeur est une personne qui n'a pas d'emploi et qui en recherche un'. De même encore, selon le BIT, le chômeur est celui qui 'recherche un emploi'. Or M. [D] ne justifie pas, ni même allègue, avoir recherché un emploi sur cette période. Il ne prétend pas non plus avoir été licencié de son dernier poste. S'il est de fait qu'il a été inscrit à [13] et a bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité, il manque la condition de « chômage ». La révision faite par l'AG2R Arrco Agirc était fondée. Il doit donc être débouté de sa demande. Il s'ensuit, par hypothèse, que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est sans fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 8 octobre 2021, Déclare que le tribunal judiciaire de Laon était territorialement compétent pour statuer sur les demandes de M. [D], Evoquant au fond, Déboute M. [I] [D] de toutes ses demandes, Condamne l'[4] aux dépens de première instance, Condamne M. [D] aux dépens d'appel et à payer une somme de 500 € à l'[4] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6451faca48616ed0f8cd4eda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel