Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fad048616ed0f8cd4ee4
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 22 356 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.E.L.U.R.L. CABINET [Z] C/ S.A.S. AEC CABINET [U] MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03943 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRGJ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE COMPIEGNE DU VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.E.L.U.R.L. CABINET [Z] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A.S. AEC CABINET [U] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 14 février 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 02 mai 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 02 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En vue du regroupement de leurs activités, la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet [Z] (la SELURL Cabinet [Z]), gérée par son associé M. [Z], et la société d'expertise comptable AEC Cabinet [U], gérée par M. [U], ont signé un protocole d'accord le 7 décembre 2015, par lequel la première s'est engagée à céder ses parts sociales à la seconde. Le 1er mars 2016, la SELURL Cabinet [Z] a transféré son activité dans les locaux loués par la société AEC Cabinet [U] et a conclu un bail avec la société civile immobilière Saint-Lazare (la SCI), propriétaire, ainsi qu'un contrat d'adhésion avec un groupement d'intérêt économique [Localité 5] (le GIE), gestionnaire des locaux. La cession de parts sociales est intervenue le 9 mai 2016. La société AEC Cabinet [U] a réalisé des travaux d'aménagement dans les locaux professionnels, facturés le 30 juin 2016 au prix de 25 854 euros, que la SELURL Cabinet [Z] a financé par le versement d'une provision de 20 000 euros le 12 janvier 2017. Le 27 septembre 2017, suite à une mésentente entre les parties, M. [Z] et la SELURL Cabinet [Z] ont assigné la société AEC Cabinet [U], la SCI, le GIE et M. [U] afin de voir constater la caducité des contrats et d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Compiègne a prononcé l'annulation du protocole et du contrat de cession de parts sociales, ainsi que la résolution du contrat de bail et d'adhésion au GIE à la date de son prononcé, puis a notamment rejeté la demande de la société AEC Cabinet [U] tendant au remboursement par la SELURL Cabinet [Z] de la somme de 5 854 euros au titre du solde de la facture de travaux du 30 juin 2016. Par un arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté la société AEC Cabinet [U] de sa demande en paiement de la somme de 25 854 euros au titre de la réalisation des travaux. La cour a, par ailleurs, condamné in solidum la SELURL Cabinet [Z] et M. [Z] aux entiers dépens et à payer à la société AEC Cabinet [U], la SCI, le GIE et M. [U] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le 28 octobre 2021, la société AEC Cabinet [U] a signifié à la SELURL Cabinet [Z] un commandement à fin de saisie-vente portant sur la somme totale de 4 252,63 euros, soit 4 000 euros en principal, 29,07 euros en intérêts et 223,56 euros en frais. La SELURL Cabinet [Z] a contesté cet acte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne. Elle a soulevé une exception de compensation entre sa dette de 4 000 euros et celle, connexe, de la société AEC Cabinet [U] résultant du versement indu de la provision de 20 000 euros. Elle a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société AEC Cabinet [U] au paiement de la somme de 16 000 euros. La requête de la SELURL Cabinet [Z] en interprétation de l'arrêt du 1er juillet 2021 a été rejetée par un arrêt du 24 mars 2022. Par le jugement dont appel, du 20 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté l'exception de compensation de la SELURL Cabinet [Z] et toutes les autres demandes, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. La SELURL Cabinet [Z] a fait appel par déclaration du 9 août 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023. Par un avis notifié le 3 avril 2023, la cour a invité la société AEC Cabinet [U] à justifier d'un mandat de ses co-créanciers pour recouvrer l'intégralité de la créance de frais irrépétibles ainsi que, le cas échéant, un accord avec l'extinction de leurs parts par une compensation. Vu les réponses des parties des 11 et 12 avril 2023 ; EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 18 octobre 2022, la SELURL Cabinet [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de prononcer la compensation, en raison de leur connexité, de : * la dette de la SELURL Cabinet [Z] envers la société AEC Cabinet [U] au titre de l'article 700 du code procédure civile d'un montant total de 4 000 euros, * avec la dette de la société AEC Cabinet [U] envers la SELURL Cabinet [Z] au titre de la provision de 20 000 euros versée le 12 janvier 2017 par cette dernière au titre des travaux d'aménagement, - en conséquence, condamner la société AEC Cabinet [U] à verser à la SELURL Cabinet [Z] la somme de 16 000 euros, - débouter la société AEC Cabinet [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société AEC Cabinet [U] à verser à la SELURL Cabinet [Z] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AEC Cabinet [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer en date du 28 octobre 2021. Elle soutient que le premier juge ne pouvait refuser d'examiner l'exception de compensation entre les deux dettes connexes, ajoutant que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er juillet 2021, qui déboute la société AEC Cabinet [U] de sa demande en paiement de la somme de 25 854 euros au titre de la réalisation des travaux, implique que la provision de 20 000 euros versée à ce titre n'était pas due et doit lui être restituée en application 1302 du code civil. Par conclusions du 14 novembre 2022, la société AEC Cabinet [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la SELURL Cabinet [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que d'une part, le juge de l'exécution ne peut pas ajouter au titre exécutoire une condamnation qu'il ne contient pas et d'autre part, que la SELURL Cabinet [Z], qui s'est abstenue de demander la répétition de l'indû à la juridiction du fond, ne peut pas demander au juge de l'exécution de fixer sa créance. MOTIVATION Vu les articles L. 213-6, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1348-1 du code civil ; Selon le premier texte, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l'indû (2e Civ, 19 décembre 2002, n°00-20774). En l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie (Com, 21 février 2012, n° 11-18027). Mais il n'est pas compétent pour connaître d'une demande en paiement de la créance, celle-ci relevant du juge du fond (2e Civ, 3 décembre 2015, n° 13-28177). Selon le deuxième texte, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Mais il peut interpréter le titre exécutoire pour en fixer le sens. Aux termes du troisième texte, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. En l'espèce, l'arrêt de la cour du 1er juillet 2021 a condamné in solidum la SELURL Cabinet [Z] et M. [Z] à payer à la société AEC Cabinet [U], la SCI, le GIE et M. [U] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt n'a pas prévu de solidarité entre les créanciers envers les débiteurs (solidarité active) ; l'obligation ne peut être considérée comme indivisible puisqu'il s'agit d'une condamnation à payer, par nature divisible. Cependant, la société AEC Cabinet [U] a fourni, en cours de délibéré, un mandat daté du 7 avril 2023 de M. [U] es qualités de gérant de la SCI, de liquidateur amiable du GIE, de gérant de la société AEC Cabinet [U] et en son nom propre, aux fins de recouvrement par cette dernière de la créance de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce mandat régularise l'exercice de poursuites par la société AEC Cabinet [U] contre la SELURL Cabinet [Z] pour l'intégralité de la créance commune. La SELURL Cabinet [Z] invoque une dette connexe de la société AEC Cabinet [U] au titre de la provision de 20 000 euros qu'elle lui a versée le 12 janvier 2017 pour financer les travaux d'aménagement dans les locaux professionnels destinés à regrouper leurs activités. L'arrêt du 1er juillet 2021 a débouté la société AEC Cabinet [U] de sa demande en paiement de la somme de 25 854 euros contre la SELURL Cabinet [Z] correspondant au coût total des travaux d'aménagement des locaux. L'arrêt, par motifs propres et adoptés, indique que les locaux appartiennent à la SCI, que la société AEC Cabinet [U] continue à y exercer son activité et qu'aucune convention ne met les travaux à la charge de la SELURL Cabinet [Z]. Il s'en déduit que la cour a estimé que les travaux devaient rester à la charge de la société AEC Cabinet [U]. Le versement de la provision de 20 000 euros par la SELURL Cabinet [Z] n'est pas contesté. Ce versement pour des travaux devant rester à charge de la société AEC Cabinet [U] est donc sans cause, ce qui fonde le droit à répétition de la SELURL Cabinet [Z]. Au demeurant, la société AEC Cabinet [U] ne conteste pas formellement sa dette de 20 000 euros dans ses conclusions, se contentant de dénier la compétence du juge de l'exécution pour la constater. Cette dette est connexe à celle de la SELURL Cabinet [Z] puisque les deux dettes résultent d'un même rapport de droit, celui né du procès auquel l'arrêt irrévocable du 1er juillet 2021 a mis un terme par l'annulation et la résolution des contrats liant les parties. Aux termes du mandat du 7 avril 2023, M. [U], es qualités et en son nom propre, a expressément accepté l'extinction des parts indivises des co-créanciers représentés en cas de compensation prononcée avec la dette de la société AEC Cabinet [U]. En conséquence du tout, il convient de constater la compensation entre la dette de 4 000 euros de la SELURL Cabinet [Z] et celle, connexe, de 20 000 euros de la société AEC Cabinet [U]. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la SELURL Cabinet [Z] qui relève du juge du fond. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront aussi confirmées. Partie perdante, la société AEC Cabinet [U] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELURL Cabinet [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais relatifs au commandement du 28 octobre 2021. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de compensation, Statuant à nouveau du chef infirmé : Constate la compensation entre les deux dettes connexes suivantes : - dette de 4 000 euros de la SELURL Cabinet [Z] tirée de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er juillet 2021, - dette de 20 000 euros de la société AEC Cabinet [U] tirée de son obligation à restitution de la provision versée le 12 janvier 2017 par la SELURL Cabinet [Z] pour financer les travaux d'aménagement des locaux professionnels, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant : Condamne la société AEC Cabinet [U] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AEC Cabinet [U] à payer à la SELURL Cabinet [Z] la somme de 2 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6451fad048616ed0f8cd4ee4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel